DOC171 — Arrêté
Arrêté n°002/2012 d'application du code de sécurité sociale
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- non établie
Provenance
- Éditeur
- CNSS
- Autorité
- Ministère du Travail
- Adresse exacte
- https://cnss.tg/cnss-media/2018/08/arrete_d_application_du_code_de_securite_sociale.pdf
- Page d'origine
- https://cnss.tg/documentation/textes-reglementaires/
- Fichier d'origine
- arrete-application-du-code-de-securite-sociale-002-2012-558303c4.pdf
- Empreinte SHA-256
- d04b6ee5c4c4749da92e221f0413e8d3c946e1d4b53d6f427f55d0b427143a65
- Pages
- 43
- Langue
- fr
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Les dispositions des alinéas 2 et 3 ci -dessus ne peuvent être respectivement appliquées
cumulativement pour les mêmes périodes avec celle de l’alinéa 1.
Dans le cas où la rémunération des services est calculée à la pièce ou à la tâche, est considéré
comme mois d’assurance le mois civil au cours duquel la rémunération servie est au moins
égale à quinze (15) fois la rémunération journalière minimale légale du lieu de l’emploi.
Lorsqu’il ne peut être déterminé à quels mois se rapportent les rémunérations des travaux à la
pièce ou à la tâche, le nombre de mois d’assurance pourra être fixé en divisant le total des
rémunérations servies pour un trimestre, un semestre ou une année, par un montant égal à
quinze (15) fois la rémunération journalière minimale légale du lieu de l’emploi, sans que le
quotient ainsi obtenu puisse être supérieur au nombre de mois civils compris dans la période
prise en considération.
Pour les travailleurs temporaires ou occasionnels, au cas où il n’existerait aucune période
continue de services contenant quinze (15) jours de travail au moins au cours d’un trimestre
donné, le nombre de mois d’assurance peut être fixé en divisant le total des heures de travail
accomplies au cours de ce trimestre par cent vingt (120), sans que le quotient ainsi obtenu
puisse être supérieur à trois (3).
Article 174- Sont prises en considération les périodes d’assurance ou assimilées énumérées
ci-dessous :
a- les périodes d’assurance figurant sur les comptes individuels des assurés tenus par la
CNSS ou telles qu’elles ressortent du livret d’assurance ou de la carte d’assu ré social
remis par l’intéressé ;
b- les périodes d’assurance pour le squelles d’autres modes de preuve seront acceptés par
la CNSS ;
c- toute période pendant laquelle l’assuré a perçu des indemnités journalières, au titre des
risques professionnels ou de maternité , ou a été indemnisé soit dans les cas de
suspension du contrat de travail prévus par le code du travail , soit pendant la durée du
congé payé, y compris les délais de route dans les limites fixées par le code du travail.
Les périodes indemnisées au titre des dispositions susvisées du code du travail doivent
avoir donné lieu à cotisation assise sur les indemnités perçues.
Article 175 - A défaut de livret d’assurance ou de carte d’assuré social, le demandeur peut
établir la preuve des services qu’il déclare avoir accomplis et des rémunérations qu’il déclare
avoir perçues en produisant :
a- les documents qui lui ont été délivrés lors de chaque paie par ses employeurs
successifs ;
b- les attestations délivrées par ses employeurs à l’expiration de chaque période de
services.
Article 176- Pour le calcul du montant des pensions et allocations des assurés volontaires, des
travailleurs indépendants et de l’économie informelle assurés, il faut entendre par mois
d’assurance tout mois tel que défini à l’article 79 paragraphe 1 alinéa 2 et 3 du code de
sécurité sociale.
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Article 177 - En cas de discordance entre les documents produits par le demandeur et les
renseignements dont la C NSS dispose, ces derniers renseignements sont retenus à titre
provisoire pour le calcul des prestations. La C NSS invite, dans ce cas, le demandeur à fournir
des précisions complémentaires et procède au contrôle des informations.
Article 178- Le montant de la pension de vieillesse ou d’invalidité, de la pension anticipée et
de l’allocation de vieillesse est fixé conformément aux dispositions de l’article 44 d u code de
sécurité sociale.
Les rémunérations retenues pour la détermination de la rémunération mensuelle moyenne
visée à l’article 44 du code de sécurité sociale correspondent à celles qui ont été soumises à
cotisations au cours des cinq (5) dernières années.
Les assurés volontaires, les travailleurs indépendants et les travailleurs de l’économie
informelle ne sont pas autorisés à majorer de plus de cinq pour cent (5%) leurs revenus
moyens des cinq (5) dernières années d’assurance. Le cas échéant, la rém unération mensuelle
moyenne visée ci -dessus est calculée en se servant des revenus revalorisés à hauteur de cinq
pour cent (5%) au maximum par année.
Article 179- Le mari polygame a droit à la pension de veuvage au titre de son épouse
décédée. Si une deuxième épouse salariée vient à décéder , le mari polygame ne peut
bénéficier que d’une pension de veuvage. Il a donc la faculté d’opter pour la pension de
veuvage la plus avantageuse au titre de ses épouses décédées. Il perd la jouissance de la
pension de veuvage au titre de son épouse décédée s’il se remarie après ce décès ou s’il vit
après ce décès en état de concubinage notoire dûment établi par une enquête sociale.
SECTION II – NOTIFICATION DES DECISIONS
Article 180- Les décisions accordant ou refusant les pensions ou allocations sont notifiées au
demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 181- Les décisions accordant une pension ou une allocation doivent obligatoirement
comporter les renseignements suivants :
a- le numéro d’immatriculation, le nom et le(s) prénoms(s) de l’assuré ;
b- les nom et prénoms du bénéficiaire de la prestation ;
c- le numéro du dossier ou de la décision ;
d- la nature de la prestation ;
e- le montant mensuel de la pension ou le montant de l’allocation unique ;
f- la date de prise d’effet de la pension ;
g- éventuellement la date de révision ;
h- la périodicité de paiement ;
i- les conditions du maintien du droit.
Article 182 - Les décisions refusant une prestation sont motivées. Elles comportent
obligatoirement l’indication des voies de recours ouvertes au demandeur et des formes et
délais dans lesquels les recours doivent être introduits.
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CHAPITRE III - PAIEMENT DES PENSIONS ET ALLOCATIONS
Article 183- Le versement des pensions s’effectue par mois e t à terme échu. Les pensions de
survivants de faibles montants inferieurs à 60% du salaire minimum interprofessionnel
garanti (SMIG) sont payées trimestriellement.
Les arrérages mensuels sont versés sans frais, sauf dans les cas prévus par les conventio ns et
les accords de coordination , au bénéficiaire lorsqu’il s’agit de pensions de vieillesse,
d’invalidité de veuve ou de veuf, et à la personne ou à l’organisme qui a la garde des enfants
lorsqu’il s’agit de pensions d’orphelins.
Article 184- Tout chang ement de résidence ou d’adresse d’un bénéficiaire doit être signalé
par celui-ci à la CNSS.
Article 185- Le bénéficiaire d’une pension est tenu de se soumettre au système de contrôle
défini au titre IX du présent arrêté.
Article 186- Les arrérages échus et qui n’ont pas été payés avant le décès d’un bénéficiaire
sont versés comme suit :
a- au veuf, à la veuve ou aux veuves , en cas de décès d’un bénéficiaire de pension de
vieillesse ou d’invalidité. En l’absence de conjoint survivant , les arrérages sont versés
à l’administrateur des biens du défunt ;
b- au conjoint survivant , en cas de décès d’un bénéficiaire de pension de veuvage. En
l’absence de conjoint survivant les arrérages sont versés à l’administrateur des biens
du défunt ;
c- au père, à la mère, à la personne ou à l’organisme qui à la garde du bénéficiaire, en cas
de décès d’un enfant à charge.
Article 187 - Lorsque le titulaire ne réside pas sur le territoire national, le paiement des
prestations s’effectue selon les modalités fixées soit par les accord s de réciprocité conclus
entre le Togo et le pays concerné, soit par les conventions internationales aux quelles ces deux
pays sont parties.
Le paiement des pensions anticipées et d’invalidité est suspendu lorsque le titulaire néglige
d’utiliser les servic es médicaux mis à sa disposition ou n’observe pas les règles prescrites
pour la vérification de l’existence de son incapacité de travail.
CHAPITRE IV - CONDITIONS ET MODALITES DE REPRISE D’ACTIVITE
PAR UN ASSURE BENEFICIAIRE D’UN AVANTAGE AU TITRE DE LA
BRANCHE DES PENSIONS
Article 188 - Le bénéficiaire de pension ou d’allocation d’invalidité qui, à l’issue des
examens de contrôle prévu à l’article 43 paragraphe 5 du code de sécurité sociale, ne peut plus
être considéré comme invalide au sens de l’article 43 paragraphe 3 du code , peut reprendre
une activité salariée. La pension d’invalidité est dès lors suspendue.
Article 189- L’assuré visé à l’article 188 qui retrouve une activité salariée doit supporter des
précomptes de cotisations sur salaire comme tout salarié.
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Article 190- La durée d’assurance après la reprise de l’activité salariée par un bénéficiaire
d’une pension d’invalidité est prise en compte dans la détermination de la nature et du
montant de la prestation à laquelle il a droit au terme de sa nouvelle carrière.
Article 191- La pension d’un assuré qui a repris une activité salariée est suspendue. Il est
précompté sur son salaire les cotisations dues comme pour tous les autres salariés sans que
cette obligation, sauf dérogation, puisse entraîner un quelconque avantage en sa faveur lors de
la nouvelle cessation d’activités.
Article 192 - L’assuré salarié, l’assuré travailleur indépendant ou l’assuré travailleur de
l’économie informelle admis à la retraite et qui, de ce fait, bénéficie d’une pens ion de
vieillesse peut reprendre une activité salariée.
Sa pension est dès lors suspendue et ses rémunérations sont soumises à cotisation. La
suspension prend fin à compter de la nouvelle cessation d’activité salariée sans que l’intéressé
ne puisse préte ndre ni au paiement des arrérages de la pension précédant cette nouvelle
cessation d’activité, ni à un quelconque avantage lié à la nouvelle durée d’assurance.
Toutefois, des dérogations sont accordées aux personnes rentrant dans les catégories
suivantes :
a- lorsqu’à la reprise d’activité, le montant de la nouvelle rémunération de l’assuré et le
montant de la pension de vieillesse sont, de manière cumulée, inférieurs ou égaux à la
rémunération mensuelle moyenne ayant servi au calcul de la pension, la pensio n n’est
pas suspendue ;
b- si le montant cumulé de la nouvelle rémunération et de la pension vieillesse est
supérieur à la rémunération mensuelle moyenne ayant servi au calcul de la pension, le
montant de la pension est réduit jusqu’à concurrence du montant d e la rémunération
mensuelle moyenne ;
c- la pension est maintenue intégralement pour le bénéficiaire de pension ayant créé une
activité génératrice de revenus de laquelle il tire sa nouvelle rémunération et qui
emploie au moins deux autres personnes immatriculées à la CNSS.
Ces dérogations ne concernent que les bénéficiaires de pension vieillesse normale.
TITRE VIII - MESURES SUSPENSIVES DES PRESTATIONS
SECTION I – MESURES SUSPENSIVES
Article 193- Les mesures suspensives des prestations visées à l’a rticle 21 paragraphe 4 du
code de sécurité sociale s’entendent l’arrêt momentané du versement des allocations
familiales en cours de paiement pour l’ensemble des bénéficiaires relevant d’un employeur en
raison du non versement des cotisations sociales.
Article 194- Les mesures suspensives des allocations familiales visées à l’article 193 ne
sont pas applicables :
- aux allocataires retraités ou décédés ;
- aux allocataires en repos pour incapacité temporaire résultant d’un accident du travail
ou d’une maladie professionnelle pour la période de cette incapacité temporaire ;
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Les allocations prénatales et la prestation de maternité ne sont pas visées par les mesures de
suspension.
Article 195- Les prestations suspendues pour défaut de versement des cotisations ne sont pas
passibles de prescription. Les délais de prescription de douze (12) mois prévus aux articles 81
du code de sécurité sociale courent à partir de la date à laquelle le versement des cotisations a
été effectué.
Article 196.- Lorsque le titulaire d’une rente d’incapacité ou d’une pension d’invalidité
néglige d’utiliser les services médicaux mis à sa disposition ou n’observe pas les règles
prescrites pour la vérification de l’existence de son incapacité de travail, sa prestation est
suspendue.
Si le bénéficiaire d’une pension ou son représentant légal n’adresse pas dans les délais fixés
les pièces justificatives, le versement des prestations est suspendu à compter du premier jour
du mois qui suit celui au cours duquel lesdites pièces auraient dû être fournies.
Le versement des prestations est également suspendu si le bénéficiaire ne se soumet pas au
contrôle physique dans les délais fixés.
SECTION II - DATE D’EFFET ET LEVEE DES MESURES SUSPENSIVES
Article 197- Dans tous les cas de suspension, les prestations cessent d’être attribuées à partir
du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions requises pour leur
attribution ne sont plus réunies.
Le paiement des prestations est rétabli dans le cas de suspension :
a- des allocations familiales pour défaut de versement des cotisations, dès que
lesdites cotisations sont versées ;
b- de pensions d’invalidité et ou de rente d’incapacité pour inobservation des règles
prescrites pour la vérification de l’existence de l’incapacité du travail, dès que le
contrôle médical est effectué ;
c- pour absence au contrôle physique, dès que le bénéficiaire se soumet à ce contrôle
et que ce dernier est validé ;
d- pour défaut de production des pièces périodiques, après production desdite s pièces
et conformément aux prescriptions de l’article 200 ci-après.
TITRE IX - MODALITES DE CONTROLE DES BENEFICIAIRES DES
PRESTATIONS.
SECTION I – PRINCIPE ET PERIODICITE
Article 198- Conformément à l’article 76 du code de sécurité sociale il est institué un système
de contrôles périodiques pour tous les bénéficiaires , notamment le contrôle physique et la
production des certificats de vie ou certificats de non remariage pour les bénéficiaires de
pensions et / ou de rentes et la production des pièces justificatives pour les bénéficiaires des
pensions ou rentes d’orphelins et des allocations familiales.
Article 199- Il est organisé toutes les années terminées par 0 ou 5 un contrôle physique de
tous les bénéficiaires de pensions ou rentes d’assur és, de pensions ou rentes de veuvage et de