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DOC171 — Arrêté

Arrêté n°002/2012 d'application du code de sécurité sociale

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
CNSS
Autorité
Ministère du Travail
Fichier d'origine
arrete-application-du-code-de-securite-sociale-002-2012-558303c4.pdf
Empreinte SHA-256
d04b6ee5c4c4749da92e221f0413e8d3c946e1d4b53d6f427f55d0b427143a65
Pages
43
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Date de fin de document (19/01/2012) différente de celle citée par la CNSS (13/02/2012).

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 35 à 39 sur 43

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

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35 Article 165 - La demande de pension de vieillesse peut être introduite da ns les trois mois précédant la date à laquelle prendront fin les services du travailleur. Dans ce cas, la date de la cessation d’activité devra être expressément mentionnée par le demandeur. Celui-ci doit , en tout état de cause , s’engager à aviser la C NSS de toute reprise ultérieure d’une activité salariée. Cet engagement est indiqué sur la demande de pension. Article 166- La demande de pension anticipée est adressée à la Caisse sur imprimé délivré par cette institution. A l’appui de sa demande l’a ssuré doit produire un certifica t médical établissant l’usure prématurée de ses facultés et une attestation de son employeur précisant que l’intéressé est inapte à remplir ses fonctions. Article 167 - Pour l’application de l’article 43 du code de sécurité soci ale, l’inaptitude à l’exercice d’une activité salariée est appréciée en déterminant si à la date de la demande ou à une date postérieure, le requérant, compte tenu de son âge, de son état de santé, de ses capacités physiques ou mentales, de ses aptitudes e t de sa formation professionnelle, n’est plus en état d’exercer une activité rémunératrice. Article 168- A la réception de la demande de pension anticipée ou de pension d’invalidité, la CNSS transmet le dossier à son conseil médical qui convoque l’intéres sé dans les huit (8) jours et donne son avis. En cas d’avis favorable, la C NSS notifie sa décision, dans les trente (30) jours qui suivent , à l’employeur de l’intéressé ainsi qu’à ce dernier qu’il est admis au bénéfice de la pension anticipée ou d’invalidité. En cas d’avis défavorable, notifié à l’employeur de l’intéressé et à ce dernier, la procédure de recours gracieux prévue par les textes en vigueur est immédiatement engagée. En aucun cas, la décision de mise à la retraite anticipée ou pour invalidi té ne saurait être prise par l’employeur avant la notification de l’avis de la CNSS. Article 169 - Lors de l’introduction de la demande d ’avantage de survivants, le demandeur déclare, dans tous les cas, les informations suivantes concernant le défunt : a- son numéro d’assurance ou d’immatriculation à la CNSS ; b- ses nom et prénom (s) ; c- les noms de ses père et mère ; d- le lieu et la date ou l’année de naissance ; e- sa nationalité ; f- la date, le lieu et la cause de son décès ; g- si le décès est consécutif à un accident pour lequel la responsabilité d’un tiers est engagée et, dans l’affirmative, l’identité de ce tiers. Si la demande est introduite par la veuve ou par le veuf, le demandeur déclare, en outre : a- ses nom et prénom (s) ; b- ses lieu et date de naissance ; c- les noms, prénoms et âge des enfants à charge. Si la demande est introduite au nom des orphelins, le demandeur déclare :

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36 a- les nom, prénom(s) et adresse des personnes ou organismes qui en ont la charge ; b- les nom, prénom(s) et date de naissance de chacun des orphelins. La CNSS peut demander toute autre information nécessaire à la liquidation de la prestation , notamment l’identité bancaire du bénéficiaire. Article 170- En tout état de cause, au soutien de la demande de pension de survivants, les ayants droit d oivent nécessairement produire l’acte de décès de l’assuré, le certificat d’hérédité et le procès verbal du conseil de famille. En cas de carence de la famille du de cujus à se réunir, les ayants droit peuvent obtenir du tribunal un jugement tenant lieu du certificat d’hérédité et du procès verbal du conseil de famille. Lorsqu’aucune demande n’a été introduite par l’assuré avant son décès la demande des ayants droit indiquera, en outre, les périodes d’assurances ou assimilées telles que définies à l’article 79 du code de sécurité sociale. Le demandeur est tenu de produire l’imprimé dénommé fiche d’identification bancaire du bénéficiaire. Article 171 - La C NSS peut réclamer à tout demandeur de pension ou d’allocation les justifications nécessaires à la dét ermination des droits et notamment , celles relatives à l’appréciation des périodes d’assurance ou assimilées, à l’âge et à la situation matrimoniale. Au cas où les intéressés ne peuvent pas fournir les justifications nécessaires, le dossier est soumis à l a commission de recours gracieux qui statue en fonction des éléments en sa possession. Article 172 - La C NSS tient le registre des demandes de pension ou d’allocation et y mentionne notamment, le numéro d’enregistrement, le numéro d’immatriculation ou num éro d’assurance de l’assuré, le nom du requérant, la nature de la prestation demandée, la décision prise par la C NSS et, en cas de rejet, les recours éventuels intentés par le requérant et les suites qui leur ont été données. CHAPITRE II - LIQUIDATION DES PENSIONS ET ALLOCATIONS SECTION I – CALCUL DES PENSIONS ET ALLOCATIONS Article 173- Pour le calcul du montant des pensions et allocations des assurés salariés, il faut entendre par mois d’assurance, tout mois civil au cours duquel l’assuré a travaillé pendant quinze (15) jours ouvrables au mo ins, continus ou discontinus et totalisé cent vingt ( 120) heures au moins. Toute période continue de services contenant quinze (15) jours de travail au moins et comprise dans deux mois civils compte pour un mois d’assurance. Elle se rattache au mois civil au cours duquel a été accomplie la plus grande partie de cette période. Lorsqu’une période de services continus couvre plus d’un mois civil, la durée des services effectués avant le premier mois entier et après le dernier mois entier de service est comptée pour un mois d’assurance si elle comprend au moins quinze (15) jours de travail.

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37 Les dispositions des alinéas 2 et 3 ci -dessus ne peuvent être respectivement appliquées cumulativement pour les mêmes périodes avec celle de l’alinéa 1. Dans le cas où la rémunération des services est calculée à la pièce ou à la tâche, est considéré comme mois d’assurance le mois civil au cours duquel la rémunération servie est au moins égale à quinze (15) fois la rémunération journalière minimale légale du lieu de l’emploi. Lorsqu’il ne peut être déterminé à quels mois se rapportent les rémunérations des travaux à la pièce ou à la tâche, le nombre de mois d’assurance pourra être fixé en divisant le total des rémunérations servies pour un trimestre, un semestre ou une année, par un montant égal à quinze (15) fois la rémunération journalière minimale légale du lieu de l’emploi, sans que le quotient ainsi obtenu puisse être supérieur au nombre de mois civils compris dans la période prise en considération. Pour les travailleurs temporaires ou occasionnels, au cas où il n’existerait aucune période continue de services contenant quinze (15) jours de travail au moins au cours d’un trimestre donné, le nombre de mois d’assurance peut être fixé en divisant le total des heures de travail accomplies au cours de ce trimestre par cent vingt (120), sans que le quotient ainsi obtenu puisse être supérieur à trois (3). Article 174- Sont prises en considération les périodes d’assurance ou assimilées énumérées ci-dessous : a- les périodes d’assurance figurant sur les comptes individuels des assurés tenus par la CNSS ou telles qu’elles ressortent du livret d’assurance ou de la carte d’assu ré social remis par l’intéressé ; b- les périodes d’assurance pour le squelles d’autres modes de preuve seront acceptés par la CNSS ; c- toute période pendant laquelle l’assuré a perçu des indemnités journalières, au titre des risques professionnels ou de maternité , ou a été indemnisé soit dans les cas de suspension du contrat de travail prévus par le code du travail , soit pendant la durée du congé payé, y compris les délais de route dans les limites fixées par le code du travail. Les périodes indemnisées au titre des dispositions susvisées du code du travail doivent avoir donné lieu à cotisation assise sur les indemnités perçues. Article 175 - A défaut de livret d’assurance ou de carte d’assuré social, le demandeur peut établir la preuve des services qu’il déclare avoir accomplis et des rémunérations qu’il déclare avoir perçues en produisant : a- les documents qui lui ont été délivrés lors de chaque paie par ses employeurs successifs ; b- les attestations délivrées par ses employeurs à l’expiration de chaque période de services. Article 176- Pour le calcul du montant des pensions et allocations des assurés volontaires, des travailleurs indépendants et de l’économie informelle assurés, il faut entendre par mois d’assurance tout mois tel que défini à l’article 79 paragraphe 1 alinéa 2 et 3 du code de sécurité sociale.

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38 Article 177 - En cas de discordance entre les documents produits par le demandeur et les renseignements dont la C NSS dispose, ces derniers renseignements sont retenus à titre provisoire pour le calcul des prestations. La C NSS invite, dans ce cas, le demandeur à fournir des précisions complémentaires et procède au contrôle des informations. Article 178- Le montant de la pension de vieillesse ou d’invalidité, de la pension anticipée et de l’allocation de vieillesse est fixé conformément aux dispositions de l’article 44 d u code de sécurité sociale. Les rémunérations retenues pour la détermination de la rémunération mensuelle moyenne visée à l’article 44 du code de sécurité sociale correspondent à celles qui ont été soumises à cotisations au cours des cinq (5) dernières années. Les assurés volontaires, les travailleurs indépendants et les travailleurs de l’économie informelle ne sont pas autorisés à majorer de plus de cinq pour cent (5%) leurs revenus moyens des cinq (5) dernières années d’assurance. Le cas échéant, la rém unération mensuelle moyenne visée ci -dessus est calculée en se servant des revenus revalorisés à hauteur de cinq pour cent (5%) au maximum par année. Article 179- Le mari polygame a droit à la pension de veuvage au titre de son épouse décédée. Si une deuxième épouse salariée vient à décéder , le mari polygame ne peut bénéficier que d’une pension de veuvage. Il a donc la faculté d’opter pour la pension de veuvage la plus avantageuse au titre de ses épouses décédées. Il perd la jouissance de la pension de veuvage au titre de son épouse décédée s’il se remarie après ce décès ou s’il vit après ce décès en état de concubinage notoire dûment établi par une enquête sociale. SECTION II – NOTIFICATION DES DECISIONS Article 180- Les décisions accordant ou refusant les pensions ou allocations sont notifiées au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception. Article 181- Les décisions accordant une pension ou une allocation doivent obligatoirement comporter les renseignements suivants : a- le numéro d’immatriculation, le nom et le(s) prénoms(s) de l’assuré ; b- les nom et prénoms du bénéficiaire de la prestation ; c- le numéro du dossier ou de la décision ; d- la nature de la prestation ; e- le montant mensuel de la pension ou le montant de l’allocation unique ; f- la date de prise d’effet de la pension ; g- éventuellement la date de révision ; h- la périodicité de paiement ; i- les conditions du maintien du droit. Article 182 - Les décisions refusant une prestation sont motivées. Elles comportent obligatoirement l’indication des voies de recours ouvertes au demandeur et des formes et délais dans lesquels les recours doivent être introduits.

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39 CHAPITRE III - PAIEMENT DES PENSIONS ET ALLOCATIONS Article 183- Le versement des pensions s’effectue par mois e t à terme échu. Les pensions de survivants de faibles montants inferieurs à 60% du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) sont payées trimestriellement. Les arrérages mensuels sont versés sans frais, sauf dans les cas prévus par les conventio ns et les accords de coordination , au bénéficiaire lorsqu’il s’agit de pensions de vieillesse, d’invalidité de veuve ou de veuf, et à la personne ou à l’organisme qui a la garde des enfants lorsqu’il s’agit de pensions d’orphelins. Article 184- Tout chang ement de résidence ou d’adresse d’un bénéficiaire doit être signalé par celui-ci à la CNSS. Article 185- Le bénéficiaire d’une pension est tenu de se soumettre au système de contrôle défini au titre IX du présent arrêté. Article 186- Les arrérages échus et qui n’ont pas été payés avant le décès d’un bénéficiaire sont versés comme suit : a- au veuf, à la veuve ou aux veuves , en cas de décès d’un bénéficiaire de pension de vieillesse ou d’invalidité. En l’absence de conjoint survivant , les arrérages sont versés à l’administrateur des biens du défunt ; b- au conjoint survivant , en cas de décès d’un bénéficiaire de pension de veuvage. En l’absence de conjoint survivant les arrérages sont versés à l’administrateur des biens du défunt ; c- au père, à la mère, à la personne ou à l’organisme qui à la garde du bénéficiaire, en cas de décès d’un enfant à charge. Article 187 - Lorsque le titulaire ne réside pas sur le territoire national, le paiement des prestations s’effectue selon les modalités fixées soit par les accord s de réciprocité conclus entre le Togo et le pays concerné, soit par les conventions internationales aux quelles ces deux pays sont parties. Le paiement des pensions anticipées et d’invalidité est suspendu lorsque le titulaire néglige d’utiliser les servic es médicaux mis à sa disposition ou n’observe pas les règles prescrites pour la vérification de l’existence de son incapacité de travail. CHAPITRE IV - CONDITIONS ET MODALITES DE REPRISE D’ACTIVITE PAR UN ASSURE BENEFICIAIRE D’UN AVANTAGE AU TITRE DE LA BRANCHE DES PENSIONS Article 188 - Le bénéficiaire de pension ou d’allocation d’invalidité qui, à l’issue des examens de contrôle prévu à l’article 43 paragraphe 5 du code de sécurité sociale, ne peut plus être considéré comme invalide au sens de l’article 43 paragraphe 3 du code , peut reprendre une activité salariée. La pension d’invalidité est dès lors suspendue. Article 189- L’assuré visé à l’article 188 qui retrouve une activité salariée doit supporter des précomptes de cotisations sur salaire comme tout salarié.