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DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 24 à 28 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 24 — page imprimée 23

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
23 Dans le cas de la mise à disposition du salarié d’un véhicule dont l’entreprise est locataire, l’avantage en nature imposable ent re les mains du salarié est égal au tiers (1/3) de toutes les charges de location et d’utilisation supportées par l’entreprise et déductibles des bases imposables à l’impôt sur le résultat. Art. 21 : Les allocations, primes ou indemnités perçues par un sa larié en fin d'activité pour cause de démission volontaire ou de départ à la retraite constituent un supplément de rémunération entrant dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu. Toutefois, l'indemnité de départ à la retraite n'est comptée pour l'application de l'impôt que pour 50 % de son montant. Art. 22 : Les indemnités de licenciement sont imposables pour la fraction représentant l'indemnité compensatrice de préavis ou de délai -congé, l'indemnité compensatrice de congés payés et celle représentant une quote -part des primes, gratifications et autres avantages acquis par le salarié avant son départ de l'entreprise. II- Exonérations Art. 23 : Sont affranchis de l'impôt : 1. les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet sauf ce qui est édicté à l'article 19 -3 du présent code concernant les dirigeants de sociétés ou de remboursements de frais réels ; 2. les prestations familiales légales selon les dispositions du code de la sécurité sociale ; 3. les rentes viagères, les pensions de retraite ainsi que les majorations de retraite ou de pension pour charge de famille dont le montant total annuel n’excède pas deux m illions quatre cent mille (2 400 000) francs CFA ; 4. les salaires ou indemnités versés aux apprentis munis d'un contrat d'apprentissage répondant aux conditions posées par le code du travail et des lois sociales ; 5. les traitements et gratifications attachés à une distinction ayant un caractère de reconnaissance nationale ainsi que les traitements attachés à d'autres distinctions étrangères ; 6. les pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite et les retraites mutualistes du combattant et des victimes de guerre ; 7. les rentes viagères servies en représentation de dommages -intérêts en vertu d'une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d'un p réjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente totale l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ; 8. les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit ; 9. les allocations, bourses, indemnités et prestations servies sous quelque forme que ce soit par l'Etat, les collectivités et les établissements publics en application des lois et décrets d'assistance et d'assurance ; 10. La provision alimentaire perçue par la femme mariée en instance de séparation de corps ou de divorce.

Page PDF 25 — page imprimée 24

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24 III- Détermination du revenu imposable Art. 24 : Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net de toutes les sommes qui ont été mises à la disposition du contribuable, à titre de traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères soit par voie de paiement soit par voie d'inscription au crédit d'un compte sur lequel l'intér essé a fait ou aurait pu faire un prélèvement durant l'année d'imposition. A- Revenus d’emplois Art. 25 : Le revenu d’emploi inclut tout paiement en espèces ou avantage en nature reçu par une personne physique à titre de rémunération tels que les salaires, traitements, indemnités de congés, indemnités de maladie, indemnités d’annulation de congés payés, les commissions, les primes, les allocations au titre du coût de la vie, les allocations de subsistance, les allocations de logement, les frais de représentation ou de déplacement. 2Le revenu d’emploi inclut également tout paiement en espèces ou autre avantage que l’employé reçoit d’une tierce personne. Art. 26 : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en espèces ou en nature accordés : 1. les retenues faites par l'employeur en vue de la constitution de pensions ou de retraites relevant d'un régime obligatoire de prévoyance dans la limite de 6 % des rémunérations brutes ; 2. les cotisations salariales aux assurances sociales et assurances maladies obligatoires ; 3. les retenues pratiquées par l'employeur en représentation de tout ou partie des avantage s en nature concédés ; 4. les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. 5. les intérêts des dix (10) premières annuités des emprunts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations du logement dont le propriétaire se réserve la jouissance à titre d'habitation principale ainsi que les dépenses de ravalement nécessitées par la remise en état des façades de ce logement sous réserve de la production du tableau d’amortissement du prêt certifié par l’organisme prêteur ; 6. les intérêts des emprunts contractés pour faire un apport en capital à une entreprise industrielle ou commerciale ou à une exploitation agricole togolaise ; 7. les arrérages des rentes payées par le contribuable à titre obligatoire et gratuit et les pensions alimentaires fixées par l’article 109 et suivants du code des personnes et de la famille ; 8. les versements volontaires pour la constitution de retraite ou de complément de retraite dans la limite de 6 % du revenu net taxable ; 9. les primes d'assurances versées aux compagnies agréées au Togo, afférentes aux contrats d'assurances dont l'exécution dépend de la durée de vie humaine lorsque ces contrats comportent la garantie d'un capital en cas de décès et sont d'une dur ée effective au moins égale à six (06) ans ou bien comportent la garantie d'une rente viagère ou d'un capital avec jouissance effectivement différée d'au moins six (06) ans, quelle que soit la date de souscription. Ces primes sont déductibles du revenu imp osable du souscripteur dans la limite 2 Loi N°2022-022 du 27 décembre 2022 portant Loi de Finances, Exercice 2023

Page PDF 26 — page imprimée 25

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25 de deux cent mille (200 000) francs CFA majorées de trente mille (30 000) francs CFA par enfant à charge dans la limite de six (06) enfants. Il est appliquée une déduction calculée forfaitairement en fonction du revenu brut après défalcation des retenues et cotisations visées aux alinéas 1, 2 et 3 ci-dessus. Elle est fixée à 28 % sur la fraction du revenu n’excédant pas dix millions (10 000 000) de francs CFA. B- Pensions et rentes viagères Art. 27 : Pour ces rémunérations , le revenu brut est constitué par le montant total des arrérages perçus en espèces ou en nature au cours de l'année d'imposition. Le cas échéant, peuvent être déduites de ce revenu brut, les cotisations à caractère social incombant obligatoirement au pensionné ou au rentier. Le revenu net à retenir pour le calcul est de : - 25% lorsque le montant annuel est compris entre deux millions quatre cent mille (2 400 000) et trois millions six cent mille (3 600 000) francs CFA ; - 50% lorsque le montant annuel excède trois millions six cent mille (3 600 000) francs CFA. C- Rémunérations allouées aux gérants majoritaires et aux associés de certaines sociétés Art. 28 : Le revenu net imposable des rémunérations allouées aux gérants majoritaires et aux associés de certaines sociétés visées à l’article 17 du présent code est déterminé en déduisant du montant brut des rémunérations, les frais inhérents à l'exploitation sociale et fixés forfaitairement à 20% desdites rémunérations. Cet abattement est fait sur la fraction du revenu n’excédant pas dix millions (10 000 000) de francs CFA. Le montant brut des rémunérations comprend : l'ensemble des sommes dont le contribuable a disposé au cours de l'année d'imposition, qu'elles soient effectivement versées ou créditées en compte et la valeur réelle des avantages en nature à lui concédés. Le revenu net ainsi déterminé est pris en compte pour le calcul de l'impôt à raison de son montant total sans abattement d'aucune sorte. Paragraphe 3 : Revenus d’affaires I- Définitions et champ d’application Art. 29 : Sont considérés comme revenus d’affaires, qu’ils soient payés en espèces ou en nature, les revenus réalisés par des personnes physiques et provenant de l’exercice à titre indépendant d’une profession commerciale ou non commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou financière. Les revenus d’affaires incluent les produits de toute vente et location d’actifs et tous produits dont l’origine est incertaine. Art. 30 : Par personnes physiques, il faut entendre non seulement les exploitants i ndividuels, mais encore les membres des sociétés civiles, des sociétés de personnes et assimilées ayant opté pour l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

Page PDF 27 — page imprimée 26

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26 Art. 31 : L'exercice d'une profession industrielle et commerciale s'entend de l'accomplissement habituel, par des personnes agissant pour leur propre compte et poursuivant un but lucratif, d'opérations de caractère industriel ou commercial telles que : - les achats de marchandises, matières ou objets en vue de leur revente en l'état ou après transformation ; - les acquisitions de meubles ou d'immeubles en vue de la location ; - les transports, le transit, les manutentions ; - les exploitations d'établissements destinés à fournir le logement, la nourriture, les soins personnels ou les distractions ; - les opérations de commission et de courtage, les opérations d'assurance. - Sont également considérés comme relevant des bénéfices industriels et commerciaux : - les profits réalisés par les agriculteurs sur la vente des produits achetés ; - les profits réalisés par les contribuables qui ne participent pas eux -mêmes à la culture des produits ou à l’élevage des animaux qu’ils vendent ; - les profits que les agriculteurs retirent de la vente des produits de leur récolte réalisée dans une installation commerciale permanente ag encée pour la vente au détail ou à l'aide d'un personnel spécialisé ; - les profits réalisés par les agriculteurs qui font subir des transformations aux produits qu'ils récoltent eux-mêmes lorsque les opérations de transformation portent sur des produits ou sous-produits autres que ceux qui sont destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux ou qui peuvent être utilisés à titre de matière première dans l'agriculture et l'industrie ; - le commerce de l’argent et des valeurs. Art. 32 : Les professions artisanales et assimilées sont celles des contribuables qui exercent pour leur propre compte, une activité manuelle et qui tirent principalement leur profit de la rémunération de leur propre travail. Art. 33 : Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1. celles qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie ; 2. les adjudicataires, concessionnaires et fermiers de droits communaux ; 3. les membres de copropriété de navires pour la part correspondant à leurs droits dans les résultats déclarés par la copropriété ; 4. les personnes qui louent ou sous-louent des locaux meublés ; 5. les personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés. Ces personnes s'entendent notamment de celles qui achètent des biens immeubles en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ;

Page PDF 28 — page imprimée 27

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27 6. les personnes se livrant à des opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente des biens visés à l'alinéa 5 du présent article ; 7. les personnes ayant la qualité de marchand de biens qui procèdent à la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits ; 8. les personnes bénéficiaires d'une promesse unilatérale de vente portant sur un immeuble qui est vendu par fractions ou par lots à la diligence de ces personnes. Pour l'application du présent article, les donations entre vifs ne sont pas opposables à l'administration. Art. 34 : Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de l'impôt sur le revenu, les revenus que l'exploitation de biens ruraux procure soit aux fermiers ou métayers, soit aux propriétaires exploitants eux-mêmes. Les revenus provenant de l'exploitation de biens ruraux s'entendent de ceux résultant de la culture et de l'élevage. Ils comprennent notamme nt ceux qui proviennent de la production forestière même si les propriétaires se bornent à vendre les coupes de bois sur pied. Ils comprennent également les produits des exploitations agricoles, avicoles, piscicoles, ostréicoles, mytilicoles et conchylicol es ainsi que les profits réalisés par les chercheurs et obtenteurs de nouvelles variétés végétales. Art. 35 : Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou revenus. Ces bénéfices comprennent notamment : - les produits des opérations de bourse effectuées à titre habituel par les particuliers ; - les produits de droits d'auteurs perçus par les écrivains ou compositeurs, qu'ils assurent ou non l'édition et la vente de leurs œuvres et par leurs héritiers ou légataires ; - les produits perçus par les inventeurs au titre soit de la concession de licences d'exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication ; - les bénéfices réalisés par les greffiers titulaires de leur charge sous déduction des traitements et indemnités alloués par l'Etat qui sont imposés en tant que tels ; - les revenus non dénommés et profits divers même occasionnels dès lors que leur source est susceptible de renouvellement. Il en est de même des subsides régulièrement versés par des tiers à certaines personnes et qui constituent pour celles -ci, dès lors qu'elles en disposent librement, des moyens habituels d'existence. Les membres des professions l ibérales qui apportent leur collaboration à des confrères sans être placés vis-à-vis de ceux -ci en état de subordination sont considérés comme exerçant eux -mêmes une profession non commerciale. Ils relèvent en conséquence, à raison des revenus retirés de cette collaboration, de la catégorie des bénéfices non commerciaux.