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DOC171 — Arrêté

Arrêté n°002/2012 d'application du code de sécurité sociale

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
CNSS
Autorité
Ministère du Travail
Fichier d'origine
arrete-application-du-code-de-securite-sociale-002-2012-558303c4.pdf
Empreinte SHA-256
d04b6ee5c4c4749da92e221f0413e8d3c946e1d4b53d6f427f55d0b427143a65
Pages
43
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Date de fin de document (19/01/2012) différente de celle citée par la CNSS (13/02/2012).

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 21 à 25 sur 43

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

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21 durée probable de l’incapacité de travail. Il doit également mentionner toutes les constatations qui pourraient présenter une importance pour la détermination de l’origine traumatique ou morbide des lésions. En cas de maladie professionnelle, le certifica t médical initial doit indiquer la nature de la maladie et notamment les manifestations mentionnées au tableau des maladies professionnelles qui ont été constatées ainsi que les suites probables. Le certificat médical initial est établi en trois (03) exe mplaires dont deux (02) sont transmis à la CNSS et le troisième remis à la victime. Article 86- Le certificat médical de dernière constatation dit certificat final descriptif fait état de la guérison ou de la consolidation des blessures. Il est établi par le médecin traitant sur l’imprimé fourni par la C NSS. Le médecin doit y indiquer les conséquences définitives de l’accident ou de la maladie. Le certificat final descriptif est établi en trois (3) exemplaires par le praticien dont deux (2) sont transmis à la Caisse et le troisième remis à la victime. Article 87 - Lorsque l’accident ou la maladie professionnelle entraîne une incapacité permanente de travail, le médecin traitant est tenu d’en faire mention sur le certificat final descriptif et de préciser le taux indicatif. Article 88 - La vict ime peut réclamer le carnet d’accident du travail à la CNSS lorsque l’employeur ne l’a pas délivré. A la fin du traitement ou dès que le carnet d’accident est entièrement utilisé, la victime s’adresse à la CNSS qui lui délivre un nouveau carnet. Les notifications de soins pourront consister soit en une simple mention additive du médecin traitant sur les certificats médicaux ou sur le rapport médical, soit en une attestation distincte délivrée par la formation sanitaire ou l’établissement hospitalier où est soignée la victime. SECTION III – OBJET ET PROCEDURE DE L’ENQUETE Article 8 9- Lorsque, d’après les certificats médicaux transmis en exécution des articles ci- dessus ou produits à n’ importe quel mome nt par la victime ou ses ayants droit, l’accident paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente absolue ou partielle au moins égale à 50% ou lorsque la victime est décédée, une enquête est conduite par l’inspection du travail territorialement compétente. Article 90- Pour la détermination du caractère professionnel de l’accident, la C NSS peut procéder à une enquête administrative conduite par ses agents assermentés. L’enquête est contradictoire. Les témoins sont entendus par l’enquêt eur en présence de la victime, de ses ayants droit ou de l’employeur. La victime peut se faire assister par une personne de son choix. Le même droit appartient à ses ayants-droit, en cas d’accident mortel. Lorsque la victime est dans l’impossibilité d’ass ister à l’enquête, l’enquêteur se transporte auprès d’elle pour recevoir ses explications. Article 91- L’enquêteur doit recueillir tous renseignements permettant d’établir :

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22 a- la cause, la nature, les circonstances de te mps et de lieu de l’accident et , éventuellement, l’existence d’une faute susceptible d’influer sur la réparation ainsi que les responsabilités encourues. En cas d’accident de trajet, ces éléments doivent être recherchés et notés avec soin en vue d’établir, le cas échéant, les motifs qui aura ient déterminé la victime à interrompre ou à détourner son parcours ; b- l’identité de la victime et le lieu où elle se trouve ; c- la nature et le siège des lésions ; d- l’existence d’ayants-droit, l’identité et la résidence de chacun d’eux ; e- la catégorie profes sionnelle dans laquelle se trouvait classée la victime au moment de l’arrêt de travail et, d’une façon générale, tous les éléments de nature à permettre la détermination du salaire servant respectivement de base au calcul des indemnités journalières et des rentes. En vue de recueillir ces éléments, l’enquêteur peut effectuer au siège de l’établissement ou des établissements ayant occupé la victime, toutes constatations et vérifications nécessaires ; f- le cas échéant, les accidents du travail antérieurs et pour chacun d’eux : - la date de l’accident ; - la date de la guérison ou de la consolidation des blessures s’il en est résulté une incapacité permanente ; - le taux de cette incapacité ; - le montant de la rente - la date de la décision ayant alloué la rente, le point de départ de celle-ci ; - le débiteur de la rente. Toute déclaration inexacte de l’employeur ou de ses représentants, de la victime ou de ses ayants droit dans l’intention de maquiller un accident ordinaire en accident du travail à pendre en charge par la CNSS, entraîne le remboursement intégral des débours . En outre, des poursuites peuvent être engagées à leur encontre conformément aux dispositions en vigueur. Article 92- L’enquêteur consigne les résultats de l’enquête dans un procès -verbal établi en double exemplaire qui fera foi, jusqu’à preuve contraire, des faits qu’il a constatés. Le procès-verbal de l’enquête est transmis à la C NSS, accompagné du dossier ainsi que de toutes pièces dans un délai n’excédant pas vingt (20) jours à compter de la date de saisine de l’enquêteur. Dans le cas exceptionnel où le délai se trouve dépassé, l’enquêteur fait connaître à la C NSS les circonstances qui retardent la clôture de l’enquête et fait mention de ces circonstances dans le procès-verbal. Article 93- En cas d’accident survenu hors du territoire de la République togolaise, la CNSS doit, dès réception de la déclaration d’accident, en aviser, sous couvert du ministre de tutelle, le ministre des affaires étrangères. Celui -ci saisit, sans délai, les autorités consulaires togolaises ainsi que les autorités gouvernementales de l’Etat où a lieu l’accident du travail aux fins de lui faire connaître les résultats de l’enquête effectuée. CHAPITRE II : FOURNITURE, REPARATION ET RENOUVELLEMENT DES APPAREILS DE PROTHESE ET D’ORTHOPEDIE Article 94- Le droit de la victime à la fourniture, à la réparation et au renouvellement des appareils de prothèse et d’orthopédie s’exerce dans les conditions fixées aux articles ci - dessous.

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23 Article 95- Il est créé auprès du ministre de tutelle une commission nationale d’appareillage composée de représentants qualifiés des ministères et organismes suivants : - le directeur général du travail, président ; - un représentant du ministre de la santé, membre ; - un représentant du ministre en charge des affaires sociales, membre ; - l’inspecteur médical du travail, secrétaire ; - le directeur du centre national d’appareillage orthopédique, membre ; - un représentant de la CNSS, membre. La commission peut se faire assister à titre consultatif, d’experts ou de techniciens. La commission nationale d’appareillage a pour rôle de proposer au ministre de tutelle pour approbation la liste des appareils susceptibl es d’être fournis aux victimes et de faire des recommandations ou propositions en matière de réglementation sur l’appareillage. Article 96 - L’appareillage comporte les appareils de prothèse et d’orthopédie, proprement dits, leurs systèmes d’attaches et tous autres accessoires nécessaires à leur fonctionnement, y compris, notamment, les chaussures adaptées aux membres inférieurs artificiels. En ce qui concerne la prothèse dentaire, l’appareillage prévu à l’alinéa ci -dessus ne comprend que la prothèse maxillo-faciale, la prothèse dentaire proprement dite étant assimilée aux soins médicaux chirurgicaux et aux frais pharmaceutiques et accessoires. Article 97 - La victime a le droit de choisir l’appareil convenant à son infirmité parmi les types d’appareils figurant sur la liste d’appareils prévue à l’article 95 du présent arrêté. Elle a droit, pour chaque infirmité, à un appareil et selon son infirmité, à une voiturette ou à un fauteuil roulant. Ne peuvent toutefois prétendre à une voiturette ou à un fauteuil roulant que les victimes atteintes de lésions graves et incurables du système locomoteur. Les mutilés des membres inférieurs ont droit à un appareil provisoire avant l’appareillage définitif. En aucun cas, cet appareil provisoire ne peut être considéré comme définitivement acquis. Article 98- La demande de fourniture, de réparatio n, de renouvellement ou de remplacement d’appareils de prothèse ou d’orthopédie est adressée à la C NSS par la victime ou le médecin traitant. Article 99- La CNSS remet à la victime un livret d’appareillage sur lequel sont mentionnés le type, le nombre et la nature d’appareils délivrés, les réparations et renouvellement effectués, les frais correspondant à chacune de ces opérations et éventuellement les décisions de la CNSS, ainsi que les constatations de réception et de convenance du médecin traitant. La CNSS tient pour chaque victime une fiche sur laquelle sont portés tous les renseignements du livret. Tout livret qui n’a plus d’utilisation doit être renvoyé à la CNSS. Article 100 - Il ne peut être procédé à l’inscription d’un appareil sur le livret qu ’après une période d’essai de deux mois.

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24 A défaut d’observation ou de réclamation de la victime ou du médecin traitant pendant cette période d’essai, l’inscription est effectuée et le carnet adressé à l’intéressé. Lorsque la C NSS estime que l’appareillag e n’est plus justifié , elle demande à la victime la restitution de l’appareil ainsi que du carnet de suivi. Article 101- Les frais d’appareillage sont à la charge de la CNSS et comprennent : a- les frais d’acquisition, de réparation et de renouvellement des appareils ; b- les frais d’expédition des appareils et autres frais accessoires que pourraient comporter les opérations de fourniture, de réparation et de renouvellement ; c- les frais légitimes de déplacement exposés par la victime lors de chacune de ses visites soit au médecin traitant, soit au fournisseur, les indemnités compensatrices éventuelles de perte de salaire et les frais normaux de séjour, sur justification. Article 102- Les appareils et leurs accessoires ne peuvent être ni cédés, ni vendus. Sauf le cas de force majeure, les appareils non présentés ne sont pas remplacés. La victime d’un accident du travail est responsable de la garde et de l’entretien de ces appareils. Les conséquences de détériorations ou de pertes provoquées intentionnellement o u résultant d’une négligence flagrante demeurent à sa charge. En cas de décès du bénéficiaire, la voiturette ou le fauteuil roulant doit être remis à la CNSS. Article 103 - La victime qui, par fausses déclarations ou de quelque manière que ce soit, aurait obtenu un nombre d’appareils supérieur à celui auquel elle a droit, est tenue au remboursement du prix des appareils indûment reçus. Article 104 - Lorsqu’un accident du travail entraîne la détérioration d’un appareil que la victime portait antérieurem ent, elle doit prouver que cet accident a rendu l’appareil inutilisable. Sauf cas d’impossibilité dûment établie, elle est tenue de présenter ledit appareil à la CNSS, aux fins de réparation ou de remplacement. Article 105 - La demande de réparation ou d e remplacement d’un appareil utilisé antérieurement à l’accident est établie dans les mêmes formes que celles prévues à l’article 98 du présent arrêté. CHAPITRE III - READAPTATION – REEDUCATION – RECLASSEMENT SECTION I – READAPTATION FONCTIONNELLE Article 106. La victime peut bénéficier d’un traitement spécial en vue de sa réadaptation fonctionnelle. Ce traitement spécial lui est accordé sur l’initiative de la C NSS après examen médical spécial auquel il est procédé conjointement par le médecin traitant de la victime et par le conseil médical de la CNSS . Le rapport issu de cet examen doit préciser la nature et la durée du traitement nécessité par l’état de la victime. En cas de désaccord entre les deux praticiens, il est procédé à un nouvel examen par u n expert choisi par le ministre de la santé sur proposition de l’ordre des médecins . L’avis technique de l’expert ne peut faire l’objet d’aucun recours. Article 107 - Lorsque le traitement, en vue de la réadaptation fonctionnelle, nécessite l’admission dans un établissement spécialisé, cette admission est faite dans un établissement

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25 public ou privé agréé le plus proche du lieu de travail ou de la résidence habituelle du travailleur. Les frais nécessités par le traitement sont à la charge de la CNSS. Article 108- Le bénéficiaire du traitement de réadaptation est tenu : a- de se soumettre aux traitements et mesures de toute nature prescrits par l’autorité médicale compétente ; b- de se soumettre aux visites médicales et contrôles organisés par la CNSS ; c- de s’abstenir de toute activité non autorisée ; d- d’accomplir les exercices ou travaux prescrits en vue de favoriser sa rééducation ou son reclassement professionnel. Article 109 - Pendant toute la période du traitement, la victime a droit à l’indemnité journalière prévue à l’article 134 du présent arrêté. Si la victime est titulaire d’une rente, en raison de l’incapacité permanente résultant de l’accident ayant nécessité la réadaptation fonctionnelle, la C NSS paie, s’il y a lieu, la fraction d’indemnité journalière qui excède le montant correspondant de la rente. En cas d’inobservation des obligations prescrites à l’article ci-dessus, la C NSS peut suspendre le service de l’indemnité journalière ou en réduire le montant , sauf recours du bénéficiaire devant la juridiction compétente. Dans le même cas, la C NSS cesse d’être tenue au paiement des frais de toute nature à l’égard des praticiens ou établissements intéressés. Ce paiement cesse d’être dû à partir de la date constatée sur l’avis de réception de la lettr e recommandée portant notification de cette décision et adressée à la victime et aux praticiens ou établissements intéressés. Article 110 - Les accidents qui surviendraient à la victime au cours de son stage de réadaptation fonctionnelle, par le fait ou à l’occasion de la réadaptation, sont assimilés aux accidents survenus par le fait ou à l’occasion du travail et réparés comme tels. SECTION II – REEDUCATION PROFESSIONNELLE Article 111- La victime qui, à la suite d’un accident du travail, devient inapt e à exercer sa profession ou ne peut le faire qu’après une nouvelle adaptation, a le droit, qu’elle ait ou non bénéficié de la réadaptation fonctionnelle, d’être admise dans un établissement public ou privé de rééducation professionnelle ou d’être placée chez un employeur pour s’y réadapter à sa profession ou y apprendre l’exercice d’une profession de son choix. Le bénéfice de la rééducation est accordé à la victime sur l’initiative de la C NSS, après examen psychotechnique et médical préalable. La CNSS statue sur l’attribution à la victime du bénéfice de la rééducation professionnelle d’après les résultats de cet examen, et en fonction de tous les éléments à prendre en considération, notamment l’âge de la victime et le taux de l’incapacité. Compte tenu des places disponibles, la C NSS la fait admettre dans l’un des établissements habilités à cet effet ou, s’il y a lieu, chez un employeur. Article 112- Les établissements de rééducation habilités comprennent : a- les établissements et centres publics créés en vue d’assurer la rééducation professionnelle des victimes d’accident du travail ;