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DOC171 — Arrêté

Arrêté n°002/2012 d'application du code de sécurité sociale

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
CNSS
Autorité
Ministère du Travail
Fichier d'origine
arrete-application-du-code-de-securite-sociale-002-2012-558303c4.pdf
Empreinte SHA-256
d04b6ee5c4c4749da92e221f0413e8d3c946e1d4b53d6f427f55d0b427143a65
Pages
43
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Date de fin de document (19/01/2012) différente de celle citée par la CNSS (13/02/2012).

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 39 à 43 sur 43

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

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39 CHAPITRE III - PAIEMENT DES PENSIONS ET ALLOCATIONS Article 183- Le versement des pensions s’effectue par mois e t à terme échu. Les pensions de survivants de faibles montants inferieurs à 60% du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) sont payées trimestriellement. Les arrérages mensuels sont versés sans frais, sauf dans les cas prévus par les conventio ns et les accords de coordination , au bénéficiaire lorsqu’il s’agit de pensions de vieillesse, d’invalidité de veuve ou de veuf, et à la personne ou à l’organisme qui a la garde des enfants lorsqu’il s’agit de pensions d’orphelins. Article 184- Tout chang ement de résidence ou d’adresse d’un bénéficiaire doit être signalé par celui-ci à la CNSS. Article 185- Le bénéficiaire d’une pension est tenu de se soumettre au système de contrôle défini au titre IX du présent arrêté. Article 186- Les arrérages échus et qui n’ont pas été payés avant le décès d’un bénéficiaire sont versés comme suit : a- au veuf, à la veuve ou aux veuves , en cas de décès d’un bénéficiaire de pension de vieillesse ou d’invalidité. En l’absence de conjoint survivant , les arrérages sont versés à l’administrateur des biens du défunt ; b- au conjoint survivant , en cas de décès d’un bénéficiaire de pension de veuvage. En l’absence de conjoint survivant les arrérages sont versés à l’administrateur des biens du défunt ; c- au père, à la mère, à la personne ou à l’organisme qui à la garde du bénéficiaire, en cas de décès d’un enfant à charge. Article 187 - Lorsque le titulaire ne réside pas sur le territoire national, le paiement des prestations s’effectue selon les modalités fixées soit par les accord s de réciprocité conclus entre le Togo et le pays concerné, soit par les conventions internationales aux quelles ces deux pays sont parties. Le paiement des pensions anticipées et d’invalidité est suspendu lorsque le titulaire néglige d’utiliser les servic es médicaux mis à sa disposition ou n’observe pas les règles prescrites pour la vérification de l’existence de son incapacité de travail. CHAPITRE IV - CONDITIONS ET MODALITES DE REPRISE D’ACTIVITE PAR UN ASSURE BENEFICIAIRE D’UN AVANTAGE AU TITRE DE LA BRANCHE DES PENSIONS Article 188 - Le bénéficiaire de pension ou d’allocation d’invalidité qui, à l’issue des examens de contrôle prévu à l’article 43 paragraphe 5 du code de sécurité sociale, ne peut plus être considéré comme invalide au sens de l’article 43 paragraphe 3 du code , peut reprendre une activité salariée. La pension d’invalidité est dès lors suspendue. Article 189- L’assuré visé à l’article 188 qui retrouve une activité salariée doit supporter des précomptes de cotisations sur salaire comme tout salarié.

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40 Article 190- La durée d’assurance après la reprise de l’activité salariée par un bénéficiaire d’une pension d’invalidité est prise en compte dans la détermination de la nature et du montant de la prestation à laquelle il a droit au terme de sa nouvelle carrière. Article 191- La pension d’un assuré qui a repris une activité salariée est suspendue. Il est précompté sur son salaire les cotisations dues comme pour tous les autres salariés sans que cette obligation, sauf dérogation, puisse entraîner un quelconque avantage en sa faveur lors de la nouvelle cessation d’activités. Article 192 - L’assuré salarié, l’assuré travailleur indépendant ou l’assuré travailleur de l’économie informelle admis à la retraite et qui, de ce fait, bénéficie d’une pens ion de vieillesse peut reprendre une activité salariée. Sa pension est dès lors suspendue et ses rémunérations sont soumises à cotisation. La suspension prend fin à compter de la nouvelle cessation d’activité salariée sans que l’intéressé ne puisse préte ndre ni au paiement des arrérages de la pension précédant cette nouvelle cessation d’activité, ni à un quelconque avantage lié à la nouvelle durée d’assurance. Toutefois, des dérogations sont accordées aux personnes rentrant dans les catégories suivantes : a- lorsqu’à la reprise d’activité, le montant de la nouvelle rémunération de l’assuré et le montant de la pension de vieillesse sont, de manière cumulée, inférieurs ou égaux à la rémunération mensuelle moyenne ayant servi au calcul de la pension, la pensio n n’est pas suspendue ; b- si le montant cumulé de la nouvelle rémunération et de la pension vieillesse est supérieur à la rémunération mensuelle moyenne ayant servi au calcul de la pension, le montant de la pension est réduit jusqu’à concurrence du montant d e la rémunération mensuelle moyenne ; c- la pension est maintenue intégralement pour le bénéficiaire de pension ayant créé une activité génératrice de revenus de laquelle il tire sa nouvelle rémunération et qui emploie au moins deux autres personnes immatriculées à la CNSS. Ces dérogations ne concernent que les bénéficiaires de pension vieillesse normale. TITRE VIII - MESURES SUSPENSIVES DES PRESTATIONS SECTION I – MESURES SUSPENSIVES Article 193- Les mesures suspensives des prestations visées à l’a rticle 21 paragraphe 4 du code de sécurité sociale s’entendent l’arrêt momentané du versement des allocations familiales en cours de paiement pour l’ensemble des bénéficiaires relevant d’un employeur en raison du non versement des cotisations sociales. Article 194- Les mesures suspensives des allocations familiales visées à l’article 193 ne sont pas applicables : - aux allocataires retraités ou décédés ; - aux allocataires en repos pour incapacité temporaire résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle pour la période de cette incapacité temporaire ;

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41 Les allocations prénatales et la prestation de maternité ne sont pas visées par les mesures de suspension. Article 195- Les prestations suspendues pour défaut de versement des cotisations ne sont pas passibles de prescription. Les délais de prescription de douze (12) mois prévus aux articles 81 du code de sécurité sociale courent à partir de la date à laquelle le versement des cotisations a été effectué. Article 196.- Lorsque le titulaire d’une rente d’incapacité ou d’une pension d’invalidité néglige d’utiliser les services médicaux mis à sa disposition ou n’observe pas les règles prescrites pour la vérification de l’existence de son incapacité de travail, sa prestation est suspendue. Si le bénéficiaire d’une pension ou son représentant légal n’adresse pas dans les délais fixés les pièces justificatives, le versement des prestations est suspendu à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel lesdites pièces auraient dû être fournies. Le versement des prestations est également suspendu si le bénéficiaire ne se soumet pas au contrôle physique dans les délais fixés. SECTION II - DATE D’EFFET ET LEVEE DES MESURES SUSPENSIVES Article 197- Dans tous les cas de suspension, les prestations cessent d’être attribuées à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions requises pour leur attribution ne sont plus réunies. Le paiement des prestations est rétabli dans le cas de suspension : a- des allocations familiales pour défaut de versement des cotisations, dès que lesdites cotisations sont versées ; b- de pensions d’invalidité et ou de rente d’incapacité pour inobservation des règles prescrites pour la vérification de l’existence de l’incapacité du travail, dès que le contrôle médical est effectué ; c- pour absence au contrôle physique, dès que le bénéficiaire se soumet à ce contrôle et que ce dernier est validé ; d- pour défaut de production des pièces périodiques, après production desdite s pièces et conformément aux prescriptions de l’article 200 ci-après. TITRE IX - MODALITES DE CONTROLE DES BENEFICIAIRES DES PRESTATIONS. SECTION I – PRINCIPE ET PERIODICITE Article 198- Conformément à l’article 76 du code de sécurité sociale il est institué un système de contrôles périodiques pour tous les bénéficiaires , notamment le contrôle physique et la production des certificats de vie ou certificats de non remariage pour les bénéficiaires de pensions et / ou de rentes et la production des pièces justificatives pour les bénéficiaires des pensions ou rentes d’orphelins et des allocations familiales. Article 199- Il est organisé toutes les années terminées par 0 ou 5 un contrôle physique de tous les bénéficiaires de pensions ou rentes d’assur és, de pensions ou rentes de veuvage et de

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42 rentes d’ascendants. Ce contrôle se déroule au cours du deuxième semestre de l’année considérée. Le contrôle physique se fait devant une commission chargée de vérifier l’identité de ces bénéficiaires, lesquels se présentent devant elle munis d’une des pièces d’identité suivantes en cours de validité : - carte nationale d’identité ; - passeport ; - toutes autres pièces retenues par la CNSS. En dehors des contrôles initiaux , il est organisé des contrôles de rattrapage en fonction des besoins. Les pensions et / ou rentes des bénéficiaires qui ne se présentent pas au contrôle physique ou dont le contrôle physique n’a pas été validé sont suspendues jusqu’au contrôle physique suivant ou, le cas échant, jusqu’à la prescription. Article 200- En dehors des années de contrôle physique, les bénéficiaires de pensions et/ou de rentes sont tenus de produire tous les ans en déposant aux guichets de la C NSS des certificats de vie ou de non remariage dans les délais ci-après : - entre le 30 avril et le 15 juin en vue du paiement des pensions et rentes de juillet à décembre de l’année considérée ; - entre le 31 octobre et le 15 décembre en vue du paiement des pensions et rentes de janvier à juin de l’année suivante. Les bénéficiair es de pensions et/ ou rentes dont les contrôles physiques ont été validés sont seuls autorisés à produire des certificats de vie ou des certificats de non remariage. Les attributaires de rentes ou de pensions d’orphelins sont tenus de produire en déposant au guichet de la C NSS les pièces des enfants à leur charge au quatrième trimestre de chaque année. Lorsque les pièce s périodiques sont produites en dehor s des délais fixés à l’alinéa 1 du présent article, le paiement des prestations aux retardataires est effectué aux dates ci-après : - à la fin du mois de septembre, lorsque lesdits certificats sont produits entre le 16 juin et le 15 septembre de l’année en cours ; - à la fin du mois de décembre, lorsque lesdits certificats sont produits entre le 16 septembre et le 15 décembre de l’année en cours ; - à la fin du mois de mars, lorsque lesdits certificats sont produits entre le 16 décembre de l’année précédente et le 15 mars de l’année en cours ; - à la fin du mois de juin, lorsque lesdits certificats sont produits entre le 16 mars et le 15 juin de l’année en cours. SECTION II - NATURE DES PIECES PERIODIQUES Article 201 - Les bénéficiaires de pensions d’assuré, de rentes d’assuré ou de rentes d’ascendant sont tenus de produire un certificat de vie daté et signé de l’autorité compétente certifiant avoir vu physiquement l’intéressé.

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43 Les bénéficiaires de pensions de veuf ou veuve, de rentes de veuf ou veuve produisent un certificat de non remariage daté et signé de l’autorité compétente. Article 202- Les pièces à produire par les attributaires pour le compte des enfants à charge sont : - les certificats d’assiduité pour les enfants placés en apprentissage, - les certificats d’inscription pour les enfants âgés de six (6) ans et plus, - les certificats médicaux pour l es enfants de moins de six (6) ans et pour les enfants infirmes. TITRE X - DISPOSITIONS FINALES Article 203- Le présent arrêté abroge toutes les dispositions antérieures contraires. Article 204- Le directeur général du travail et des lois so ciales et le directeur général de la caisse nationale de sécurité sociale sont chargés , chacun en ce qui le concerne , de l’application du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé, le 19 janvier 2012 Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale Octave Nicoué BROOHM