DOC171 — Arrêté
Arrêté n°002/2012 d'application du code de sécurité sociale
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- non renseignée
- Entrée en vigueur
- non établie
- Période d'application
- non établie
Provenance
- Éditeur
- CNSS
- Autorité
- Ministère du Travail
- Adresse exacte
- https://cnss.tg/cnss-media/2018/08/arrete_d_application_du_code_de_securite_sociale.pdf
- Page d'origine
- https://cnss.tg/documentation/textes-reglementaires/
- Fichier d'origine
- arrete-application-du-code-de-securite-sociale-002-2012-558303c4.pdf
- Empreinte SHA-256
- d04b6ee5c4c4749da92e221f0413e8d3c946e1d4b53d6f427f55d0b427143a65
- Pages
- 43
- Langue
- fr
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Date de fin de document (19/01/2012) différente de celle citée par la CNSS (13/02/2012).
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encore par ses ayants droits jusqu’à l’expiration d’un délai de deux (2) ans suivant la date de
l’accident ou la première constatation médicale de la maladie professionnelle.
En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date de la première const atation médicale
de la maladie est assimilée à la date de l’accident. L’employeur est tenu de délivrer à la
victime le carnet d’accident conformément au modèle fixé par la C NSS. La délivrance du
carnet d’accident n’entraîne pas de plein droit la prise en c harge par la CNSS de cet accident
ou de cette maladie. Le travailleur indépendant peut obtenir le carnet au siège de la C NSS ou
de l’agence de son lieu de résidence.
Article 81- La déclaration d’accident du travail ou la déclaration de maladie professionnelle
doit préciser :
a. le lieu, la cause, les circonstances, les suites probables de l’accident ou de la
maladie ;
b. les noms, prénom(s), âge, sexe et catégorie professionnelle de la victime ;
c. les noms, prénom(s) et adresse des témoins ;
d. la dénomination et l’adresse de l’entreprise ;
e. le salaire perçu , le cas échéant , par le travailleur pendant les trente jours
précédant l’accident et le nombre de journées de travai l correspondant à cette
période ;
f. la vacation de la victime.
Article 82- L’employeur est tenu de se pourvoir des modèles de déclaration d’accident du
travail ou de déclaration de maladie professionnelle et de carnet d’accident mis à sa
disposition par la CNSS à son siège ou à l’agence du ressort.
Article 83- La maladie professionnelle qui se déclare après la date à laquelle le travailleur a
cessé d’être exposé au risque de la contracter doit être déclarée dans les délais prévus à
l’article 80 du présent arrêté.
Article 8 4- L’employeur est tenu, dès l’accident du travail survenu ou la m aladie
professionnelle constatée :
a- d’assurer ou de faire assurer , à sa charge, les soins de première urgence dans
l’entreprise ou sur les lieux du travail ;
b- d’aviser le médecin chargé des services médicaux de l’entreprise ou , à d éfaut, le
médecin le plus proche ;
c- éventuellement, de diriger la victime sur la formation sanitaire publique ou
l’établissement hospitalier public ou privé le plus proche du lieu de l’accident ou de la
constatation de la maladie.
Pour les travailleurs indépendants , tous les soin s sont à la charge de la C NSS, y compris les
soins de première urgence.
SECTION II – PROCEDURE DES CONSTATATIONS MEDICALES
Article 8 5- Le certificat médical de première constatation dit certificat médical initial est
établi par le médecin traitant sur l ’imprimé fourni par la C NSS ou sur papier libre. Il doit
indiquer l’état de la victime, les conséquences de l’accident ou, si les conséquences ne sont
pas exactement connues, les suites éventuelles et en particulier lorsqu’il y a arrêt du travail, la
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durée probable de l’incapacité de travail. Il doit également mentionner toutes les constatations
qui pourraient présenter une importance pour la détermination de l’origine traumatique ou
morbide des lésions.
En cas de maladie professionnelle, le certifica t médical initial doit indiquer la nature de la
maladie et notamment les manifestations mentionnées au tableau des maladies
professionnelles qui ont été constatées ainsi que les suites probables.
Le certificat médical initial est établi en trois (03) exe mplaires dont deux (02) sont transmis à
la CNSS et le troisième remis à la victime.
Article 86- Le certificat médical de dernière constatation dit certificat final descriptif fait état
de la guérison ou de la consolidation des blessures. Il est établi par le médecin traitant sur
l’imprimé fourni par la C NSS. Le médecin doit y indiquer les conséquences définitives de
l’accident ou de la maladie.
Le certificat final descriptif est établi en trois (3) exemplaires par le praticien dont deux (2)
sont transmis à la Caisse et le troisième remis à la victime.
Article 87 - Lorsque l’accident ou la maladie professionnelle entraîne une incapacité
permanente de travail, le médecin traitant est tenu d’en faire mention sur le certificat final
descriptif et de préciser le taux indicatif.
Article 88 - La vict ime peut réclamer le carnet d’accident du travail à la CNSS lorsque
l’employeur ne l’a pas délivré.
A la fin du traitement ou dès que le carnet d’accident est entièrement utilisé, la victime
s’adresse à la CNSS qui lui délivre un nouveau carnet.
Les notifications de soins pourront consister soit en une simple mention additive du médecin
traitant sur les certificats médicaux ou sur le rapport médical, soit en une attestation distincte
délivrée par la formation sanitaire ou l’établissement hospitalier où est soignée la victime.
SECTION III – OBJET ET PROCEDURE DE L’ENQUETE
Article 8 9- Lorsque, d’après les certificats médicaux transmis en exécution des articles ci-
dessus ou produits à n’ importe quel mome nt par la victime ou ses ayants droit, l’accident
paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente absolue ou partielle au moins
égale à 50% ou lorsque la victime est décédée, une enquête est conduite par l’inspection du
travail territorialement compétente.
Article 90- Pour la détermination du caractère professionnel de l’accident, la C NSS peut
procéder à une enquête administrative conduite par ses agents assermentés.
L’enquête est contradictoire. Les témoins sont entendus par l’enquêt eur en présence de la
victime, de ses ayants droit ou de l’employeur. La victime peut se faire assister par une
personne de son choix. Le même droit appartient à ses ayants-droit, en cas d’accident mortel.
Lorsque la victime est dans l’impossibilité d’ass ister à l’enquête, l’enquêteur se transporte
auprès d’elle pour recevoir ses explications.
Article 91- L’enquêteur doit recueillir tous renseignements permettant d’établir :
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a- la cause, la nature, les circonstances de te mps et de lieu de l’accident et ,
éventuellement, l’existence d’une faute susceptible d’influer sur la réparation
ainsi que les responsabilités encourues. En cas d’accident de trajet, ces éléments
doivent être recherchés et notés avec soin en vue d’établir, le cas échéant, les
motifs qui aura ient déterminé la victime à interrompre ou à détourner son
parcours ;
b- l’identité de la victime et le lieu où elle se trouve ;
c- la nature et le siège des lésions ;
d- l’existence d’ayants-droit, l’identité et la résidence de chacun d’eux ;
e- la catégorie profes sionnelle dans laquelle se trouvait classée la victime au
moment de l’arrêt de travail et, d’une façon générale, tous les éléments de nature
à permettre la détermination du salaire servant respectivement de base au calcul
des indemnités journalières et des rentes. En vue de recueillir ces éléments,
l’enquêteur peut effectuer au siège de l’établissement ou des établissements
ayant occupé la victime, toutes constatations et vérifications nécessaires ;
f- le cas échéant, les accidents du travail antérieurs et pour chacun d’eux :
- la date de l’accident ;
- la date de la guérison ou de la consolidation des blessures s’il en est résulté
une incapacité permanente ;
- le taux de cette incapacité ;
- le montant de la rente
- la date de la décision ayant alloué la rente, le point de départ de celle-ci ;
- le débiteur de la rente.
Toute déclaration inexacte de l’employeur ou de ses représentants, de la victime ou de ses
ayants droit dans l’intention de maquiller un accident ordinaire en accident du travail à
pendre en charge par la CNSS, entraîne le remboursement intégral des débours . En outre, des
poursuites peuvent être engagées à leur encontre conformément aux dispositions en vigueur.
Article 92- L’enquêteur consigne les résultats de l’enquête dans un procès -verbal établi en
double exemplaire qui fera foi, jusqu’à preuve contraire, des faits qu’il a constatés.
Le procès-verbal de l’enquête est transmis à la C NSS, accompagné du dossier ainsi que de
toutes pièces dans un délai n’excédant pas vingt (20) jours à compter de la date de saisine de
l’enquêteur. Dans le cas exceptionnel où le délai se trouve dépassé, l’enquêteur fait connaître
à la C NSS les circonstances qui retardent la clôture de l’enquête et fait mention de ces
circonstances dans le procès-verbal.
Article 93- En cas d’accident survenu hors du territoire de la République togolaise, la CNSS
doit, dès réception de la déclaration d’accident, en aviser, sous couvert du ministre de tutelle,
le ministre des affaires étrangères. Celui -ci saisit, sans délai, les autorités consulaires
togolaises ainsi que les autorités gouvernementales de l’Etat où a lieu l’accident du travail aux
fins de lui faire connaître les résultats de l’enquête effectuée.
CHAPITRE II : FOURNITURE, REPARATION ET RENOUVELLEMENT DES
APPAREILS DE PROTHESE ET D’ORTHOPEDIE
Article 94- Le droit de la victime à la fourniture, à la réparation et au renouvellement des
appareils de prothèse et d’orthopédie s’exerce dans les conditions fixées aux articles ci -
dessous.
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Article 95- Il est créé auprès du ministre de tutelle une commission nationale d’appareillage
composée de représentants qualifiés des ministères et organismes suivants :
- le directeur général du travail, président ;
- un représentant du ministre de la santé, membre ;
- un représentant du ministre en charge des affaires sociales, membre ;
- l’inspecteur médical du travail, secrétaire ;
- le directeur du centre national d’appareillage orthopédique, membre ;
- un représentant de la CNSS, membre.
La commission peut se faire assister à titre consultatif, d’experts ou de techniciens.
La commission nationale d’appareillage a pour rôle de proposer au ministre de tutelle pour
approbation la liste des appareils susceptibl es d’être fournis aux victimes et de faire des
recommandations ou propositions en matière de réglementation sur l’appareillage.
Article 96 - L’appareillage comporte les appareils de prothèse et d’orthopédie, proprement
dits, leurs systèmes d’attaches et tous autres accessoires nécessaires à leur fonctionnement, y
compris, notamment, les chaussures adaptées aux membres inférieurs artificiels.
En ce qui concerne la prothèse dentaire, l’appareillage prévu à l’alinéa ci -dessus ne comprend
que la prothèse maxillo-faciale, la prothèse dentaire proprement dite étant assimilée aux soins
médicaux chirurgicaux et aux frais pharmaceutiques et accessoires.
Article 97 - La victime a le droit de choisir l’appareil convenant à son infirmité parmi les
types d’appareils figurant sur la liste d’appareils prévue à l’article 95 du présent arrêté.
Elle a droit, pour chaque infirmité, à un appareil et selon son infirmité, à une voiturette ou à
un fauteuil roulant. Ne peuvent toutefois prétendre à une voiturette ou à un fauteuil roulant
que les victimes atteintes de lésions graves et incurables du système locomoteur.
Les mutilés des membres inférieurs ont droit à un appareil provisoire avant l’appareillage
définitif. En aucun cas, cet appareil provisoire ne peut être considéré comme définitivement
acquis.
Article 98- La demande de fourniture, de réparatio n, de renouvellement ou de remplacement
d’appareils de prothèse ou d’orthopédie est adressée à la C NSS par la victime ou le médecin
traitant.
Article 99- La CNSS remet à la victime un livret d’appareillage sur lequel sont mentionnés le
type, le nombre et la nature d’appareils délivrés, les réparations et renouvellement effectués,
les frais correspondant à chacune de ces opérations et éventuellement les décisions de la
CNSS, ainsi que les constatations de réception et de convenance du médecin traitant.
La CNSS tient pour chaque victime une fiche sur laquelle sont portés tous les renseignements
du livret. Tout livret qui n’a plus d’utilisation doit être renvoyé à la CNSS.
Article 100 - Il ne peut être procédé à l’inscription d’un appareil sur le livret qu ’après une
période d’essai de deux mois.
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A défaut d’observation ou de réclamation de la victime ou du médecin traitant pendant cette
période d’essai, l’inscription est effectuée et le carnet adressé à l’intéressé.
Lorsque la C NSS estime que l’appareillag e n’est plus justifié , elle demande à la victime la
restitution de l’appareil ainsi que du carnet de suivi.
Article 101- Les frais d’appareillage sont à la charge de la CNSS et comprennent :
a- les frais d’acquisition, de réparation et de renouvellement des appareils ;
b- les frais d’expédition des appareils et autres frais accessoires que pourraient
comporter les opérations de fourniture, de réparation et de renouvellement ;
c- les frais légitimes de déplacement exposés par la victime lors de chacune de ses
visites soit au médecin traitant, soit au fournisseur, les indemnités
compensatrices éventuelles de perte de salaire et les frais normaux de séjour, sur
justification.
Article 102- Les appareils et leurs accessoires ne peuvent être ni cédés, ni vendus. Sauf le cas
de force majeure, les appareils non présentés ne sont pas remplacés.
La victime d’un accident du travail est responsable de la garde et de l’entretien de ces
appareils. Les conséquences de détériorations ou de pertes provoquées intentionnellement o u
résultant d’une négligence flagrante demeurent à sa charge.
En cas de décès du bénéficiaire, la voiturette ou le fauteuil roulant doit être remis à la CNSS.
Article 103 - La victime qui, par fausses déclarations ou de quelque manière que ce soit,
aurait obtenu un nombre d’appareils supérieur à celui auquel elle a droit, est tenue au
remboursement du prix des appareils indûment reçus.
Article 104 - Lorsqu’un accident du travail entraîne la détérioration d’un appareil que la
victime portait antérieurem ent, elle doit prouver que cet accident a rendu l’appareil
inutilisable. Sauf cas d’impossibilité dûment établie, elle est tenue de présenter ledit appareil à
la CNSS, aux fins de réparation ou de remplacement.
Article 105 - La demande de réparation ou d e remplacement d’un appareil utilisé
antérieurement à l’accident est établie dans les mêmes formes que celles prévues à l’article 98
du présent arrêté.
CHAPITRE III - READAPTATION – REEDUCATION – RECLASSEMENT
SECTION I – READAPTATION FONCTIONNELLE
Article 106. La victime peut bénéficier d’un traitement spécial en vue de sa réadaptation
fonctionnelle. Ce traitement spécial lui est accordé sur l’initiative de la C NSS après examen
médical spécial auquel il est procédé conjointement par le médecin traitant de la victime et par
le conseil médical de la CNSS . Le rapport issu de cet examen doit préciser la nature et la
durée du traitement nécessité par l’état de la victime.
En cas de désaccord entre les deux praticiens, il est procédé à un nouvel examen par u n expert
choisi par le ministre de la santé sur proposition de l’ordre des médecins . L’avis technique de
l’expert ne peut faire l’objet d’aucun recours.
Article 107 - Lorsque le traitement, en vue de la réadaptation fonctionnelle, nécessite
l’admission dans un établissement spécialisé, cette admission est faite dans un établissement