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DOC171 — Arrêté

Arrêté n°002/2012 d'application du code de sécurité sociale

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
CNSS
Autorité
Ministère du Travail
Fichier d'origine
arrete-application-du-code-de-securite-sociale-002-2012-558303c4.pdf
Empreinte SHA-256
d04b6ee5c4c4749da92e221f0413e8d3c946e1d4b53d6f427f55d0b427143a65
Pages
43
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Date de fin de document (19/01/2012) différente de celle citée par la CNSS (13/02/2012).

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 32 à 36 sur 43

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

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32 Article 147 - Toute modification dans l’état de la victime soit par aggravation , soit par atténuation de l’infirmité peut entraîner une révision de la rente. Article 148 - La victime est informée au moins six (06) jours à l’avance, par lettre recommandée ou par tout autre procédé certain de notification, de l’heure et du lieu de l’examen médical de contrôle. Les frais de déplacement selon le mode de transport le moins onéreux compatible avec l’état du rentier et ceux de séjour sont à la charge de la CNSS. Si la victime en raison de son état, n’est pas en mesure de se rendre au lieu indiqué, el le doit en aviser immédiatement la CNSS. Article 149- La demande tendant à une nouvelle fixation des réparations , motivées par une aggravation de l’infirmité de la victime par suite de conséquences de l’accident , est présentée à la CNSS soit par simple déclaration, soit par lettre recommandée. Les justifications nécessaires, et notamment le certificat du médecin traitant, sont fournies à l’appui de la demande. Article 150- Aucune nouvelle fixation des réparations motivée par une aggravation ou une atténuation de l’infirmité, ou par le décès de la victime ne peut intervenir sans l’avis du conseil médical de la C NSS. Le constat d’aggravation ou d’atténuation fait par le conseil médical est notifié dans un délai d’un mois à la victime ou à ses ayants droit. Article 151- Les rentes dues au titre d’accidents du travail ou de maladies professionnelles sont revalorisées par décret conformément à l’article 85 du code de sécurité sociale. Article 152 - Les prestations servies au titre des risques p rofessionnels sont réduites lorsque l’accident est dû à une faute inexcusable de la victime. En cas de revalorisation, celle -ci ne porte que sur le montant réduit et réellement payé de la rente. Les prestations servies au titre des risques professionnels sont augmentées lorsque l’accident est dû à une faute inexcusable de l’employeur. En cas de revalorisation, celle -ci porte sur le montant augmenté et réellement payé de la rente. Article 153- La majoration pour l’assistance d’une tierce personne pour effe ctuer les actes de la vie courante est revalorisée dans les mêmes conditions que la rente. Article 154- La valeur de rachat des rentes prévue à l’article 66 du code de sécurité sociale est calculée à l’aide du barème figurant à l’annexe du présent arrêté. Article 155- Lorsque la rente a été majorée, le rachat est opéré compte tenu de la majoration de cette rente. Article 156- Les arrérages de la fraction de rente rachetée cessent d’être dus à la date d’effet du rachat. Les arrérages de la rente primitive qui auraient été payés pour une période postérieure à la date ainsi déterminée sont déduits du montant du capital ou des nouveaux arrérages. Article 157- Les droits et obligations de la victime après le rachat s’exercent dans les mêmes conditions qu’auparavant.

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33 CHAPITRE VI - FRAIS FUNERAIRES ET DE TRANSPORT DU CORPS Article 158- Les frais funéraires et de transport du corps prévus aux articles 58 et 60 du code de sécurité sociale sont payés sur demande des ayants droit. Article 159- Les frais de tran sport du corps prévus à l’article 60 du code de sécurité sociale sont remboursés sur présentation des pièces justificatives dans la limite des tarifs normaux des transports pratiqués. TITRE VII - CONDITIONS D’ATTRIBUTION DES PRESTATIONS DE LA BRANCHE DES PENSIONS, MODALITES DE LEUR PAIEMENT ET DE LEUR SUSPENSION CHAPITRE I - FORMALITES A ACCOMPLIR EN VUE DE L’OUVERTURE DU DROIT AUX PRESTATIONS Article 160- Les demandes des prestations de la branche des pensions sont établies sur des imprimés délivrés par la CNSS. Ces demandes ainsi que les pièces annexes sont déposées aux guichets de la C NSS contre récépissé ou sont expédiées par pli recommandé avec accusé de réception. Article 161 - La demande d ’avantage d’invalidité ou de vieillesse de l’assuré mention ne nécessairement : a- son numéro d’immatriculation à la CNSS ou numéro d’assurance ; b- son nom, prénom(s) et, éventuellement, le nom de jeune fille pour les femmes mariées ; c- les noms de ses père et mère ; d- le lieu et la date ou l’année de sa naissance ; e- son adresse permanente ; f- sa nationalité ; g- les nom et prénom(s), la date de naissance et la date de mariage de son ou ses conjoints ; h- les nom et prénom(s) des enfants à charge, leur date de naissance, les noms et prénoms de leurs mères ; i- la date à laquelle il a cessé ou cessera d’exercer une activité salariée ; j- les périodes d’assurance ou assimilées à des périodes d’assurance telles qu’elles sont définies à l’article 79 du code de sécurité sociale ; k- toute autre information nécessaire à la liquidation de la prestation. Le demandeur doit également joindre à la demande son livret d’assurance ou sa carte d’assuré social et l’imprimé dénommé fiche d’identification bancaire du bénéficiaire. Article 162- Lorsqu’il s’agit d’une demande d’avantage d’invalidité, le deman deur déclare, en outre , si l’invalidité est ou non consécutive à un accident du travail pour lequel la responsabilité civile d’un tiers est engagée et, dans l’affirmative, l’identité de ce tiers. Le demandeur doit être en activité au moment de l’introduct ion de son dossier à la C NSS ou, à défaut, être en arrêt de travail.

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34 Article 163 - La demande d ’avantage d’invalidité doit être accompagnée d’un certificat médical établi par le médecin traitant de l’assuré. Le certificat doit indiquer : a- si le demandeur subit, par suite de maladie ou d’accident d’origine non professionnelle, une diminution permanente ou présumée permanente de ses capacités physiques ou mentales le rendant incapable de gagner plus d’un tiers de la rémunération qu’un travailleur ayant la mê me qualification professionnelle peut se procurer par son travail ; b- si l’invalidité est due à une maladie ou si elle résulte d’un accident, en précisant s’il s’agit ou non d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail ; c- qu’à la connaissance d u médecin , l’invalidité n’est pas la conséquence d’un crime ou d’un délit commis par le bénéficiaire ou d’une faute intentionnelle de sa part ; d- les examens auxquels le médecin a procédé ou a fait procéder ; dans ce cas , le médecin joint au certificat les résultats des analyses ou des examens des spécialistes consultés ; e- la description des affections ou lésions, séquelles ou infirmités dont le demandeur est atteint ; f- si l’invalide a besoin de façon constante de l’aide et des soins d’une tierce personne pour accomplir les actes de la vie courante ; g- la date à laquelle le demandeur devra subir un examen de révision si le médecin n’a pas la garantie de la permanence de l’invalidité. Les examens de révision prévus au point g ci-dessus devront obligatoiremen t avoir lieu au moins tous les six mois j usqu’à la date de consolidation de la lésion ou de stabil isation de l’état de l’invalide. Article 164- L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de l’état général, de l’âge et des facultés physiques ou ment ales de l’assuré ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle, soit : a- après consolidation de la lésion résultant d’un accident ou d’une maladie d’origine non professionnelle ; b- à l’expiration d’un délai de six mois suivant la date du débu t de l’arrêt de travail, s’il apparaît que l’incapacité doit se prolonger bien que l’état de l’assuré ne soit pas encore stabilisé ; c- après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai de six mois susvisé, s’il apparaît que cette stabil isation dénote une incapacité prolongée ou définitive ; d- au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.

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35 Article 165 - La demande de pension de vieillesse peut être introduite da ns les trois mois précédant la date à laquelle prendront fin les services du travailleur. Dans ce cas, la date de la cessation d’activité devra être expressément mentionnée par le demandeur. Celui-ci doit , en tout état de cause , s’engager à aviser la C NSS de toute reprise ultérieure d’une activité salariée. Cet engagement est indiqué sur la demande de pension. Article 166- La demande de pension anticipée est adressée à la Caisse sur imprimé délivré par cette institution. A l’appui de sa demande l’a ssuré doit produire un certifica t médical établissant l’usure prématurée de ses facultés et une attestation de son employeur précisant que l’intéressé est inapte à remplir ses fonctions. Article 167 - Pour l’application de l’article 43 du code de sécurité soci ale, l’inaptitude à l’exercice d’une activité salariée est appréciée en déterminant si à la date de la demande ou à une date postérieure, le requérant, compte tenu de son âge, de son état de santé, de ses capacités physiques ou mentales, de ses aptitudes e t de sa formation professionnelle, n’est plus en état d’exercer une activité rémunératrice. Article 168- A la réception de la demande de pension anticipée ou de pension d’invalidité, la CNSS transmet le dossier à son conseil médical qui convoque l’intéres sé dans les huit (8) jours et donne son avis. En cas d’avis favorable, la C NSS notifie sa décision, dans les trente (30) jours qui suivent , à l’employeur de l’intéressé ainsi qu’à ce dernier qu’il est admis au bénéfice de la pension anticipée ou d’invalidité. En cas d’avis défavorable, notifié à l’employeur de l’intéressé et à ce dernier, la procédure de recours gracieux prévue par les textes en vigueur est immédiatement engagée. En aucun cas, la décision de mise à la retraite anticipée ou pour invalidi té ne saurait être prise par l’employeur avant la notification de l’avis de la CNSS. Article 169 - Lors de l’introduction de la demande d ’avantage de survivants, le demandeur déclare, dans tous les cas, les informations suivantes concernant le défunt : a- son numéro d’assurance ou d’immatriculation à la CNSS ; b- ses nom et prénom (s) ; c- les noms de ses père et mère ; d- le lieu et la date ou l’année de naissance ; e- sa nationalité ; f- la date, le lieu et la cause de son décès ; g- si le décès est consécutif à un accident pour lequel la responsabilité d’un tiers est engagée et, dans l’affirmative, l’identité de ce tiers. Si la demande est introduite par la veuve ou par le veuf, le demandeur déclare, en outre : a- ses nom et prénom (s) ; b- ses lieu et date de naissance ; c- les noms, prénoms et âge des enfants à charge. Si la demande est introduite au nom des orphelins, le demandeur déclare :

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36 a- les nom, prénom(s) et adresse des personnes ou organismes qui en ont la charge ; b- les nom, prénom(s) et date de naissance de chacun des orphelins. La CNSS peut demander toute autre information nécessaire à la liquidation de la prestation , notamment l’identité bancaire du bénéficiaire. Article 170- En tout état de cause, au soutien de la demande de pension de survivants, les ayants droit d oivent nécessairement produire l’acte de décès de l’assuré, le certificat d’hérédité et le procès verbal du conseil de famille. En cas de carence de la famille du de cujus à se réunir, les ayants droit peuvent obtenir du tribunal un jugement tenant lieu du certificat d’hérédité et du procès verbal du conseil de famille. Lorsqu’aucune demande n’a été introduite par l’assuré avant son décès la demande des ayants droit indiquera, en outre, les périodes d’assurances ou assimilées telles que définies à l’article 79 du code de sécurité sociale. Le demandeur est tenu de produire l’imprimé dénommé fiche d’identification bancaire du bénéficiaire. Article 171 - La C NSS peut réclamer à tout demandeur de pension ou d’allocation les justifications nécessaires à la dét ermination des droits et notamment , celles relatives à l’appréciation des périodes d’assurance ou assimilées, à l’âge et à la situation matrimoniale. Au cas où les intéressés ne peuvent pas fournir les justifications nécessaires, le dossier est soumis à l a commission de recours gracieux qui statue en fonction des éléments en sa possession. Article 172 - La C NSS tient le registre des demandes de pension ou d’allocation et y mentionne notamment, le numéro d’enregistrement, le numéro d’immatriculation ou num éro d’assurance de l’assuré, le nom du requérant, la nature de la prestation demandée, la décision prise par la C NSS et, en cas de rejet, les recours éventuels intentés par le requérant et les suites qui leur ont été données. CHAPITRE II - LIQUIDATION DES PENSIONS ET ALLOCATIONS SECTION I – CALCUL DES PENSIONS ET ALLOCATIONS Article 173- Pour le calcul du montant des pensions et allocations des assurés salariés, il faut entendre par mois d’assurance, tout mois civil au cours duquel l’assuré a travaillé pendant quinze (15) jours ouvrables au mo ins, continus ou discontinus et totalisé cent vingt ( 120) heures au moins. Toute période continue de services contenant quinze (15) jours de travail au moins et comprise dans deux mois civils compte pour un mois d’assurance. Elle se rattache au mois civil au cours duquel a été accomplie la plus grande partie de cette période. Lorsqu’une période de services continus couvre plus d’un mois civil, la durée des services effectués avant le premier mois entier et après le dernier mois entier de service est comptée pour un mois d’assurance si elle comprend au moins quinze (15) jours de travail.