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DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 94 à 98 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 94 — page imprimée 93

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93 II - Sont exclus de la base d'imposition : 1- les escomptes de caisse, remises, rabais, ristournes et autres réductions de prix consenties directement aux clients ; 2- les sommes remboursées aux intermédiaires qui effectuent des dépenses sur l'ordre et pour le compte de leurs commettants, dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants et justifient auprès de l'Administration fiscale, de la nature et du montant exact de ces débours. III - Les sommes perçues lors des livraisons d'emballages consignés peuvent être exclues de la base d'imposition à la condition que la taxe afférente à ces sommes ne soit pas facturée. Elles doivent être incorporées dans la base d'imposition lorsque les emballages n'ont pas été rendus au terme des délais en usage dans la profession. Art. 188 : Lorsqu'une personne effectue concurremment des opérations se rappor tant à plusieurs des catégories prévues à l'article 186 du présent chapitre, son chiffre d'affaires est déterminé en appliquant à chacun des groupes d'opérations, les règles fixées par cet article. Section 3 - Fait générateur et exigibilité Paragraphe 1 : Définition Art. 189 : Le fait générateur de la taxe se définit comme le fait par lequel sont réalisées les conditions légales nécessaires pour l'exigibilité de la taxe. L'exigibilité de la taxe est définie comme le droit que le Trésor Public peut faire val oir à partir d'un moment donné, auprès du redevable, pour obtenir le paiement de la taxe. Paragraphe 2 : Fait générateur Art. 190 : Le fait générateur de la taxe est constitué : - pour les biens meubles corporels et assimilés, par la délivrance des biens ; - pour les importations, par la mise à la consommation au sens douanier du terme ; - pour les prestations de services y compris les travaux immobiliers, par l'exécution des services ou des travaux ; - pour les livraisons à soi-même, par la première utilisation du bien ou service. Paragraphe 3 : Exigibilité Art. 191 : L'exigibilité intervient : 1- pour les livraisons de biens meubles corporels et assimilés ainsi que pour les importations, lors de la réalisation du fait générateur ; 2- pour les prestations de services y compris les travaux immobiliers, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou sur a utorisation du Commissaire des impôts, sur les débits. Cette autorisation, lorsqu'elle est accordée s'applique à l'ensemble des opérations réalisées. Elle demeure valable tant que les redevables n'expriment pas, par demande écrite, leur désir de revenir au régime du paiement d'après les encaissements.

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94 Les redevables autorisés à acquitter la taxe d'après les débits doivent en faire mention s ur les factures ou documents en tenant lieu qu'ils délivrent à leurs clients. L'autorisation d'acquitter la taxe d'après les débits ne doit pas avoir pour effet de permettre de payer la taxe postérieurement à l'encaissement. Les redevables doivent alors dé clarer le montant des avances ou acomptes perçus sans attendre l'établissement d'une facture définitive ; 3- pour les livraisons de biens autres que ceux faisant l'objet d'une vente à tempérament ou d'une location-vente et qui donnent lieu à l'établissement d es décomptes ou de paiements successifs lors de l'expiration des périodes auxquelles se rapportent ces décomptes et encaissements ; 4- pour les livraisons à soi-même de biens et de travaux immobiliers, à la date de la première utilisation du bien ou de l'immeuble ; 5- toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation. Lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de service ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée. Art. 192 : Dans le cas de travaux sous -traités, l'entrepreneur principal de travaux immobiliers est redevable de la totalité des taxes dues sur le marché mais peut récupérer celles dues par les sous- traitants sur les paiements de factures établies par ces derniers. En contrepartie, les sous -traitants sont libérés du versement de la taxe sur cette portion de leur activité, par la production de l'attestation des retenues ainsi opérées par l'entrepreneur principal. Art. 193 : Les taxes afférentes aux opérations résiliées, annulées ou dont le règlement est, après justification, reconnu irrécouvrable, peuvent être déduites des taxes dues au titre de la période au cours de laquelle la résiliation ou l'annulation est intervenue ou au cours de laquelle le caractère irrécouvrable de la créance est devenu certain. Section 4 - Calcul de la Taxe Paragraphe 1 : - Liquidation Art. 194 : La taxe sur la valeur ajoutée est liquidée : - par les assujettis dans les conditions prévues à l’article 60 du livre des procédures fiscales. Elle frappe les sommes imposables préalablement arrondies à la dizain e de francs la plus proche ; - lors de l'intervention du fait générateur, au cordon douanier. Paragraphe 2 : Taux Art. 195 : Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée est un taux unique de 18% applicable à toutes les activités et à tous les produits à l’excep tion de ceux exonérés en vertu de l’article 180 du présent code. Pour ce qui concerne les opérations de crédit -bail ou « leasing », le taux à appliquer aux loyers est celui du bien au moment de son achat.

Page PDF 96 — page imprimée 95

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95 Abrogé Paragraphe 3 : Régime de déduction I- Principe du droit à déduction Art. 196 : La taxe sur la valeur ajoutée qui grève les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. Il s’agit notamment de : 1- la taxe sur la valeur ajoutée facturée ou acquittée lors de l’achat ou de l’importation des matières premières qui entrent intégralement ou pour partie dans la composition d’opérations taxables, effectivement taxées ou bénéficiant du régime des exportations ; 2- la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures d’achat ou acquittée lors de l’importation ou de la livraison à soi-même de biens meubles ou immeubles inscrits à l’actif du bilan et affectés à la réalisation d’opérations taxables effectivement taxées ou bénéficiant du régime des exportations ; 3- la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures d’achat ou acquittée lors de l’importation ou de la réalisation de biens meubles ou immeubles affectés à une opération de crédit-bail ou « leasing » ; 4- la taxe sur la val eur ajoutée facturée ou acquittée sur des services se rapportant aux mêmes opérations que celles visées ci-dessus. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services qui entrent dans des opérations d’exportation ou qui s’y rapportent n’est déductible que si lesdites opérations sont imposables localement. II- Exclusion du droit à déduction Art. 197 : Sont exclus du droit à déduction, y compris lorsque les biens ou services concernés sont utilisés pour la réalisation d’opérations ouvrant droit à déduction, l'achat ou la livraison à soi-même des biens et services ci-après : 1- les voitures de tourisme ainsi que leurs parties, pièces détachées ou accessoires, à l'exclusion : - des véhicules utilitaires ; - des voitures de tourisme achetées pour la réalis ation d’une opération de crédit -bail ou « leasing » au regard du crédit-bailleur ; - des véhicules affectés à l’enseignement de la conduite ; - des véhicules affectés au transport de la clientèle des établissements hôteliers ; - des véhicules affectés au transport public de personnes. L’exclusion s’applique également aux parties, pièces et accessoires desdits véhicules ; 2- les dépenses exposées pour assurer le logement ou l'hébergement des dirigeants et du personnel de l'entreprise ainsi que les dépenses de réception, de restaurant, de spectacles et de déplacement, à l'exclusion des dépenses de transport engagées en vertu d'un contrat permanent de transport et des dépenses exposées pour la satisfaction des besoins collectifs du personnel sur le lieu de travail ; 3- le mobilier et le matériel de logement ;

Page PDF 97 — page imprimée 96

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96 4 - les objets qui ne sont pas strictement indispensables à l'activité de l'entreprise ; 5- les biens cédés et les services rendus gratuitement ou à prix sensiblement inférieur au prix de revient à titre de c ommission, salaire, gratification, rabais, bonification, cadeau quelle que soit la qualité des bénéficiaires sauf lorsqu'il s'agit d'objets publicitaires d'une valeur unitaire inférieure à cinq mille (5 000) francs CFA hors TVA ; 6 - les services se rapportant à des biens exclus du droit à déduction ; 7 - les frais de carburant pour véhicules. III- Limitations Art. 198 33: La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition de biens et services est : - déductible en totalité lorsqu'ils concourent à la réalisation d'affaires imposables ou à des exportations ; - déductible partiellement lorsque ces biens et services ne concourent pas en totalité à des affaires imposables ou à des exportations ; - exclue du droit à déduction lorsqu'ils concourent à la réalisation d'affaires non imposables ou lorsque le chiffre d’affaires est réduit à une marge brute autorisée, déterminée par un arrêté du ministre chargé du commerce. La fraction de la taxe sur la valeur ajoutée déductible par les assujettis qui ne réalis ent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction est déterminée par le rapport existant entre les opérations soumises à la taxe qu'elles soient effectivement taxées ou exportées et la totalité du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise. Ce rapport ou prorata de déduction exprimé en pourcentage est un ratio comprenant : - au numérateur, le chiffre d’affaires ou les recettes provenant des opérations ouvrant droit à déduction, c’est-à-dire les opérations taxables et les exportations au sens de l’article 196 du présent code ; - au dénominateur, l’ensemble du chiffre d’affaires ou recettes globales, à l’exception des recettes provenant des cessions d’immobilisations, des livraisons à soi -même, des subventions d’équipement, du remboursement des débou rs perçus par un intermédiaire et non assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Les recettes à retenir s’entendent tous droits et taxes compris, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée. Le prorata prévu à l'alinéa précédent est déterminé provisoirement en fonction du chiffre d'affaires de l'année précédente, ou pour les nouveaux assujettis, en fonction du chiffre d'affaires prévisionnel. Le prorata définitif est arrêté au plus tard trois (03) mois après la clôture de l'exercice comptable ; les déductions opérées sont régularisées en conséquence. IV- Modalités d'exercice du droit à déduction Art. 199 : Le droit à déduction prend naissance dès lors que la taxe déductible devient exigible chez le redevable. 33 Article 10 de la loi n°2019-022 portant loi de finances, gestion 2020

Page PDF 98 — page imprimée 97

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97 Le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajo utée facturée s'exerce dans le mois de comptabilisation des factures la mentionnant ou de tout autre document en tenant lieu. Toutefois, ce droit s'exerce : - pour les prestations de services et les travaux immobiliers, dans le mois de paiement ; - pour les livraisons à soi-même, dans le mois d'affectation des biens. Art. 200 : Les déductions qui n’ont pas été effectuées dans les délais prévus à l’article 199 ci- dessus peuvent néanmoins être opérées sur les déclarations ultérieures déposées au plus tard le 30 avril de l’année suivante. Art. 201 : La taxe déductible est celle qui figure sur les factures délivrées par les fournisseurs conformément aux dispositions de l’article 64 du livre des procédures fiscales, celle qui a été perçue à l'importation et celle qui a été acquittée par l'assujetti lui -même lors de la livraison à soi -même des biens. La déduction ne peut être opérée si les assujettis ne sont pas en possession, soit desdites factures, soit des déclarations d'importation sur lesquelles ils sont désignés comme destinataires réels. Les factures susceptibles de justifier la déduction sont exclusivement celles qui ont été délivrées à l'assujetti ou en son nom par ses fournisseurs de biens et services soit di rectement, soit par l'intermédiaire d'un commissionnaire agissant pour le compte des fournisseurs. La taxe n'est pas déductible lorsque la facture ou le document sur lequel elle est mentionnée ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'un service, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur. De même, la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée pour mémoire sur les factures relatives aux marchés publics de travaux, fournitures ou services financés en totalité ou en partie par voie d'emprunts extérieurs contractés par l'État, les collectivités locales et les établissements publics, n’est pas déductible. Lorsqu'il s'agit d'une erreur de facturation et si la bonne foi des parties n'est pas mise en cau se, le client peut être placé rétroactivement dans la situation qui aurait été la sienne si la facturation avait été régulière. Paragraphe 4 - Régularisation de la TVA déduite Art. 202 34: En cas de modification intervenue dans l'activité de l'entreprise, notamment la cessation d'activité, la destruction, le vol ou la disparition justifiée ou non du bien, la cession séparée à titre onéreux ou gratuit d'éléments d'actif, l'abandon de la qualité de redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, l'affectation d'un bien à une activité ou à un usage n'ouvrant pas droit à déduction, le changement de réglementation, les redevables doivent reverser : - s'il s'agit de biens non soumis à amortissement, le montant des taxes déduites lors de l'acquisition de ces biens, à conc urrence de la partie restant en stock à la date de l'événement motivant la remise en cause de la déduction ; - s'il s'agit de biens amortissables, une fraction de la même taxe calculée au prorata du temps d'amortissement restant à courir. Toute année commencée est considérée comme entière. 34 Article 10 de la loi n°2019-022 portant loi de finances, gestion 2020