DOC171 — Arrêté
Arrêté n°002/2012 d'application du code de sécurité sociale
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- non établie
Provenance
- Éditeur
- CNSS
- Autorité
- Ministère du Travail
- Adresse exacte
- https://cnss.tg/cnss-media/2018/08/arrete_d_application_du_code_de_securite_sociale.pdf
- Page d'origine
- https://cnss.tg/documentation/textes-reglementaires/
- Fichier d'origine
- arrete-application-du-code-de-securite-sociale-002-2012-558303c4.pdf
- Empreinte SHA-256
- d04b6ee5c4c4749da92e221f0413e8d3c946e1d4b53d6f427f55d0b427143a65
- Pages
- 43
- Langue
- fr
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Article 163 - La demande d ’avantage d’invalidité doit être accompagnée d’un certificat
médical établi par le médecin traitant de l’assuré.
Le certificat doit indiquer :
a- si le demandeur subit, par suite de maladie ou d’accident d’origine non
professionnelle, une diminution permanente ou présumée permanente de ses
capacités physiques ou mentales le rendant incapable de gagner plus d’un tiers
de la rémunération qu’un travailleur ayant la mê me qualification
professionnelle peut se procurer par son travail ;
b- si l’invalidité est due à une maladie ou si elle résulte d’un accident, en
précisant s’il s’agit ou non d’une maladie professionnelle ou d’un accident du
travail ;
c- qu’à la connaissance d u médecin , l’invalidité n’est pas la conséquence d’un
crime ou d’un délit commis par le bénéficiaire ou d’une faute intentionnelle de
sa part ;
d- les examens auxquels le médecin a procédé ou a fait procéder ; dans ce cas , le
médecin joint au certificat les résultats des analyses ou des examens des
spécialistes consultés ;
e- la description des affections ou lésions, séquelles ou infirmités dont le
demandeur est atteint ;
f- si l’invalide a besoin de façon constante de l’aide et des soins d’une tierce
personne pour accomplir les actes de la vie courante ;
g- la date à laquelle le demandeur devra subir un examen de révision si le
médecin n’a pas la garantie de la permanence de l’invalidité.
Les examens de révision prévus au point g ci-dessus devront obligatoiremen t avoir lieu au
moins tous les six mois j usqu’à la date de consolidation de la lésion ou de stabil isation de
l’état de l’invalide.
Article 164- L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de l’état général, de l’âge et des
facultés physiques ou ment ales de l’assuré ainsi que de ses aptitudes et de sa formation
professionnelle, soit :
a- après consolidation de la lésion résultant d’un accident ou d’une maladie
d’origine non professionnelle ;
b- à l’expiration d’un délai de six mois suivant la date du débu t de l’arrêt de
travail, s’il apparaît que l’incapacité doit se prolonger bien que l’état de
l’assuré ne soit pas encore stabilisé ;
c- après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai de six mois
susvisé, s’il apparaît que cette stabil isation dénote une incapacité prolongée ou
définitive ;
d- au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité
résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
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Article 165 - La demande de pension de vieillesse peut être introduite da ns les trois mois
précédant la date à laquelle prendront fin les services du travailleur. Dans ce cas, la date de la
cessation d’activité devra être expressément mentionnée par le demandeur.
Celui-ci doit , en tout état de cause , s’engager à aviser la C NSS de toute reprise ultérieure
d’une activité salariée. Cet engagement est indiqué sur la demande de pension.
Article 166- La demande de pension anticipée est adressée à la Caisse sur imprimé délivré
par cette institution.
A l’appui de sa demande l’a ssuré doit produire un certifica t médical établissant l’usure
prématurée de ses facultés et une attestation de son employeur précisant que l’intéressé est
inapte à remplir ses fonctions.
Article 167 - Pour l’application de l’article 43 du code de sécurité soci ale, l’inaptitude à
l’exercice d’une activité salariée est appréciée en déterminant si à la date de la demande ou à
une date postérieure, le requérant, compte tenu de son âge, de son état de santé, de ses
capacités physiques ou mentales, de ses aptitudes e t de sa formation professionnelle, n’est
plus en état d’exercer une activité rémunératrice.
Article 168- A la réception de la demande de pension anticipée ou de pension d’invalidité, la
CNSS transmet le dossier à son conseil médical qui convoque l’intéres sé dans les huit (8)
jours et donne son avis.
En cas d’avis favorable, la C NSS notifie sa décision, dans les trente (30) jours qui suivent , à
l’employeur de l’intéressé ainsi qu’à ce dernier qu’il est admis au bénéfice de la pension
anticipée ou d’invalidité.
En cas d’avis défavorable, notifié à l’employeur de l’intéressé et à ce dernier, la procédure de
recours gracieux prévue par les textes en vigueur est immédiatement engagée.
En aucun cas, la décision de mise à la retraite anticipée ou pour invalidi té ne saurait être prise
par l’employeur avant la notification de l’avis de la CNSS.
Article 169 - Lors de l’introduction de la demande d ’avantage de survivants, le demandeur
déclare, dans tous les cas, les informations suivantes concernant le défunt :
a- son numéro d’assurance ou d’immatriculation à la CNSS ;
b- ses nom et prénom (s) ;
c- les noms de ses père et mère ;
d- le lieu et la date ou l’année de naissance ;
e- sa nationalité ;
f- la date, le lieu et la cause de son décès ;
g- si le décès est consécutif à un accident pour lequel la responsabilité d’un
tiers est engagée et, dans l’affirmative, l’identité de ce tiers.
Si la demande est introduite par la veuve ou par le veuf, le demandeur déclare, en outre :
a- ses nom et prénom (s) ;
b- ses lieu et date de naissance ;
c- les noms, prénoms et âge des enfants à charge.
Si la demande est introduite au nom des orphelins, le demandeur déclare :
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a- les nom, prénom(s) et adresse des personnes ou organismes qui en ont la
charge ;
b- les nom, prénom(s) et date de naissance de chacun des orphelins.
La CNSS peut demander toute autre information nécessaire à la liquidation de la prestation ,
notamment l’identité bancaire du bénéficiaire.
Article 170- En tout état de cause, au soutien de la demande de pension de survivants, les
ayants droit d oivent nécessairement produire l’acte de décès de l’assuré, le certificat
d’hérédité et le procès verbal du conseil de famille. En cas de carence de la famille du de
cujus à se réunir, les ayants droit peuvent obtenir du tribunal un jugement tenant lieu du
certificat d’hérédité et du procès verbal du conseil de famille. Lorsqu’aucune demande n’a été
introduite par l’assuré avant son décès la demande des ayants droit indiquera, en outre, les
périodes d’assurances ou assimilées telles que définies à l’article 79 du code de sécurité
sociale.
Le demandeur est tenu de produire l’imprimé dénommé fiche d’identification bancaire du
bénéficiaire.
Article 171 - La C NSS peut réclamer à tout demandeur de pension ou d’allocation les
justifications nécessaires à la dét ermination des droits et notamment , celles relatives à
l’appréciation des périodes d’assurance ou assimilées, à l’âge et à la situation matrimoniale.
Au cas où les intéressés ne peuvent pas fournir les justifications nécessaires, le dossier est
soumis à l a commission de recours gracieux qui statue en fonction des éléments en sa
possession.
Article 172 - La C NSS tient le registre des demandes de pension ou d’allocation et y
mentionne notamment, le numéro d’enregistrement, le numéro d’immatriculation ou num éro
d’assurance de l’assuré, le nom du requérant, la nature de la prestation demandée, la décision
prise par la C NSS et, en cas de rejet, les recours éventuels intentés par le requérant et les
suites qui leur ont été données.
CHAPITRE II - LIQUIDATION DES PENSIONS ET ALLOCATIONS
SECTION I – CALCUL DES PENSIONS ET ALLOCATIONS
Article 173- Pour le calcul du montant des pensions et allocations des assurés salariés, il faut
entendre par mois d’assurance, tout mois civil au cours duquel l’assuré a travaillé pendant
quinze (15) jours ouvrables au mo ins, continus ou discontinus et totalisé cent vingt ( 120)
heures au moins.
Toute période continue de services contenant quinze (15) jours de travail au moins et
comprise dans deux mois civils compte pour un mois d’assurance. Elle se rattache au mois
civil au cours duquel a été accomplie la plus grande partie de cette période.
Lorsqu’une période de services continus couvre plus d’un mois civil, la durée des services
effectués avant le premier mois entier et après le dernier mois entier de service est comptée
pour un mois d’assurance si elle comprend au moins quinze (15) jours de travail.
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Les dispositions des alinéas 2 et 3 ci -dessus ne peuvent être respectivement appliquées
cumulativement pour les mêmes périodes avec celle de l’alinéa 1.
Dans le cas où la rémunération des services est calculée à la pièce ou à la tâche, est considéré
comme mois d’assurance le mois civil au cours duquel la rémunération servie est au moins
égale à quinze (15) fois la rémunération journalière minimale légale du lieu de l’emploi.
Lorsqu’il ne peut être déterminé à quels mois se rapportent les rémunérations des travaux à la
pièce ou à la tâche, le nombre de mois d’assurance pourra être fixé en divisant le total des
rémunérations servies pour un trimestre, un semestre ou une année, par un montant égal à
quinze (15) fois la rémunération journalière minimale légale du lieu de l’emploi, sans que le
quotient ainsi obtenu puisse être supérieur au nombre de mois civils compris dans la période
prise en considération.
Pour les travailleurs temporaires ou occasionnels, au cas où il n’existerait aucune période
continue de services contenant quinze (15) jours de travail au moins au cours d’un trimestre
donné, le nombre de mois d’assurance peut être fixé en divisant le total des heures de travail
accomplies au cours de ce trimestre par cent vingt (120), sans que le quotient ainsi obtenu
puisse être supérieur à trois (3).
Article 174- Sont prises en considération les périodes d’assurance ou assimilées énumérées
ci-dessous :
a- les périodes d’assurance figurant sur les comptes individuels des assurés tenus par la
CNSS ou telles qu’elles ressortent du livret d’assurance ou de la carte d’assu ré social
remis par l’intéressé ;
b- les périodes d’assurance pour le squelles d’autres modes de preuve seront acceptés par
la CNSS ;
c- toute période pendant laquelle l’assuré a perçu des indemnités journalières, au titre des
risques professionnels ou de maternité , ou a été indemnisé soit dans les cas de
suspension du contrat de travail prévus par le code du travail , soit pendant la durée du
congé payé, y compris les délais de route dans les limites fixées par le code du travail.
Les périodes indemnisées au titre des dispositions susvisées du code du travail doivent
avoir donné lieu à cotisation assise sur les indemnités perçues.
Article 175 - A défaut de livret d’assurance ou de carte d’assuré social, le demandeur peut
établir la preuve des services qu’il déclare avoir accomplis et des rémunérations qu’il déclare
avoir perçues en produisant :
a- les documents qui lui ont été délivrés lors de chaque paie par ses employeurs
successifs ;
b- les attestations délivrées par ses employeurs à l’expiration de chaque période de
services.
Article 176- Pour le calcul du montant des pensions et allocations des assurés volontaires, des
travailleurs indépendants et de l’économie informelle assurés, il faut entendre par mois
d’assurance tout mois tel que défini à l’article 79 paragraphe 1 alinéa 2 et 3 du code de
sécurité sociale.
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Article 177 - En cas de discordance entre les documents produits par le demandeur et les
renseignements dont la C NSS dispose, ces derniers renseignements sont retenus à titre
provisoire pour le calcul des prestations. La C NSS invite, dans ce cas, le demandeur à fournir
des précisions complémentaires et procède au contrôle des informations.
Article 178- Le montant de la pension de vieillesse ou d’invalidité, de la pension anticipée et
de l’allocation de vieillesse est fixé conformément aux dispositions de l’article 44 d u code de
sécurité sociale.
Les rémunérations retenues pour la détermination de la rémunération mensuelle moyenne
visée à l’article 44 du code de sécurité sociale correspondent à celles qui ont été soumises à
cotisations au cours des cinq (5) dernières années.
Les assurés volontaires, les travailleurs indépendants et les travailleurs de l’économie
informelle ne sont pas autorisés à majorer de plus de cinq pour cent (5%) leurs revenus
moyens des cinq (5) dernières années d’assurance. Le cas échéant, la rém unération mensuelle
moyenne visée ci -dessus est calculée en se servant des revenus revalorisés à hauteur de cinq
pour cent (5%) au maximum par année.
Article 179- Le mari polygame a droit à la pension de veuvage au titre de son épouse
décédée. Si une deuxième épouse salariée vient à décéder , le mari polygame ne peut
bénéficier que d’une pension de veuvage. Il a donc la faculté d’opter pour la pension de
veuvage la plus avantageuse au titre de ses épouses décédées. Il perd la jouissance de la
pension de veuvage au titre de son épouse décédée s’il se remarie après ce décès ou s’il vit
après ce décès en état de concubinage notoire dûment établi par une enquête sociale.
SECTION II – NOTIFICATION DES DECISIONS
Article 180- Les décisions accordant ou refusant les pensions ou allocations sont notifiées au
demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 181- Les décisions accordant une pension ou une allocation doivent obligatoirement
comporter les renseignements suivants :
a- le numéro d’immatriculation, le nom et le(s) prénoms(s) de l’assuré ;
b- les nom et prénoms du bénéficiaire de la prestation ;
c- le numéro du dossier ou de la décision ;
d- la nature de la prestation ;
e- le montant mensuel de la pension ou le montant de l’allocation unique ;
f- la date de prise d’effet de la pension ;
g- éventuellement la date de révision ;
h- la périodicité de paiement ;
i- les conditions du maintien du droit.
Article 182 - Les décisions refusant une prestation sont motivées. Elles comportent
obligatoirement l’indication des voies de recours ouvertes au demandeur et des formes et
délais dans lesquels les recours doivent être introduits.