DOC171 — Arrêté
Arrêté n°002/2012 d'application du code de sécurité sociale
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- Entrée en vigueur
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- Période d'application
- non établie
Provenance
- Éditeur
- CNSS
- Autorité
- Ministère du Travail
- Adresse exacte
- https://cnss.tg/cnss-media/2018/08/arrete_d_application_du_code_de_securite_sociale.pdf
- Page d'origine
- https://cnss.tg/documentation/textes-reglementaires/
- Fichier d'origine
- arrete-application-du-code-de-securite-sociale-002-2012-558303c4.pdf
- Empreinte SHA-256
- d04b6ee5c4c4749da92e221f0413e8d3c946e1d4b53d6f427f55d0b427143a65
- Pages
- 43
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- fr
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Article 51 - La mise en demeur e, accompagnée d’un relevé de compte est transmise au
débiteur avec accusé de réception. Un délai de quinze (15) jours, à compter de la réception
effective de la mise en demeure, est accordé à ce débiteur pour régulariser sa situation.
Si, à l’issue de ce délai, le débiteur ne régularise pas sa situation ni ne réagit pas par rapport
au montant de la mise en demeure, la créance est considérée comme certaine et exigible. La
CNSS peut, dans ce cas, procéder au recouvrement des cotisations sociales, par voie de
sommation ou d’avis à tiers détenteur, à concurrence du montant des créances dues.
Si le mode de re couvrement indiqué à l’alinéa 2 ci -dessus ne permet pas de solder le compte
du débiteur, une nouvelle mise en demeure, accompagnée d’un nouveau relevé de compte, lui
est transmise avec accusé de réception. Il dispose encore de quinze (15) jours à compter de la
date de réception effective de cette mise en demeure pour réagir.
Si jusqu'à la fin du délai prévu la mise en demeure reste sans effet , une contrainte est signée
par le directeur général de la C NSS et rendue exécutoire par le président du tribunal du
travail.
TITRE V - ATTRIBUTION ET MODALITES DE PAIEMENT DES
PRESTATIONS FAMILIALES ET DE MATERNITE
Article 52 - La branche des pres tations familiales et de maternité du régime général de
sécurité sociale comprend :
1- les allocations prénatales ;
2- les allocations familiales ;
3- la prestation de maternité.
Article 53- Aux termes du présent arrêté, sont :
- « allocataires », les personnes physiques du chef desque lles les prestations sont
dues ;
- « attributaires », les personnes physiques ou morales entre les mains
desquelles est effectué le paiement des prestations.
Les allocataires peuvent être distincts des attributaires.
CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
SECTION I - CONDITIONS DE RESIDENCE
Article 54- L’allocataire et ses enfants doivent résider sur le territoire national , sauf dans les
cas couverts par les accords de réciprocité et les conventions internationales.
Article 55. Par dérogation aux dispositions de l’article 54 ci -dessus relatives aux conditions
de résidence des enfants à charge, peuvent bénéficier des prestations familiales , les
allocataires dont les enfants résident dans un autre Etat que les parents pour les motifs tels que
l’éducation ou la santé.
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SECTION II – ACTIVITE PROFESSIONNELLE DE L’ALLOCATAIRE
Article 56- Les prestations familiales sont attribuées aux travailleurs dans les conditions ci -
après :
1- Pour être allocataire, le travailleur salarié au sens du code du travail, doit exercer
une activité professionnelle pour le compte d’une personne physique ou morale,
publique ou privée, moyennant une rémunération dont il tire ses moyens d’existence.
L’allocataire salarié doit justifier de trois (3) m ois de travail consécutifs chez un ou
plusieurs employeurs y compris les périodes assimilées telles que définies à l’article 79
paragraphe 2 du code de sécurité sociale.
Le cumul des prestations familiales instituées par le code de sécurité sociale, et celles d’un
régime particulier d’allocations familiales payées par le budget d’une collectivité publique
notamment le budget local ou par le budget de l’Etat n’est pas admis.
2- Pour être allocataire, le travailleur indépendant ou le travailleur de l’économie
informelle tel que défini à l’article 3 paragraphe 3 du code de sécurité sociale doit
justifier de trois (3) mois d’assurance tels que définis à l’article 79 du code de sécurité
sociale.
Article 57- La veuve d’allocataire bénéficie de plein droit des prestations familiales, même si
elle n’exerce aucune activité professionnelle , à condition qu’elle assure la garde et l’entretien
des enfants qui étaient à la charge de l’allocataire décédé.
SECTION III – ETABLISSEMENT DES DROITS DES ALLOCATAIRES
Article 58- L’ouverture du droit aux différentes prestations est subordonnée à l’établissement
d’une demande sur imprimés délivrés par la C NSS. Ces imprimés sont disponibles auprès des
services de la CNSS ou auprès des employeurs.
La demande est adressée ou dépo sée à la C NSS par l’assuré ou son employeur. Elle est
accompagnée des pièces justificatives énumérées sur l’imprimé aux fins de vérification d’état
civil de l’allocataire, de son conjoint et de ses enfants. L’assuré , qui rempli t les conditions
requises, reçoit un numéro appelé numéro d’allocataire.
Article 59 - Pour les naissances, mariages, divorces et décès qui survien nent après son
enregistrement en tant qu’allo cataire, l’assuré adresse ou dépose à la C NSS l’extrait d’acte
d’état civil constatant les nai ssances, mariages, divorces et décès intervenus pour la mise à
jour de sa situation familiale.
CHAPITRE II - ALLOCATIONS PRENATALES
Article 60 - Les modalités de paiement des allocations prénatales, leur périodicité et les
conditions dans lesquelles le paiement peut être suspendu , sont fixées selon les dispositions
suivantes :
SECTION I – DECLARATION DE GROSSESSE
Article 61- La femme allocataire ou la conjointe d’un allocataire doit fournir dans les trois
premiers mois de la gr ossesse la déclaration de grossesse délivrée par un médecin. Cette
déclaration est adressée à l’agence de la CNSS du lieu de sa résidence.
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SECTION II – EXAMENS PRENATAUX
Article 62- Pour ouvrir droit aux allocations prénatales, la femme allocataire ou la conjointe
d’un allocataire salarié en état de grossesse doit subir trois examens médicaux aux époques et
dans les conditions définies aux articles 63 et 64 du présent arrêté.
Article 63 - Le premier examen médical prénatal a lieu avant la fin du troisi ème mois de
grossesse et est à la fois obstétrical et général. Il est effectué par un médecin.
Le méd ecin établit le certificat de premier examen sur papier libre qui est joint à la
déclaration de grossesse de l’intéressée pour être remis à l’agence de l a C NSS du lieu de
résidence de la femme. Il doit obligatoirement indiquer la date présumée de l’accouchement.
Article 64 - Les deuxième et troisième examens médicaux prénataux sont obstétricaux. Ils
sont effectués par un médecin ou une sage-femme et ont lieu :
- le deuxième examen, vers le sixième mois de la grossesse ;
- le troisième examen, vers le huitième mois de la grossesse.
Les certificats correspondant à ces examens sont également établis sur papier libre.
SECTION III – PAIEMENT DES ALLOCATIONS PRENATALES
Article 65- Le montant mensuel des allocations prénatales correspond au taux mensuel des
allocations familiales.
Le paiement des allocations prénatales s’opère sur la justification des examens prénataux
prévus aux articles 62 et 64 du présent arrêté. Tout examen non subi fait perdre au
bénéficiaire la fraction correspondante.
Les allocations prénatales sont payées en trois (3) fractions :
- la première fraction après le premier examen ; elle correspond à deux (2) mensua lités
d’allocations familiales ;
- la seconde fraction après le deuxième examen ; elle correspond à quatre (4)
mensualités d’allocations familiales ;
- la troisième fraction après le troisième examen ; elle correspond à trois (3)
mensualités d’allocations familiales.
Toutefois, le paiement peut donner lieu à un versement unique.
Dans le cas où la mère n’a pas pu, pour cause de force majeure, subir un des examens
prénataux, il lui appartient de saisir la commission de recours gracieux de la CNSS qui statue.
Article 66- Le point d e départ des allocations prénatales dues pour neuf (9) mois est fixé au
premier jour du mois suivant celui de la date présumée de la conception, telle qu’elle est
fixée au premier examen prénatal, sous réserve des dispositions ci -après à observer lorsque la
naissance intervient au cours d’un mois autre que celui de la date présumée de
l’accouchement :
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- si le troisième examen prénatal a été effectué, les allocations prénatales sont dues
pour les neuf mois précédant le premier jour du mois suivant la naissance ;
- si la naissance a lieu avant le troisième examen, les allocations sont dues depuis le
premier jour du mois suivant le mois présumé de la conception jusqu’à
l’expiration du mois au cours duquel a eu lieu l’accouchement ;
- si l’interruption de la grosse sse intervient avant le deuxième examen, le premier
ayant été subi l’octroi des allocations prénatales doit correspondre au plus au
nombre de mois de grossesse, celui au cours duquel a eu lieu l’interruption de la
grossesse étant compté.
CHAPITRE III : ALLOCATION FAMILIALES
SECTION I – CONDITIONS D’ATTRIBUTION ET FORMALITES
Article 67- Les allocations familiales sont subordonnées aux conditions ci-après.
1- L’allocataire salarié doit consacrer à son activité professionnelle le temps moyen
qu’elle requiert. Ce temps moyen est fixé à quinze (15) jours de travail au cours d’un
même mois ou à 120 heures.
Sont considérées comme journées normales de travail :
a- les jours d’absence pour cause de maladie dans la limite de la période au cours de
laquelle la maladie est réputée, aux termes de l’article 55 du code du travail, ne p as
rompre le contrat de travail ;
b- les jours d’absence pour cause d’incapacité temporaire résultant d’un accident du
travail ou d’une maladie professionnelle ;
c- les jours de congés payés ;
d- les jours de repos correspondant aux périodes de congé prénatal et post-natal prescrites
à l’article 148 du code du travail pour les femmes salariées ;
e- jusqu'à concurrence d’un mois, les jours ouvrables durant lesquels le travailleur s’est
trouvé dans l’impossibilité de s’acquitter de sa tâche pour cause de force majeure.
2- L’allocataire, travailleur indépendant ou de l’économie informelle , doit justifier de
trois (03) mois d’assurance ayant fait l’objet de cotisations. Pour les travailleurs ci -
dessus, sont assimilées à des périodes d’assu rance toutes périodes pendant lesquelles
l’assuré a perçu des indemnités journalières au titre de la maternité. Sont également
assimilées à des périodes d’assurance toutes périodes pendant lesquelles les
travailleurs indépendants, à l’exclusion de ceux de l’économie informelle, ont perçu
des indemnités journalières au titre des risques professionnels.
3- Les allocations familiales sont dues pour chacun des enfants qui sont à la charge
effective et permanente de l’assuré allocataire et rentrent dans une des catégories
énumérées à l’article 31 du code de sécurité sociale.
Les enfants sont considérés comme à charge même s’ils perçoivent une bourse ou une
rémunération quelconque inférieure à la moitié du salaire minimum interprofessionnel
garanti (SMIG).
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Pour les enfants d’âge scolaire , le droit aux allocations familiales est subordonné
d’une part à leur inscription dans un établissement scolaire, d’autre part à leur
assistance régulière au cours de l’établissement.
Pour les enfants placés en apprentissage , le droit aux allocations familiales est
subordonné au respect des conditions prévues au chapitre V, titre III du code du travail
et par ses textes d’application relatifs à l’apprentissage.
La poursuite d’ét udes doit être entendue comme le fait pour l’enfant de fréquenter
pendant l’année dite scolaire un établissement où il lui est donné une instruction
générale, technique ou professionnelle comportant des conditions de travail,
d’assiduité, de contrôle, de discipline, telles que l’exige normalement la préparation de
diplômes officiels, ou la préparation à des carrières publiques ou privées , de telles
études étant incompatibles avec tout emploi rémunéré.
L’âge limite est porté à vingt et un ( 21) ans pour les enfants poursuivant leurs études
ou placés en apprentissage ou les enfants infirmes ou atteints de maladies incurables et
se trouvant dans l’impossibilité permanente de se livrer à l’exercice d’une activité
professionnelle.
Pour les enfants en âge scola ire, mis en apprentissage ou poursuivant leurs études, les
allocations familiales sont maintenues :
- pendant les périodes d’interruption des études ou d’appr entissage pour cause de
maladie dûment constatée par un médecin dans la limite d’une année à part ir de la
date de l’interruption ;
- pendant toutes les périodes de vacances scolaires y compris les vacances qui
suivent la fin de la scolarité.
Article 68- Les allocations familiales sont soumises aux formalités suivantes.
Le temps moyen de travail salarié exigé au cours du mois est constaté par la production d’une
déclaration nominative des rémunérations (DNR). Les journées d’absence énumérées aux a, b,
d et e du paragraphe 1 de l’article 67, ne sont prises en considération que sur la production :
- pour celles visées aux a, b et d, d’un certificat médical constatant la maladie,
l’origine de la bl essure ou l’état de grossesse jusqu’à la date de la dé livrance pour
la femme salariée ;
- pour celles visées au e, d’une attestation délivrée par l’inspecteur d u travail et des
lois sociales du ressort.
L’inscription dans un établissement scolaire est constatée par un certificat d’inscription
délivré par le directeur de l’établissement. Le certificat d’inscription est produit à la C NSS
chaque année au quatrième trimestre, au plus tard le 31 décembre ; l’assiduité aux cours de
l’établissement peut être contrôlée.
L’apprentissage de l’enfant est constaté par le contrat d’apprentissage visé par l’inspecteur du
travail et des lois sociales du ressort dont une amplia tion est transmise à la C NSS et par un
certificat attestant l’assiduité de l’apprenti. Le certificat d’assiduité est produit à la C NSS