DOC171 — Arrêté
Arrêté n°002/2012 d'application du code de sécurité sociale
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- Période d'application
- non établie
Provenance
- Éditeur
- CNSS
- Autorité
- Ministère du Travail
- Adresse exacte
- https://cnss.tg/cnss-media/2018/08/arrete_d_application_du_code_de_securite_sociale.pdf
- Page d'origine
- https://cnss.tg/documentation/textes-reglementaires/
- Fichier d'origine
- arrete-application-du-code-de-securite-sociale-002-2012-558303c4.pdf
- Empreinte SHA-256
- d04b6ee5c4c4749da92e221f0413e8d3c946e1d4b53d6f427f55d0b427143a65
- Pages
- 43
- Langue
- fr
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b- les établissements privés habilités dont le fonctionnement est soumis au contrôle de
l’inspection du travail.
Les victimes d’accident du travail et de maladie profession nelle dont la résidence habituelle
est située hors du territoire d’emploi, peuvent demander à être rééduquées dans
l’établissement ou le centre public le plus proche de leur résidence habituelle.
Article 113- Lorsque la victime est placée pour sa rééduca tion chez un employeur, un contrat
type de rééducation définit les droits et obligations des parties et les modalités de contrôle de
la rééducation professionnelle par l’inspecteur du travail et par la Caisse. Ce contrat dont le
modèle est fixé par le ministre du travail est visé par le directeur général du travail ou son
délégataire.
Article 114- Pendant toute la période de rééducation, l’indemnité journalière ou la rente est
intégralement maintenue à la victime. Si elle est inférieure au salaire minimum de la
profession en vue de laquelle la victime est réadaptée, cette dernière reçoit, à défaut de
rémunération pendant la durée de la rééducation, un supplément à la charge de la C NSS,
destiné à porter cette indemnité ou rente au montant dudit salaire.
Article 115- Les frais de rééducation sont supportés par la C NSS. Ils comportent, outre les
frais des examens psychotechniques préalables à la rééducation :
a- les frais de voyage aller et retour de la victime, par le mode de transport le moins
onéreux compat ible avec l’état de la victime ; la fermeture de l’établissement
pour la période des grandes vacances et sa réouverture pour la rentrée doivent
être considérées respectivement comme la fin et le début du stage de
rééducation ;
b- le complément d’indemnité visé à l’article précédent ;
c- les frais de rééducation proprement dite ;
d- les frais des appareils de prothèse de travail, nécessaires à la rééducation.
SECTION III – RECLASSEMENT PROFESSIONNEL
Article 116 - Le contrat de travail de toute victime d’accident du travail ou de maladie
professionnelle est suspendu du jour de l’accident jusqu’au jour de la guérison ou de la
consolidation de la blessure.
Article 117 - En cas d’invalidité permanente, si le travailleur est atteint d’une réduction de
capacité le rendan t professionnellement inapte à son ancien emploi, l’employeur doit,
indépendamment des mesures prévues aux sections I et II du présent chapitre, s’efforcer de le
reclasser dans son entreprise en l’affectant à un poste correspondant à ses nouvelles aptitudes
et capacités.
Article 118- Les employeurs sont tenus de réserver aux victimes d’accident du travail et de
maladie professionnelle un certain pourcentage de leurs emplois, qui sera déterminé par
arrêté du ministre du travail, compte tenu de la natur e d es activités des entreprises et du
nombre de leurs travailleurs.
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CHAPITRE IV - CONTROLE MEDICAL ET EXPERTISES MEDICALES
SECTION I – CONTROLE MEDICAL
Article 119 - Le contrôle médical des victimes d’accidents du travail ou de maladies
professionnelles est exercé sous la responsabilité de la CNSS par son conseil médical.
L’examen d’un travailleur accidenté ou atteint d’une maladie professionnelle par le conseil
médical de la CNSS est effectué :
- à la découverte ou au moment de la déclaration de l’accident du travail ou de
la maladie professionnelle,
- pendant la période d’incapacité,
- en cas de rechute ou d’aggravation de l’état de la victime,
- au moment de la reprise du travail, de la consolidation, de la guérison de la
blessure ou de la maladie professionnelle.
Article 120 - La C NSS peut également, à tout moment, faire contrôler par toute personne
habilitée, les victimes d’accident du travail à qui elle sert des prestations.
Article 121 -La victime est tenue de présenter , à toute réquisition du service de contrôle
médical, tous certificats médicaux, radiographies, examens de laboratoires et ordonnances en
sa possession.
Elle doit également faire connaître, le cas échéant, les accidents du travail et les maladies
professionnelles antérieurs et, a u cas où il s’agit d’une rechute, fournir tous renseignements
qui lui sont demandés sur son état de santé antérieur.
Article 122 - Les décisions prises par la C NSS à la suite du contrôle médical doivent être
immédiatement notifiées à la victime.
Article 123- Pour tous les actes de contrôle médical, la victime a le droit de se faire assister
par son médecin. Les honoraires de ce dernier sont à la charge de la victime.
Article 124- La victime est tenue d’observer rigoureusement les prescriptions du prati cien,
notamment le repos au lit en chambre qui a pu lui être ordonné. Elle ne peut quitter sa
résidence que si le praticien le prescrit dans un but thérapeutique.
La victime dont l’envoi en convalescence est jugé nécessaire par le médecin traitant, doit a u
préalable obtenir l’autorisation de la C NSS. Elle doit, pendant la durée de sa convalescence,
se soumettre aux contrôles qui peuvent être effectués.
En cas d’hospitalisation, elle doit se soumettre aux prescriptions des médecins et au règlement
de l’établissement.
La victime ne doit se livrer à aucun travail rémunéré ou non au cours de la période
d’incapacité temporaire, sauf bien ente ndu, dans le cas de reprise du travail autorisé dans les
conditions prévues à l’article 134 du présent arrêté.
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Article 125- La victime ne peut se soustraire aux divers contrôles pratiqués par la CNSS.
En cas de refus, les prestations et les indemnités sont suspendues pour la période pendant
laquelle le contrôle aura été rendu impossible. Notification de la suspension est adressée à
l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La CNSS peut également retenir, à titre de pénalité, tout ou partie des indemnités journalières
d’indisponibilité temporaire de la victime qui aurait volontairement enfre int les dispositions
susvisées relatives au contrôle médical ou les prescriptions du médecin.
SECTION II – EXPERTISE
Article 126 - Dans tous les cas où il y a désaccord sur l’état de la victime entre le conseil
médical et le médecin traitant, il est procé dé à un nouvel examen par un médecin expert
désigné d’un commun accord par le médecin traitant et le conseil médical de la CNSS ou, à
défaut, par le ministre de la santé sur proposition de l’ordre des médecins.
L’expert ne peut être ni le médecin conseil de la C NSS, ni le médecin traitant, ni le médecin
attaché à l’entreprise.
L’expert convoque sans délai la victime ou se rend à son chevet . Il est tenu de remettre son
rapport à la C NSS et au médecin traitant dans un délai maximum d’un mois à compter de la
date à laquelle il a été saisi du dossier, faute de quoi il est pourvu à son remplacement, sauf le
cas de circonstances spéciales justifiant une prolongation de délai.
L’avis de l’expert n’est pas susceptible de recours.
SECTION III – MODALITES DE REMBOURSEMENT DES FRAIS MEDICAUX, DE
DEPLACEMENT ET D’HOSPITALISATION.
Article 127- Les frais de déplacement de la victime et/ou des personnes accompagnantes qui
doivent quitter leur résidence pour répondre à la convocation du conseil médical ou se
soumettre à une expertise, à un contrôle ou à un traitement sont à la charge de la C NSS et
remboursés d’après le tarif le moins onéreux du mode de transport compatible avec l’état de
la victime prescrit par le médecin traitant.
Si la victime ne respecte pas ce mode de transport, la C NSS supporte les frais de déplacement
conformément aux prescriptions du médecin traitant.
Les frais de déplacement comprennent, le cas échéant, les frais de transport, les frais de séjour
et l’indemnité compensatrice de perte de salaire.
Article 128- Lorsque la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est
hospitalisée dans un établissement public, le tarif d’hospitalisation est le tarif applicable aux
malades ; il en est de même en ce qui concerne le tarif des honoraires et frais accessoires dus
au médecin traitant et au médecin expert de cet établissement à l’occasi on de soins donnés à
la victime.
Lorsque la victime est hospitalisée dans un établissement privé, la C NSS est tenue au
paiement des honoraires et frais accessoires dus au médecin traitant et au médecin expert dans
la limite des tarifs de l’établissement public de même nature le plus proche.
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Nonobstant les différents taux de prestations prévues aux alinéas ci-dessus, la CNSS négocie
des tarifs préférentiels de remboursement des prestations en nature avec les formations
sanitaires ou hospitalières, les praticiens, les fournisseurs et les pharmaciens.
Article 129- Lorsque les examens ou les expertises ont été prescrits à la requête de la victime
ou de ses ayants droit et que leur contestation est reconnue manifestement abusive, le tribunal
du travail peut, sur demande de la C NSS, mettre à leur charge tout ou partie des honoraires et
frais correspondants.
SECTION IV - EVACUATION SANITAIRE HORS DU TERRITOIRE NATIONAL
Article 130- En cas de nécessité, surtout lorsque les structures sanitaires et les équipements
techniques disponibles sur le territoire national ne sont pas appropriés, la CNSS peut, sur avis
de son conseil médical, autoriser la prise en charge à l’étranger d’une victime d’accident du
travail et /ou de maladie professionnelle.
Article 131 - L’évacuation sanitaire doit se faire vers la formation sanitaire techniquement
compétente la plus proche ayant accepté de traiter la victime.
A cet effet, l a CNSS identifie dans la sous -région, en Afrique et dans le reste du monde, des
formations sanitaires techniquement compétentes pour le traitement des lésions dans les
domaines retenus.
Article 132 - La CNSS prend en charge les fra is relatifs à l’évacuation sanitaire et au
traitement médico-chirurgical ainsi que ceux liés à la rééducation fonctionnelle.
Article 133 - Lorsque la victime ou son employeur prend la responsabilité de l’évacuation
sanitaire sans l’autorisation de la C NSS, les frais de cette évacuation sont entièrement
supportés par celui qui prend l’initiative.
Toutefois, lorsqu’après l’autorisation d’évacuation sanitaire donnée par la C NSS, la victime
ou son employeur prend la responsabilité de cette évacuation dans un centre autre que celu i
retenu par la C NSS, celle-ci ne prend en charge les frais d’évacuation, notamment transport,
séjour et soins médicaux que dans la limite des frais qui auraient été engagés dans le centre
retenu par la CNSS.
CHAPITRE V - INDEMNITES ET RENTES
SECTION I – INDEMNITE JOURNALIERE
Article 134 - Une indemnité journalière est payée à la victime par la C NSS à partir du
premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident du travail ou à la maladie
professionnelle, sans distin ction entre les jours ouvrables, les dimanches et jours fériés. Le
versement en est continué pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la
guérison complète, soit la consolidation de la blessure s’il s’agit d’incapacité permanente ou
le décès, ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
L’indemnité journalière peut être maintenue en tout ou partie en cas de reprise d’un travail
léger autorisé par le médecin traitant, si cette reprise est de nature à favoriser la guérison ou la
consolidation de la blessure. Le montant total de l’indemnité maintenue et du salaire ne
peut dépasser le salaire normal des travailleurs de la même catégorie professionnelle ou, s’il
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est plus élevé, le salaire sur lequel a été calculée l’indemn ité journalière. En cas de
dépassement, l’indemnité est réduite en conséquence.
Article 135 - Le montant de l’indemnité journalière est égal aux deux tiers (2/3) de la
rémunération journalière moyenne de la victime.
La rémunération journalière moyenne s’ obtient en divisant par quatre vingt dix (90) le total
des rémunérations soumises à cotisations perçues par l’intéressé au cours des trois (3) mois
précédant celui au cours duquel l’accident est survenu ou la maladie est constatée.
Au cas où la victime n’a pas travaillé pendant toute la durée des trois (3) mois ou si le début
du travail dans l’entreprise remonte à moins de trois (3) mois, la rémunération servant au
calcul de la rémunération journalière moyenne est celle qu’elle aurait perçue si elle avait
travaillé dans les mêmes conditions pendant la période de référence de trois (3) mois. Cette
rémunération de référence est reconstituée à partir de la rémunération effectivement perçue.
Article 136 - Lorsqu’il survient , postérieurement à l’accide nt du travail , une augmentation
générale des salaires dont aurait normalement bénéficié le travailleur, s’il n’avait pas été
accidenté, le taux de l’indemnité journalière est révisé dans les mêmes proportions avec
comme date d’effet celle de l’augmentation générale.
En pareil cas, il appartient à la victime de demander à la C NSS la révision du taux de
l’indemnité journalière en produisant toutes pièces justificatives, notamment une attestation
de l’employeur.
Article 137 - Si l’aggravation de la lésion ca usée par l’accident du travail entraîne pour la
victime une nouvelle incapacité temporaire, l’indemnité journalière est calculée sur la base de
la rémunération journalière moyenne des rémunérations soumises à cotisations et perçues
par l’intéressé au cours des trois (3) derniers mois qui précèdent immédiatement l’arrêt du
travail causé par cette aggravation.
En aucun cas, cette indemnité journalière ne peut être inférieure à celle calculée au cours de la
première interruption de travail, compte tenu, le cas échéant, de la révision opérée
conformément aux dispositions de l’article 136 du présent arrêté.
Article 138- La rémunération journalière moyenne servant de base au calcul de l’indemnité
journalière due au travailleur de moins de dix -huit (18) ans ne peut être inférieure au salaire
minimum de la catégorie, de l’échelon ou de l’emploi de la profession en fonction duquel ont
été fixés par voie d’abattement, dans le cadre des arrêtés sur les salaires ou des conventions
collectives, les taux minimaux de rémunération des jeunes travailleurs.
A défaut de cette référence, la rémunération journalière moyenne de base de l’indemnité
journalière ne peut être inférieure au salaire le plus bas des ouvriers adultes de même
catégorie occupés dans l’établissement ou à défaut dans un établissement similaire.
En aucun cas, le montant de l’indemnité journalière ainsi calculée et due au travailleur de
moins de dix-huit (18) ans ne pourra dépasser le montant de sa rémunération.
Article 139- Le salaire servant de base à la fixation de l’indemnité journalière due à l’apprenti
ne peut être inférieur au salaire minimum de la catégorie, de l’échelon ou de l’emploi qualifié
où l’apprenti aurait normalement été classé à la fin de l’apprentissage.