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DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 221 à 225 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 221 — page imprimée 220

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
220 CHAPITRE I : PRINCIPES Section 1 : Le régime déclaratif Art. 18 : Sauf dispositions expressément édictées, les impôts, droits et taxes établis par la législation sont soumis à un régime déclaratif. La déclaration peut en outre être faite par voie électronique dans les conditions et modalités fixées par l’Office. Section 2 : Paiement spontané Art. 19 : Sauf dispositions expressément édictées, les impôts, droits et taxes établis par la législation et exigibles, sont déclarés et payables spontanément à l’échéance. Toutefois, les dates limites ci -dessus sont reportées au premier jour ouvrable suivant lorsqu'elles coïncident avec un jour férié ou réputé férié à l'égard des caisses des comptables publics. En cas d'utilisation de la voie postale, le cachet de la poste fait foi de la date d'expédition. Les impôts sur les revenus, droits et taxes assimilés visés par la législation fiscale sont exigibles : a. immédiatement, en cas de : - vente volontaire ou forcée ; - déménagement hors du ressort du service gestionnaire compétent, à moins que le contribuable n'ait fait connaître avec justification à l'appui son nouveau domicile ; - cession ou cessation d'entreprise ; - décès du contribuable ; - faillite ou liquidation judiciaire ; - exercice d'une profession commerciale non sédentaire. b. immédiatement avec majoration, en cas de : - défaut de déclaration ou déclaration tardive ou insuffisante ; - retard dans le paiement de certains impôts exigibles par anticipation.

Page PDF 222 — page imprimée 221

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221 CHAPITRE II : IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES Section 1 : Déclaration Art. 20 : Tout contribuable assujetti à l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques est tenu de souscrire, au plus tard le 31 mars de chaque année une déclaration détaillée des revenus dont il a disposé au cours de l’année fiscale écoulée sur un imprimé conforme au modèle prescrit par l’Administration fiscale. La déclaration est adressée au service chargé de l'assiette de l'impôt du lieu du domicile fiscal du contribuable. Art. 2148 : Les contribuables ne jouissant que des traitements, salaires, pensions, rentes viagères et/ou des revenus des capitaux mobiliers sont dispensés de l’obligation déclarative prévue ci - dessus, dès lors que l’impôt a été retenu à la source. Les contribuables qui entendent bénéficier des dispositions prévues à l’article 69-4 du CGI doivent adresser à l’administration un courrier indiquant avec toutes les justifications utiles, le total des revenus dont l'échelonnement est sollicité. Art. 22 : Les contribuables, soumis à l’impôt sur les revenus au titre des revenus d’affaires visés aux articles 29 et suivants du Code général des impôts sont tenus de souscrire au plus tard le 31 mars une déclaration en cinq (05) exemplaires du montant de leur bénéfice imposable de l'année ou de l'exercice précédent. Si l'entreprise a été déficitaire, la déclaration du montant du déficit est produite dans le même délai. La déclaration est adressée à l'Administration fiscale qui en donne décharge. Dans l'impossib ilité justifiée de déterminer avec exactitude le bénéfice dans le délai prévu au présent article, les contribuables pourront exceptionnellement produire dans le même délai, une déclaration provisoire qui devra être régularisée dans les trois (03) mois qui suivent. En l’absence de régularisation dans le délai imparti, le contribuable est passible des mêmes sanctions que celles prévues à l’article 113 du livre des procédures fiscales pour défaut de déclaration dans les délais. L’obligation de déclarer leur résultat fiscal dans les délais prévus aux précédents alinéas du présent article s’applique également aux entités à but non lucratif qui tiennent une comptabilité selon le système minimal de trésorerie. Art. 23 : Les contribuables visés à l'article 22 ci-dessus sont tenus de fournir en même temps que la déclaration dont la production est prévue audit article, les documents ci-après : - le bilan ; - le compte de résultat ; - le tableau des flux de trésorerie ; - les notes annexes ; - la liste détaillée par catégorie de frais généraux ; - l'indication détaillée des rectifications extracomptables à opérer en vue d'obtenir le résultat fiscal ; 48 Loi n°2022-022 du 27 décembre 2022 portant loi de finances, exercice 2023

Page PDF 223 — page imprimée 222

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222 - le relevé des amortissements et des provisions présenté conformément à des modèles qui sont fixés par l’Administration fiscale ; - le registre des donateurs en ce qui concerne les entités à but non lucratif, conformément à l’article 17 de l’acte uniforme relatif au système comptable des entités à but non lucratif. Ces mêmes contribuables doivent obligatoirement inscrire en comptabilité sous une forme explicite la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel. Art. 24 : Les contribuables visés à l'article 22 du présent livre sont tenus d'indiquer en même temps qu'ils fournissent les déclarations et documents prévus à l'article 23 ci-dessus, les nom et adresse du ou des comptables ou experts chargés de tenir leur comptabilité ou d'en déterminer ou contrôler les résultats généraux en précisant si ces techniciens font ou non partie du personnel salarié de leur entreprise. Ils peuvent, le cas échéant, joindre à leur déclaration les observations essentielles et les conclusions qui ont pu leur être remises par les experts -comptables et les comptables agréés chargés par eux, dans les limites de leur compétence, d'établir, contrôler ou apprécier leur bilan et leur compte de pertes et profits. Section 2 : Paiement Art. 25 : Les acomptes provisionnels prévus aux articles 114 à 117 du Code général des impôts sont payés au plus tard le 31 janvier, le 31 mai, le 31 juillet et le 31 octobre de chaque année. L’impôt dû ou le solde est spontanément acquitté au moment du dépôt de la déclaration tel que prévu à l’article 22 du présent livre. Paragraphe 1 : Revenus d’emploi, pensions et rentes viagères Art. 26 : L’impôt dû par les salariés du secteur public et du secteur privé ainsi que les gérants et associés de certaines sociétés déterminé conformément aux dispositions des articles 24 et suivants du Code général des impôts est retenu à la source par l’employeur lors de chaque paiement des sommes imposables. Mention en est faite sur la fiche de paie remise au salarié. Art. 27 : L’impôt sur le revenu des personnes physiques retenu à la source doit être reversé au plus tard le 15 du mois suivant à la caisse du service des impôts. Chaque versement est accompagné d'un bordereau -avis daté et signé par la partie versante qui indique la période au cours de laquelle les retenues ont été faites, la désignation, l'adresse et la profession de la personne, société, association ou administration qui les a opérées et le montant total des retenues effectuées. Les documents sur lesquels sont enregistrés les paiements effectués doivent être conservés pendant un délai de dix (10) ans ; ils doivent à toute époque être communiqués sur leur demande aux agents chargés de l'assiette de l'impôt. Les revenus n’ayant pas fait l’objet desdites retenues ou les régularisations afférentes aux différentes retenues doivent être déclarés, et l’impôt acquitté au plus tard le 15 janvier de l’année suivante.

Page PDF 224 — page imprimée 223

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223 Art. 28 : Toutefois une déclaration annuelle des salaires (DAS) doit être souscrite au plus tard le 31 janvier de chaque année. Cette déclaration doit en outre faire apparaître distinctement pour chaque bénéficiaire appartenant au personnel dirigeant ou cadres, le numéro d’identification fiscale, le montant des indemnités pour frais d'emploi qu'il a perçues ainsi que le montant des frais de représentation, des frais de déplacement, des frais de mission et des a utres frais professionnels qui lui ont été alloués ou remboursés au cours de l'année précédente. Sur autorisation préalable, les employeurs qui utilisent des procédés mécanographiques ou informatiques ont la possibilité d'adresser des listes aux lieu et pl ace de l'imprimé administratif à la condition que ces listes comportent les mêmes renseignements que ceux prévus sur le modèle officiel. En ce qui concerne le personnel domestique relevant de la catégorie des gens de maison employés par des particuliers eux-mêmes salariés, le versement des retenues est effectué en une seule fois au plus tard le 31 janvier de chaque année. Art. 29 : Toute personne physique ou morale payant des pensions ou rentes viagères est tenue dans les conditions et délais prévus à l'article 28 ci-dessus de fournir une déclaration de la même nature comportant notamment pour chaque bénéficiaire : - le numéro d’identification fiscale ; - les noms, prénoms ; - la nature des sommes versées ; - les arrérages de la pension ou de la rente avant et après déduction des retenues à caractère social ; - le montant des sommes soumises à la retenue à la source et le montant de la retenue effectuée et versée à ce titre ; - le numéro d'immatriculation à la sécurité sociale. Art. 30 : Les administrations publiques, offices, établissements publics et collectivités territoriales doivent fournir à l’Administration fiscale les renseignements prévus aux articles 28 et 29 du présent livre dans les mêmes conditions et délais. Art. 31 : Les contribuables dont le domicile fisca l est situé au Togo qui reçoivent d'employeurs ou débirentiers établis hors du Togo des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères imposables à l'impôt sur le revenu doivent, sous réserve de l'application des conventions int ernationales, produire en ce qui les concerne les renseignements exigés par les articles 28 et 29 du présent livre. Il en est de même du personnel local des ambassades, missions diplomatiques et organisations internationales. Paragraphe 2 : Revenus de capitaux mobiliers Art. 32 : 1- L’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques, au titre des revenus des capitaux mobiliers déterminés, conformément aux dispositions de l’article 56 et suivants du Code général des impôts, est retenu à la source par la personne qui effectue le paiement des produits visés. En ce qui concerne les produits de placements à revenus variables, la retenue est reversée au service des impôts dans les quinze (15) jours qui suivent la date de mise en paiement de ces produits.

Page PDF 225 — page imprimée 224

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224 En tout état de cause, et conformément aux dispositions de l’article 146 de l’Acte uniforme de l’OHADA, relatif au droit des sociétés commerciales et des GIE, les dividendes mis en distribution par l’Assemblée Générale sont réputés mis à la disposition des bénéficiaires, dans un délai de neuf (09) mois après la clôture de l’exercice, sauf prolongation accordée par le Président du tribunal territorialement compétent. 2- Demeurent soumis à la retenue à la source de l’Impôt , au titre des revenus des capitaux mobiliers, les distributions et autres produits visés ci -dessus lorsqu’ils profitent aux sociétés exonérées de l’impôt sur les sociétés, à l’exception des dividendes perçus par les Sociétés d’Investissement. En ce qui concern e les produits de placements à revenus fixes, les retenues opérées par l'établissement payeur au cours de chaque trimestre civil doivent être versées aux services des impôts dans le mois suivant l'expiration de ce trimestre et donnent lieu au dépôt d'une d éclaration dont le modèle est établi par l’Administration fiscale. Art. 33 : L’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques, au titre des revenus des capitaux mobiliers de source étrangère perçus par les personnes physiques ou morales ayant leur domicile, résidence habituelle ou siège au Togo, est retenu à la source par la personne qui effectue le paiement au Togo. Dans l’hypothèse où le paiement de ces produits a lieu à l’étranger, le bénéficiaire doit déclarer et acquitter spontanément l’impôt correspondant dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de perception des revenus. Art. 34 : Sous réserve également de l'application des conventions internationales, les bénéfices réalisés au Togo par des sociétés étrangères exerçant des activités au To go ou y possédant des biens sans y avoir leur siège social sont réputés distribués au titre de chaque exercice à des associés n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social au Togo. Les bénéfices visés à l'alinéa précédent s'entendent du montant total des résultats imposables ou exonérés, après déduction de l'impôt sur les sociétés. Les distributions ainsi déterminées font l'objet d'une retenue à la source. Cette retenue est libératoire de l’impôt sur le revenu si le bénéficiaire est une personne phy sique et non libératoire lorsque le bénéficiaire est une personne morale. Cette retenue doit être versée au service des impôts dans les six (06) mois qui suivent la clôture de l’exercice par la société étrangère elle-même ou son représentant désigné comme prévu à l'article 11 du présent livre. A l'appui de son versement, la société doit déposer une déclaration faisant apparaître distinctement le montant : - des bénéfices et plus-values à retenir pour l'assiette de l'impôt, - de l'impôt correspondant, - des bénéfices et plus-values réalisés au Togo et exonérés dudit impôt. La déclaration est accompagnée du versement de la retenue exigible. Les sociétés étrangères astreintes au versement de la retenue à la source ainsi prévue peuvent limiter le versement de la reten ue au montant de l'impôt qui leur paraît définitivement exigible compte tenu des perspectives de la distribution et du domicile fiscal de leurs actionnaires.