DOC171 — Arrêté
Arrêté n°002/2012 d'application du code de sécurité sociale
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- Entrée en vigueur
- non établie
- Période d'application
- non établie
Provenance
- Éditeur
- CNSS
- Autorité
- Ministère du Travail
- Adresse exacte
- https://cnss.tg/cnss-media/2018/08/arrete_d_application_du_code_de_securite_sociale.pdf
- Page d'origine
- https://cnss.tg/documentation/textes-reglementaires/
- Fichier d'origine
- arrete-application-du-code-de-securite-sociale-002-2012-558303c4.pdf
- Empreinte SHA-256
- d04b6ee5c4c4749da92e221f0413e8d3c946e1d4b53d6f427f55d0b427143a65
- Pages
- 43
- Langue
- fr
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Article 125- La victime ne peut se soustraire aux divers contrôles pratiqués par la CNSS.
En cas de refus, les prestations et les indemnités sont suspendues pour la période pendant
laquelle le contrôle aura été rendu impossible. Notification de la suspension est adressée à
l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La CNSS peut également retenir, à titre de pénalité, tout ou partie des indemnités journalières
d’indisponibilité temporaire de la victime qui aurait volontairement enfre int les dispositions
susvisées relatives au contrôle médical ou les prescriptions du médecin.
SECTION II – EXPERTISE
Article 126 - Dans tous les cas où il y a désaccord sur l’état de la victime entre le conseil
médical et le médecin traitant, il est procé dé à un nouvel examen par un médecin expert
désigné d’un commun accord par le médecin traitant et le conseil médical de la CNSS ou, à
défaut, par le ministre de la santé sur proposition de l’ordre des médecins.
L’expert ne peut être ni le médecin conseil de la C NSS, ni le médecin traitant, ni le médecin
attaché à l’entreprise.
L’expert convoque sans délai la victime ou se rend à son chevet . Il est tenu de remettre son
rapport à la C NSS et au médecin traitant dans un délai maximum d’un mois à compter de la
date à laquelle il a été saisi du dossier, faute de quoi il est pourvu à son remplacement, sauf le
cas de circonstances spéciales justifiant une prolongation de délai.
L’avis de l’expert n’est pas susceptible de recours.
SECTION III – MODALITES DE REMBOURSEMENT DES FRAIS MEDICAUX, DE
DEPLACEMENT ET D’HOSPITALISATION.
Article 127- Les frais de déplacement de la victime et/ou des personnes accompagnantes qui
doivent quitter leur résidence pour répondre à la convocation du conseil médical ou se
soumettre à une expertise, à un contrôle ou à un traitement sont à la charge de la C NSS et
remboursés d’après le tarif le moins onéreux du mode de transport compatible avec l’état de
la victime prescrit par le médecin traitant.
Si la victime ne respecte pas ce mode de transport, la C NSS supporte les frais de déplacement
conformément aux prescriptions du médecin traitant.
Les frais de déplacement comprennent, le cas échéant, les frais de transport, les frais de séjour
et l’indemnité compensatrice de perte de salaire.
Article 128- Lorsque la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est
hospitalisée dans un établissement public, le tarif d’hospitalisation est le tarif applicable aux
malades ; il en est de même en ce qui concerne le tarif des honoraires et frais accessoires dus
au médecin traitant et au médecin expert de cet établissement à l’occasi on de soins donnés à
la victime.
Lorsque la victime est hospitalisée dans un établissement privé, la C NSS est tenue au
paiement des honoraires et frais accessoires dus au médecin traitant et au médecin expert dans
la limite des tarifs de l’établissement public de même nature le plus proche.
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Nonobstant les différents taux de prestations prévues aux alinéas ci-dessus, la CNSS négocie
des tarifs préférentiels de remboursement des prestations en nature avec les formations
sanitaires ou hospitalières, les praticiens, les fournisseurs et les pharmaciens.
Article 129- Lorsque les examens ou les expertises ont été prescrits à la requête de la victime
ou de ses ayants droit et que leur contestation est reconnue manifestement abusive, le tribunal
du travail peut, sur demande de la C NSS, mettre à leur charge tout ou partie des honoraires et
frais correspondants.
SECTION IV - EVACUATION SANITAIRE HORS DU TERRITOIRE NATIONAL
Article 130- En cas de nécessité, surtout lorsque les structures sanitaires et les équipements
techniques disponibles sur le territoire national ne sont pas appropriés, la CNSS peut, sur avis
de son conseil médical, autoriser la prise en charge à l’étranger d’une victime d’accident du
travail et /ou de maladie professionnelle.
Article 131 - L’évacuation sanitaire doit se faire vers la formation sanitaire techniquement
compétente la plus proche ayant accepté de traiter la victime.
A cet effet, l a CNSS identifie dans la sous -région, en Afrique et dans le reste du monde, des
formations sanitaires techniquement compétentes pour le traitement des lésions dans les
domaines retenus.
Article 132 - La CNSS prend en charge les fra is relatifs à l’évacuation sanitaire et au
traitement médico-chirurgical ainsi que ceux liés à la rééducation fonctionnelle.
Article 133 - Lorsque la victime ou son employeur prend la responsabilité de l’évacuation
sanitaire sans l’autorisation de la C NSS, les frais de cette évacuation sont entièrement
supportés par celui qui prend l’initiative.
Toutefois, lorsqu’après l’autorisation d’évacuation sanitaire donnée par la C NSS, la victime
ou son employeur prend la responsabilité de cette évacuation dans un centre autre que celu i
retenu par la C NSS, celle-ci ne prend en charge les frais d’évacuation, notamment transport,
séjour et soins médicaux que dans la limite des frais qui auraient été engagés dans le centre
retenu par la CNSS.
CHAPITRE V - INDEMNITES ET RENTES
SECTION I – INDEMNITE JOURNALIERE
Article 134 - Une indemnité journalière est payée à la victime par la C NSS à partir du
premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident du travail ou à la maladie
professionnelle, sans distin ction entre les jours ouvrables, les dimanches et jours fériés. Le
versement en est continué pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la
guérison complète, soit la consolidation de la blessure s’il s’agit d’incapacité permanente ou
le décès, ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
L’indemnité journalière peut être maintenue en tout ou partie en cas de reprise d’un travail
léger autorisé par le médecin traitant, si cette reprise est de nature à favoriser la guérison ou la
consolidation de la blessure. Le montant total de l’indemnité maintenue et du salaire ne
peut dépasser le salaire normal des travailleurs de la même catégorie professionnelle ou, s’il
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est plus élevé, le salaire sur lequel a été calculée l’indemn ité journalière. En cas de
dépassement, l’indemnité est réduite en conséquence.
Article 135 - Le montant de l’indemnité journalière est égal aux deux tiers (2/3) de la
rémunération journalière moyenne de la victime.
La rémunération journalière moyenne s’ obtient en divisant par quatre vingt dix (90) le total
des rémunérations soumises à cotisations perçues par l’intéressé au cours des trois (3) mois
précédant celui au cours duquel l’accident est survenu ou la maladie est constatée.
Au cas où la victime n’a pas travaillé pendant toute la durée des trois (3) mois ou si le début
du travail dans l’entreprise remonte à moins de trois (3) mois, la rémunération servant au
calcul de la rémunération journalière moyenne est celle qu’elle aurait perçue si elle avait
travaillé dans les mêmes conditions pendant la période de référence de trois (3) mois. Cette
rémunération de référence est reconstituée à partir de la rémunération effectivement perçue.
Article 136 - Lorsqu’il survient , postérieurement à l’accide nt du travail , une augmentation
générale des salaires dont aurait normalement bénéficié le travailleur, s’il n’avait pas été
accidenté, le taux de l’indemnité journalière est révisé dans les mêmes proportions avec
comme date d’effet celle de l’augmentation générale.
En pareil cas, il appartient à la victime de demander à la C NSS la révision du taux de
l’indemnité journalière en produisant toutes pièces justificatives, notamment une attestation
de l’employeur.
Article 137 - Si l’aggravation de la lésion ca usée par l’accident du travail entraîne pour la
victime une nouvelle incapacité temporaire, l’indemnité journalière est calculée sur la base de
la rémunération journalière moyenne des rémunérations soumises à cotisations et perçues
par l’intéressé au cours des trois (3) derniers mois qui précèdent immédiatement l’arrêt du
travail causé par cette aggravation.
En aucun cas, cette indemnité journalière ne peut être inférieure à celle calculée au cours de la
première interruption de travail, compte tenu, le cas échéant, de la révision opérée
conformément aux dispositions de l’article 136 du présent arrêté.
Article 138- La rémunération journalière moyenne servant de base au calcul de l’indemnité
journalière due au travailleur de moins de dix -huit (18) ans ne peut être inférieure au salaire
minimum de la catégorie, de l’échelon ou de l’emploi de la profession en fonction duquel ont
été fixés par voie d’abattement, dans le cadre des arrêtés sur les salaires ou des conventions
collectives, les taux minimaux de rémunération des jeunes travailleurs.
A défaut de cette référence, la rémunération journalière moyenne de base de l’indemnité
journalière ne peut être inférieure au salaire le plus bas des ouvriers adultes de même
catégorie occupés dans l’établissement ou à défaut dans un établissement similaire.
En aucun cas, le montant de l’indemnité journalière ainsi calculée et due au travailleur de
moins de dix-huit (18) ans ne pourra dépasser le montant de sa rémunération.
Article 139- Le salaire servant de base à la fixation de l’indemnité journalière due à l’apprenti
ne peut être inférieur au salaire minimum de la catégorie, de l’échelon ou de l’emploi qualifié
où l’apprenti aurait normalement été classé à la fin de l’apprentissage.
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Article 140 - La C NSS n’est pas fondée à suspendre le service de l’indemnité journalière
lorsque l’employeur maintient à la victime tout ou partie de son salaire ou des avantages en
nature soit en vertu d’un contrat individuel ou collectif de travail, soit en ver tu des usages de
la profession, soit de sa propre initiative.
Lorsque le salaire est maintenu en totalité, l’employeur est subrogé de plein droit, quelles que
soient les clauses du cont rat, dans les droits de la victime aux indemnités journalières qui lui
sont dues.
L’employeur et la victime qui se sont mis d’accord pour le maintien d’avantage en nature en
cas d’accident du travail peuvent en informer la C NSS et demander le versement par elle, à
l’employeur de la partie de l’indemnité journalière correspo ndant à la valeur des avantages
maintenus.
Article 141- L’indemnité journalière est payée soit à la victime , soit à son conjoint, soit, si la
victime est mi neure à la personne qui justifie l’avoir à sa charge, soit à un tiers auquel la
victime donne délégation pour l’encaissement de cette indemnité.
Cette délégation n’est valable que pour une seule période d’incapacité ; elle ne fait pas
obstacle au droit de la C NSS de surseoir au paiement pour procéder aux vérifications
nécessaires avant de payer les indemnités.
Article 142- L’indemnité journalière est mensuelle. Elle est mise en paiement par la C NSS
après réception :
a- du certificat médical attestant la nécessité d’arrêt du travail ;
b- d’une attestation de l’employeur (sur imprimé fourni par la C NSS) cert ifiant que
l’intéressé n’a pas repris son travail pendant la période considérée.
Article 143 - L’indemnité journalière est incessible et insaisissable , sauf dans les mêmes
conditions et limites que le salaire conformément aux dispositions du code du travail.
SECTION II – RENTES
Article 144- Les règles définies aux articles 135 et 138 du présent arrêté pour le calcul de
l’indemnité journalière des jeunes travailleurs et des apprentis sont applicables au calcul des
rentes de cette catégorie de travailleurs.
Article 145- Pour le paiement des arrérages, le montant des rentes est arrondi à la centaine de
francs immédiatement supérieure.
Article 146- En cas de contestations autres que celles portant sur le caractère professionnel
de l’accident ou de l a maladie, la CNSS peut accorder à la victime ou à ses ayants -droit, sur
leur demande, des avances sur rente.
Ces avances qui ne peuvent être supérieures à la rente proposée par la C NSS, viennent en
déduction de la rente ou de l’indemnité journalière due à la victime ou à ses ayants droit.
Le montant de l’avance et les modalités de son remboursement par prélèvement sur les
premiers arrérages sont fixés par la CNSS.
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Article 147 - Toute modification dans l’état de la victime soit par aggravation , soit par
atténuation de l’infirmité peut entraîner une révision de la rente.
Article 148 - La victime est informée au moins six (06) jours à l’avance, par lettre
recommandée ou par tout autre procédé certain de notification, de l’heure et du lieu de
l’examen médical de contrôle. Les frais de déplacement selon le mode de transport le moins
onéreux compatible avec l’état du rentier et ceux de séjour sont à la charge de la CNSS.
Si la victime en raison de son état, n’est pas en mesure de se rendre au lieu indiqué, el le doit
en aviser immédiatement la CNSS.
Article 149- La demande tendant à une nouvelle fixation des réparations , motivées par
une aggravation de l’infirmité de la victime par suite de conséquences de l’accident , est
présentée à la CNSS soit par simple déclaration, soit par lettre recommandée.
Les justifications nécessaires, et notamment le certificat du médecin traitant, sont fournies à
l’appui de la demande.
Article 150- Aucune nouvelle fixation des réparations motivée par une aggravation ou une
atténuation de l’infirmité, ou par le décès de la victime ne peut intervenir sans l’avis du
conseil médical de la C NSS. Le constat d’aggravation ou d’atténuation fait par le conseil
médical est notifié dans un délai d’un mois à la victime ou à ses ayants droit.
Article 151- Les rentes dues au titre d’accidents du travail ou de maladies professionnelles
sont revalorisées par décret conformément à l’article 85 du code de sécurité sociale.
Article 152 - Les prestations servies au titre des risques p rofessionnels sont réduites lorsque
l’accident est dû à une faute inexcusable de la victime. En cas de revalorisation, celle -ci ne
porte que sur le montant réduit et réellement payé de la rente.
Les prestations servies au titre des risques professionnels sont augmentées lorsque l’accident
est dû à une faute inexcusable de l’employeur. En cas de revalorisation, celle -ci porte sur le
montant augmenté et réellement payé de la rente.
Article 153- La majoration pour l’assistance d’une tierce personne pour effe ctuer les actes de
la vie courante est revalorisée dans les mêmes conditions que la rente.
Article 154- La valeur de rachat des rentes prévue à l’article 66 du code de sécurité sociale est
calculée à l’aide du barème figurant à l’annexe du présent arrêté.
Article 155- Lorsque la rente a été majorée, le rachat est opéré compte tenu de la majoration
de cette rente.
Article 156- Les arrérages de la fraction de rente rachetée cessent d’être dus à la date d’effet
du rachat. Les arrérages de la rente primitive qui auraient été payés pour une période
postérieure à la date ainsi déterminée sont déduits du montant du capital ou des nouveaux
arrérages.
Article 157- Les droits et obligations de la victime après le rachat s’exercent dans les mêmes
conditions qu’auparavant.