DOC171 — Arrêté
Arrêté n°002/2012 d'application du code de sécurité sociale
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- Entrée en vigueur
- non établie
- Période d'application
- non établie
Provenance
- Éditeur
- CNSS
- Autorité
- Ministère du Travail
- Adresse exacte
- https://cnss.tg/cnss-media/2018/08/arrete_d_application_du_code_de_securite_sociale.pdf
- Page d'origine
- https://cnss.tg/documentation/textes-reglementaires/
- Fichier d'origine
- arrete-application-du-code-de-securite-sociale-002-2012-558303c4.pdf
- Empreinte SHA-256
- d04b6ee5c4c4749da92e221f0413e8d3c946e1d4b53d6f427f55d0b427143a65
- Pages
- 43
- Langue
- fr
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désignée par l’assuré allocataire et ayant la charge effective et la garde per manente de
l’enfant.
La charge et la garde sont établies par une enquête sociale effectuée par les services
compétents de la CNSS.
CHAPITRE IV - PRESTATION DE MATERNITE
Article 72- Une indemnité journalière de maternité est versée à la femme salariée p our la
durée de l’arrêt d e travail dans la limite de quatorze (14) semaines. Elle est due à la femme
qui exerce dans le secteur indépendant ou dans l’économie informelle pour la durée de la
cessation effective de ses activités professionnelles , sans que cette durée n’excède les
quatorze (14) semaines.
Article 73- Le bénéfice de cette indemnité est accordé à la condition que la femme :
a- ait été immatriculée à la CNSS au moins douze (12) mois avant la date présumée
de l’accouchement ;
b- fasse constater son état de grossesse par un praticien et transmette à la C NSS le
certificat d’examen délivré ; la preuve de la constatation médicale de l’état de
grossesse n’est pas exigée si la femme salariée a rempli toutes les conditions
requises pour bénéficier de son chef des allocations prénatales ;
c- suspende effectivem ent l’exercice de sa profession ; pour la femme salariée la
preuve de cette suspension est faite par la production d’une attestation de son
employeur ou du préposé de celui-ci.
La femme exerçant une prof ession indépendante ou dans l’économie informelle doit, dès
suspension de son activité professionnelle, en informer la C NSS qui peut vérifier l’effectivité
de cette suspension d’activité. La preuve de la suspension ou de la reprise de l’activité
professionnelle est faite au moyen d’une déclaration sur l’honneur.
Article 74- Dans le cas d’un repos supplémentaire justifié par une maladie résultant de la
grossesse ou des couches, l’indemnité journalière peut être payée jusqu'à concurrence d’une
période supplémentaire de trois (03) semaines.
L’indemnité journalière est due pour cette période , sous réserve d’une demande adressée à la
CNSS, accompagnée :
a- d’un certificat médical constatant l’inaptitude à reprendre le travail à l’expiration de la
période de qu atorze (14) semaines prévues par le code du travail et établissant que
cette inaptitude résulte de maladie consécutive à la grossesse ou aux couches ;
b- d’une attestation de son employeur que le travail n’a pas été repris à l’expiration de la
période de quatorze (14) semaines pour les femmes salariées ;
c- d’une déclaration sur l’honneur pour les femmes exerçant une activité indépendante ou
dans l’économie informelle.
Article 75- Lorsque l’accouchement a lieu après la date qui était présumée selon le cert ificat
médical du praticien, le repos antérieurement pris est prorogé à concurrence de quatorze (14)
jours. L’indemnité journalière est due pour cette période.
Article 76- L’indemnité journalière se cumule avec les allocations prénatales. Elle est égale à
la moitié de la rémunération journalière moyenne.
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La rémunération journalière moyenne s’ obtient en divisant par quatre vingt dix (90) le total
des rémunérations perçues par l’intéressée et soumises à cotisation au cours des trois (3) mois
civils précédant celui au cours duquel a lieu l’arrêt du travail.
L’indemnité journalière est liquidée au prorata du nombre de jours ouvrables et non ouvrables
pendant lesquels le travail a été effectivement suspendu et payée selon la demande de
l’intéressée s oit à l’expiration de chaque mois , soit au terme des périodes antérieures et
postérieures à l’accouchement.
L’indemnité journalière afférente à la période de repos postérieure à l’accouchement est due
même si l’enfant n’est pas né viable.
Article 77- Si l’employeur maintient à la femme salariée pendant la période de repos légal de
couches tout ou partie de son salaire , il est subrogé de plein droit dans les droits de celle -ci
aux indemnités journalières qui lui sont dues par la CNSS.
En cas de décès de la femme salariée à la suite de son accouchement, l’indemnité journalière ,
échue et non perçue, est payée aux ayants droit.
Article 78- Le repos de la femme salariée en couches peut être soumis au contrôle des agents
de la C NSS pour s’assurer qu’elle n’ a effectué aucun travail salarié pendant la période de
suspension.
CHAPITRE V -ACTION SOCIALE
Article 79- L’action sociale prévue à l’article 78 du code de sécurité sociale est financée par
les ressources du « Fonds d’Action Sociale ».
Les activités financées par les ressources de ce Fonds sont déterminée s et programmées
annuellement par la direction générale de la C NSS, sous le contrôle du conseil
d’administration.
TITRE VI - CONDITIONS D’ATTRIBUTION ET MODALITES DE PAIEMENT
DES PRESTATIONS DE LA BRANCHE DES RISQUES PROFESSIONNELS
CHAPITRE I - DECLARATION DE L’ACCIDENT DU TRAVAIL OU DE LA
MALADIE PROFESSIONNELLE ET ENQUETE
SECTION I – ETABLISSEMENT ET TRANSMISSION DES DECLARATIONS
D’ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES
Article 80- La déclaration d’accident du travail ou la déclaration de maladie professionnelle
incombe à l’e mployeur, pour ce qui concerne les travailleurs salariés, au travailleur
indépendant, pour ce qui le concerne . Elle est établie conformément au modèle fixé par la
CNSS en deux exemplaires.
La déclaration doit être faite dans les soixante douze (72) heures pour les travailleurs salariés
et dans les huit (08) jours pour les travailleurs indépendants soit par le dépôt à un guichet qui
en donne récépissé, soit par e nvoi sous pli, le cachet de la poste faisant foi ou par tout autre
procédé permettant de certifier la communication et de lui donner date certaine . Toutefois, en
cas de carence de l’employeur, elle peut être faite par le travailleur ou ses représentants ou
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encore par ses ayants droits jusqu’à l’expiration d’un délai de deux (2) ans suivant la date de
l’accident ou la première constatation médicale de la maladie professionnelle.
En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date de la première const atation médicale
de la maladie est assimilée à la date de l’accident. L’employeur est tenu de délivrer à la
victime le carnet d’accident conformément au modèle fixé par la C NSS. La délivrance du
carnet d’accident n’entraîne pas de plein droit la prise en c harge par la CNSS de cet accident
ou de cette maladie. Le travailleur indépendant peut obtenir le carnet au siège de la C NSS ou
de l’agence de son lieu de résidence.
Article 81- La déclaration d’accident du travail ou la déclaration de maladie professionnelle
doit préciser :
a. le lieu, la cause, les circonstances, les suites probables de l’accident ou de la
maladie ;
b. les noms, prénom(s), âge, sexe et catégorie professionnelle de la victime ;
c. les noms, prénom(s) et adresse des témoins ;
d. la dénomination et l’adresse de l’entreprise ;
e. le salaire perçu , le cas échéant , par le travailleur pendant les trente jours
précédant l’accident et le nombre de journées de travai l correspondant à cette
période ;
f. la vacation de la victime.
Article 82- L’employeur est tenu de se pourvoir des modèles de déclaration d’accident du
travail ou de déclaration de maladie professionnelle et de carnet d’accident mis à sa
disposition par la CNSS à son siège ou à l’agence du ressort.
Article 83- La maladie professionnelle qui se déclare après la date à laquelle le travailleur a
cessé d’être exposé au risque de la contracter doit être déclarée dans les délais prévus à
l’article 80 du présent arrêté.
Article 8 4- L’employeur est tenu, dès l’accident du travail survenu ou la m aladie
professionnelle constatée :
a- d’assurer ou de faire assurer , à sa charge, les soins de première urgence dans
l’entreprise ou sur les lieux du travail ;
b- d’aviser le médecin chargé des services médicaux de l’entreprise ou , à d éfaut, le
médecin le plus proche ;
c- éventuellement, de diriger la victime sur la formation sanitaire publique ou
l’établissement hospitalier public ou privé le plus proche du lieu de l’accident ou de la
constatation de la maladie.
Pour les travailleurs indépendants , tous les soin s sont à la charge de la C NSS, y compris les
soins de première urgence.
SECTION II – PROCEDURE DES CONSTATATIONS MEDICALES
Article 8 5- Le certificat médical de première constatation dit certificat médical initial est
établi par le médecin traitant sur l ’imprimé fourni par la C NSS ou sur papier libre. Il doit
indiquer l’état de la victime, les conséquences de l’accident ou, si les conséquences ne sont
pas exactement connues, les suites éventuelles et en particulier lorsqu’il y a arrêt du travail, la
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durée probable de l’incapacité de travail. Il doit également mentionner toutes les constatations
qui pourraient présenter une importance pour la détermination de l’origine traumatique ou
morbide des lésions.
En cas de maladie professionnelle, le certifica t médical initial doit indiquer la nature de la
maladie et notamment les manifestations mentionnées au tableau des maladies
professionnelles qui ont été constatées ainsi que les suites probables.
Le certificat médical initial est établi en trois (03) exe mplaires dont deux (02) sont transmis à
la CNSS et le troisième remis à la victime.
Article 86- Le certificat médical de dernière constatation dit certificat final descriptif fait état
de la guérison ou de la consolidation des blessures. Il est établi par le médecin traitant sur
l’imprimé fourni par la C NSS. Le médecin doit y indiquer les conséquences définitives de
l’accident ou de la maladie.
Le certificat final descriptif est établi en trois (3) exemplaires par le praticien dont deux (2)
sont transmis à la Caisse et le troisième remis à la victime.
Article 87 - Lorsque l’accident ou la maladie professionnelle entraîne une incapacité
permanente de travail, le médecin traitant est tenu d’en faire mention sur le certificat final
descriptif et de préciser le taux indicatif.
Article 88 - La vict ime peut réclamer le carnet d’accident du travail à la CNSS lorsque
l’employeur ne l’a pas délivré.
A la fin du traitement ou dès que le carnet d’accident est entièrement utilisé, la victime
s’adresse à la CNSS qui lui délivre un nouveau carnet.
Les notifications de soins pourront consister soit en une simple mention additive du médecin
traitant sur les certificats médicaux ou sur le rapport médical, soit en une attestation distincte
délivrée par la formation sanitaire ou l’établissement hospitalier où est soignée la victime.
SECTION III – OBJET ET PROCEDURE DE L’ENQUETE
Article 8 9- Lorsque, d’après les certificats médicaux transmis en exécution des articles ci-
dessus ou produits à n’ importe quel mome nt par la victime ou ses ayants droit, l’accident
paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente absolue ou partielle au moins
égale à 50% ou lorsque la victime est décédée, une enquête est conduite par l’inspection du
travail territorialement compétente.
Article 90- Pour la détermination du caractère professionnel de l’accident, la C NSS peut
procéder à une enquête administrative conduite par ses agents assermentés.
L’enquête est contradictoire. Les témoins sont entendus par l’enquêt eur en présence de la
victime, de ses ayants droit ou de l’employeur. La victime peut se faire assister par une
personne de son choix. Le même droit appartient à ses ayants-droit, en cas d’accident mortel.
Lorsque la victime est dans l’impossibilité d’ass ister à l’enquête, l’enquêteur se transporte
auprès d’elle pour recevoir ses explications.
Article 91- L’enquêteur doit recueillir tous renseignements permettant d’établir :
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a- la cause, la nature, les circonstances de te mps et de lieu de l’accident et ,
éventuellement, l’existence d’une faute susceptible d’influer sur la réparation
ainsi que les responsabilités encourues. En cas d’accident de trajet, ces éléments
doivent être recherchés et notés avec soin en vue d’établir, le cas échéant, les
motifs qui aura ient déterminé la victime à interrompre ou à détourner son
parcours ;
b- l’identité de la victime et le lieu où elle se trouve ;
c- la nature et le siège des lésions ;
d- l’existence d’ayants-droit, l’identité et la résidence de chacun d’eux ;
e- la catégorie profes sionnelle dans laquelle se trouvait classée la victime au
moment de l’arrêt de travail et, d’une façon générale, tous les éléments de nature
à permettre la détermination du salaire servant respectivement de base au calcul
des indemnités journalières et des rentes. En vue de recueillir ces éléments,
l’enquêteur peut effectuer au siège de l’établissement ou des établissements
ayant occupé la victime, toutes constatations et vérifications nécessaires ;
f- le cas échéant, les accidents du travail antérieurs et pour chacun d’eux :
- la date de l’accident ;
- la date de la guérison ou de la consolidation des blessures s’il en est résulté
une incapacité permanente ;
- le taux de cette incapacité ;
- le montant de la rente
- la date de la décision ayant alloué la rente, le point de départ de celle-ci ;
- le débiteur de la rente.
Toute déclaration inexacte de l’employeur ou de ses représentants, de la victime ou de ses
ayants droit dans l’intention de maquiller un accident ordinaire en accident du travail à
pendre en charge par la CNSS, entraîne le remboursement intégral des débours . En outre, des
poursuites peuvent être engagées à leur encontre conformément aux dispositions en vigueur.
Article 92- L’enquêteur consigne les résultats de l’enquête dans un procès -verbal établi en
double exemplaire qui fera foi, jusqu’à preuve contraire, des faits qu’il a constatés.
Le procès-verbal de l’enquête est transmis à la C NSS, accompagné du dossier ainsi que de
toutes pièces dans un délai n’excédant pas vingt (20) jours à compter de la date de saisine de
l’enquêteur. Dans le cas exceptionnel où le délai se trouve dépassé, l’enquêteur fait connaître
à la C NSS les circonstances qui retardent la clôture de l’enquête et fait mention de ces
circonstances dans le procès-verbal.
Article 93- En cas d’accident survenu hors du territoire de la République togolaise, la CNSS
doit, dès réception de la déclaration d’accident, en aviser, sous couvert du ministre de tutelle,
le ministre des affaires étrangères. Celui -ci saisit, sans délai, les autorités consulaires
togolaises ainsi que les autorités gouvernementales de l’Etat où a lieu l’accident du travail aux
fins de lui faire connaître les résultats de l’enquête effectuée.
CHAPITRE II : FOURNITURE, REPARATION ET RENOUVELLEMENT DES
APPAREILS DE PROTHESE ET D’ORTHOPEDIE
Article 94- Le droit de la victime à la fourniture, à la réparation et au renouvellement des
appareils de prothèse et d’orthopédie s’exerce dans les conditions fixées aux articles ci -
dessous.