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DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 66 à 70 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 66 — page imprimée 65

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
65 1- les sociétés bénéficiaires soient toutes de nationalité togolaise ou d'une nationalité d'un des Etats membres de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) ; 2- l'apport ait été préalablement agréé par le ministre chargé des finances. L'application des dispositions du présent article est subordonnée à l'obligation constatée dans l'acte de fusion ou d'apport de calculer les amortissements annuels à prélever sur les bénéfices ainsi que les plus-values ultérieures résultant de la réalisation de ces éléments d'après le prix de revient qu'ils comportaient pour les sociétés fusionnées ou pour les sociétés apporteuses, déduction faite des amortissements déjà réalisés par elles. Art. 109 : Les dispositions des articles 107 et 108 ci-dessus s'appliquent aux opérations auxquelles participent exclusivement des personnes morales ou organismes passibles de l'impôt sur les sociétés. Elles ne sont applicables, dans tous les cas, que lorsque les opérations en cause ont été préalablement agréées par l e ministre chargé des finances et s'il s'agit d'apports faits à des personnes morales étrangères par des personnes morales togolaises, après avis du ministre chargé de la planification. Paragraphe 3 - Personnes morales dont le siège est situé hors du Togo et disposant de propriétés immobilières situées au Togo et cas des rémunérations perçues par une personne morale ayant son siège hors du Togo. Art. 110 : 1 - Si une personne morale dont le siège est situé hors du Togo a la disposition d'une ou de plusieurs propriétés immobilières situées au Togo ou en concède la jouissance gratuitement ou moyennant un loyer inférieur à la valeur locative réelle, elle est soumise à l'impôt sur les sociétés sur une base qui ne peut être inférieure à trois (03) fois la valeur locative réelle de cette ou de ces propriétés. Lorsque l'occupant a son domicile fiscal au Togo, il est solidairement responsable du paiement de cette imposition. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux organismes à but non lucratif qui exer cent une activité désintéressée de caractère social ou philanthropique, éducatif ou culturel et qui établissent que l'exercice de cette activité au Togo, justifie la possession ou la disposition des propriétés immobilières en cause. 2 - Nonobstant toute di sposition contraire, les sommes perçues par une société ou une autre personne morale ayant son siège hors du Togo en rémunération des services rendus à une ou plusieurs personnes domiciliées au Togo sont imposables au nom de ces dernières à l'impôt sur le revenu : - soit, lorsqu'elles détiennent le contrôle direct ou indirect de ces sociétés ou personnes morales ; - soit, lorsqu'elles n'établissent pas que ces sociétés ou personnes morales ont une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation de services ; - soit, en tout état de cause, lorsque ces sociétés ou personnes morales ont leur siège dans un pays qui n'est pas lié au Togo par une convention fiscale générale en matière d'impôt sur le revenu.

Page PDF 67 — page imprimée 66

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66 Paragraphe 4 - Cas particuliers de rémunérations déductibles pour certaines sociétés Art. 111 : Dans les sociétés à responsabilité limitée dont les gérants sont majoritaires, de même que dans les sociétés en commandite simple, les sociétés en nom collectif et les sociétés en participation ayant exercé l'option prévue aux articles 9, 30 du présent code, les traitements et toutes autres rémunérations alloués aux associés gérants majoritaires, à l’associé unique personne physique, aux commandités des sociétés en commandite simple, aux associés en nom et aux membres des sociétés en participation, sont, so us réserve des dispositions des articles 28 et 99-f du présent code, admis en déduction du bénéfice de la société pour l'établissement de l'impôt à la condition que ces rémunérations correspondent à un travail effectif et ne soient pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Les sommes retranchées du bénéfice de la société en vertu de l'alinéa précédent sont soumises à l'impôt sur le revenu au nom des bénéficiaires dans les conditions prévues à l'article 28 du présent code. Pour l'application du présent article, les gérants qui n'ont pas personnellement la propriété des parts sociales sont considérés comme associés si leur conjoint ou leurs enfants non émancipés ont la qualité d'associés. Dans ce cas, comme dans celui où le gérant est associé, l es parts appartenant en toute propriété ou en usufruit au conjoint et aux enfants non émancipés du gérant sont considérées comme possédées par ce dernier. Section 5 - Etablissement et calcul de l'impôt Paragraphe 1 : Etablissement de l'impôt Art. 112 : L'impôt sur les sociétés est établi sous une cote unique au nom de la personne morale ou association pour l'ensemble de ses activités imposables au Togo au lieu de son principal établissement. Toutefois, l'Administration fiscale peut désigner comme lieu d'imposition : - soit celui où est assurée la direction effective de la société ; - soit celui de son siège social s'il est situé au Togo. Les personnes morales exerçant des activités au Togo ou y possédant des biens sans y avoir leur siège social, sont imposables au lieu de leur direction effective telle que stipulée à l’article 11 du livre des procédures fiscales. Paragraphe 2 : Taux de l'impôt Art. 113 : Pour le calcul de l’impôt, toute fraction du bénéfice imposable inférieure à mille ( 1 000) francs CFA est négligée. Le taux de l’impôt sur les sociétés est fixé à 27 % du bénéfice imposable. Les obligations déclaratives et de paiement, le régime des sanctions et les procédures contentieuses et de recouvrement sont ceux prévus par le livre des procédures fiscales.

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67 CHAPITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES A L’IRPP ET A L’IS Section 1 : Régimes des acomptes provisionnels et minimum forfaitaire de perception Paragraphe 1 : Régimes des acomptes provisionnels I- Acomptes provisionnels au titre de l’impôt sur les sociétés et de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, catégorie des revenus d’affaires / Minimum Forfaitaire de Perception (MFP) Art. 114 : L’impôt sur les sociétés et l’impôt sur le revenu des personnes physiques, catégorie des revenus d’affaires ou le minimum forfaitaire de perception en tenant lieu donnent lieu au versement de quatre (04) acomptes chacun arrondi au millier de franc inférieur et égal au quart des cotisations mises à la charge du contribuable au titre du dernier exercice clos. Art. 115 17: Lorsque le montant des acomptes payés est supérieur à l’impôt définitivement exigible, l’excédent est remboursé sous déduction des autres impôts, droits et taxes directs éventuellement dus par le contribuable. Il en est de même du minimum forfaitaire de perception prévu à l'article 120 du présent code. 18Art. 116 : Le contribuable qui estime que les acomptes déjà versés au titre de l'année d'imposition est égal ou supérieur aux cotisations dont il sera finalement rede vable pour ladite année et qui désire être dispensé du versement des autres acomptes, doit présenter une requête dans ce sens au Commissaire des Impôts, lequel, après appréciation, peut lui délivrer une dispense, quinze (15) jours au moins avant la date d' exigibilité des autres versements. Copie de cette dispense est transmise au service chargé du recouvrement. Au moment de la déclaration des résultats, si l’administration constate un paiement différé des droits, les sanctions prévues à l’article 115 du LPF s’appliquent. Art. 117 : Les acomptes sont calculés par le contribuable et versés par lui, sans bulletin d'imposition, avant les dates limites fixées à l’article 55 du livre de s procédures fiscales et sous réserve des sanctions prévues. II- Acomptes de la patente Art. 118 : 19La patente donne lieu au versement de quatre (04) acomptes chacun arrondi au millier de francs inférieur et égal au quart des cotisations mises à la charge des contribuables au titre du dernier exercice clos. 20Art. 119 : Le redevable qui estime que sa base d'imposition sera réduite d'au moins 25% ou qui prévoit la suppression de son activité en cours d'année et qui désire réduire le montant de son acompte doit présenter une requête dans ce sens au Commissaire des Impôts, lequel, après vérification, peut lui accorder une autorisation de réduction, quinze (15) jours au moins avant la date d'exigibilité de l’acompte. Copie de cette dispense est transmise au service chargé du recouvrement. 17 Article 10 de la loi n°2019-022 portant loi de finances, gestion 2020 18 Loi N°2022-022 du 27 décembre 2022 portant Loi de Finances, Exercice 2023 19 Loi N°2020-019 du 22 décembre 2020, portant loi de finances, exercice 2021. 20 Loi N°2022-022 du 27 décembre 2022 portant Loi de Finances, Exercice 2023

Page PDF 69 — page imprimée 68

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68 Paragraphe 2 : Minimum forfaitaire de perception au titre de l’impôt sur les sociétés et de l’impôt sur le revenu Art. 120 : Les personnes physiques passibles de l’impôt sur le revenu en raison de leurs activités industrielles, commerciales ou non commerciales et les sociétés et autres personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés sont passibles d’un minimum forfaitaire de perception. Il est dû en cas de déficit ou lorsque le résultat fiscal ne permet pas de déterminer un impôt supérieur à celui-ci. Il est fait application d’un taux de 1% du chiffre d’affaires hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA), du dernier exercice clos. Ce taux est porté à 2% en ce qui concerne l’importation en vue de la revente, des véhicules d’occasion mis en circulation sur le territoire togolais. En aucun cas, son montant ne peut être inférieur à vingt mille (20 000) francs CFA pour les contribuables qui sont au régime du bénéfice réel d’imposition. Le chiffre d’affaires correspond à celui de l’ensemble des opérations réalisées par le contribuable dans l’exercice de ses activités professionnelles courantes, y compris les produits accessoires au sens du référentiel comptable du SYSCOHADA. S’agissant de l’importation en vue de la revente, des véhicules d’occasion, la base est constituée par la valeur en douane déterminée conformément aux dispositions du Code des douanes national. Toutefois, pour ce s mêmes contribuables commercialisant des produits dont la marge brute autorisée est fixée par un acte réglementaire, la base est constituée par cette marge. 21Art. 121: Sont toutefois dispensés du versement du minimum forfaitaire de perception : - les soci étés coopératives, les groupements et leurs unions et fédérations, ainsi que les confédérations des sociétés coopératives et des groupements ; quelle que soit leur activité ; - les sociétés et personnes morales exonérées de l'impôt sur les sociétés ; - les entreprises nouvelles pour les douze (12) premiers mois de leur exploitation. Les sociétés issues de transformations d’une autre personne morale ne sont pas considérées comme des entreprises nouvelles ; - les entreprises agréées dans le cadre des disposition s du code des investissements et pendant la période d'exemption d'impôt sur les sociétés ou d’impôt sur le revenu ; - les entreprises ayant cessé toute activité professionnelle antérieurement au 1 er janvier de l'année d'imposition et non assujetties à la patente dans les bulletins d’émissions de l'année précédente; - les entreprises ayant pour objet exclusif l'édition, l'imprimerie ou la vente de feuilles périodiques ; - les personnes physiques relevant d’un régime synthétique pour l'imposition de leurs bénéfices industriels, artisanaux, agricoles ou commerciaux ; - les bénéficiaires du régime fiscal des travailleurs à domicile par application de l'article 18 du présent code ; - les entreprises agréées au régime d’incitation des petites et moyennes entreprises prévu aux articles 143 à 153 du présent code. 21 Loi N°2022-022 du 27 décembre 2022 portant Loi de Finances, Exercice 2023

Page PDF 70 — page imprimée 69

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69 Section 2 : Réévaluation des bilans Art. 122 : 1) La réévaluation libre des bilans entraîne l’exigibilité immédiate des plus-values latentes. 2) Toutefois, lorsque la situation économique le justifie, un décret en con seil des ministres peut autoriser temporairement l’application du régime de faveur prévu ci-dessous. Art. 123 : 1) Peuvent bénéficier du régime de faveur, les personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés et les personnes physiques soumises à l’imp ôt sur le revenu au titre des revenus d’affaires à l’exclusion des sociétés en participation, des associations à but non lucratif, des fondations et des sociétés de fait, à condition qu’elles relèvent d’un régime du bénéfice réel et tiennent une comptabilité complète et régulière. 2) Les biens sont réévalués, en fonction de l’utilité que leur possession présente pour l’entreprise, à leur coût estimé d’acquisition ou de reconstitution en l’état. 3) Pour les biens non amortissables, les plus -values de réévalu ation sont inscrites, en franchise d’impôt, à un compte « Réserve de Réévaluation » au passif du bilan. Cette réserve ne peut être distribuée et ne doit pas être utilisée pour compenser des pertes. Elle peut être incorporée au capital social. En cas de cession d’éléments réévalués, la plus-value ou la moins-value fiscale est calculée à partir de la valeur d’origine du bien. 4) Pour les biens amortissables, les nouvelles valeurs affectées aux immobilisations dont la réévaluation a été calculée ne doivent pas dépasser : - l’évaluation fournie par le service chargé des domaines ou par un expert agréé pour les constructions ; - les montants résultant de l’application d’indices officiels représentatifs de l’évolution des prix des matériels et outillages. Les plus-values de réévaluation sont portées à un compte « Provisions Spéciales de Réévaluation » figurant au passif du bilan. Cette provision spéciale est réintégrée dans les résultats annuels à concurrence des suppléments d’amortissements engendrés par la réévaluation. Les annuités d’amortissements sont majorées en fonction des nouvelles valeurs, sans modification de la durée d’amortissement. En cas d’aliénation d’un élément réévalué, la fraction résiduelle de la provision est réintégrée aux résultats de l’ex ercice au cours duquel l’aliénation a eu lieu. La plus -value ou la moins -value est déterminée à partir de la valeur réévaluée. 5) Sont exclus de la réévaluation les matériels de transport, les matériels et mobiliers de bureau ou d’habitation, les matériels et outillages d’une durée de vie n’excédant pas cinq (05) ans et les immobilisations totalement amortis. Section 3 : Régime des plus-values Art. 124 : Les plus-values professionnelles provenant de la cession d'éléments d'actif immobilisé en fin d'exploitation ou en cas de cession partielle d'entreprise et les indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert de la clientèle sont comptées dans les bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices agricoles ou les bénéfices des professions non commerciales constitutifs des revenus d’affaires imposables, pour la moitié de leur montant.