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DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 57 à 61 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 57 — page imprimée 56

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
56 - d'être utilisés exclusivement pour des opérations industrielles de fabrication ou de montage, de transport ou de gestion d'exploitation agricole, minière artisanale ou touristique ; - d'être normalement utilisables pendant plus de cinq (05) ans. Les frais d'établissement engagés au moment de la constitution de l'entreprise ou de l'acquisition par celle-ci de ses moyens permanents d'exploitation bien que ne constituant pas des dépenses qui comportent une contrepartie dans l'actif de l'entreprise, peuvent faire l'objet d'un amortissement échelonné sur les trois (03) premiers exercices de l'activité. Cet amortissement s'il est pratiqué en l'absence de bénéfices peut être considéré comme régulièrement différé en période déficitaire et reporté sur les premiers résultats bénéficiaires sans limitation de durée. Les biens donnés en location sont amortis sur leur durée normale d'utilisation quelle que soit la durée de la location. L'amortissement des biens loués, ne peut excéder la différence entre le montant des loyers perçus pendant l'exercice considéré et le montant des autres charges afférentes au bien donné en location. Ces mêmes dispositions sont applicables aux biens mis par une entreprise à la disposition de l'un de ses dirigeants ou d'un membre de son personnel. Dans ce cas, le loyer versé par l'intéressé est a ugmenté s'il y a lieu de la valeur déclarée à l'Administration fiscale au titre de l'avantage en nature accordé à celui-ci. L'amortissement des constructions et aménagements édifiés sur sol d'autrui doit être réparti : - sur la durée normale d'utilisation de chaque élément lorsque le transfert a lieu contre une indemnité ou lorsque la durée de location est supérieure à celle d’ utilisation de l’immobilisation ; - sur la durée du bail lorsque le transfert de la construction est opéré gratuitement à la fin du bail. Les biens donnés en location dans le cadre d’une opération de crédit-bail sont amortissables sur la durée de location prévue dans le contrat de crédit-bail. Toutefois, les immobilisations acquises au moyen d’un contrat de crédit-bail doivent obligatoirement être inscrites à l’actif du bilan du crédit-preneur et être amorties sur leur durée normale d’utilisation. Pour la détermination du résultat fiscal, les retraitements extracomptables suivants doivent être opérés : - réintégration des amortissements et des frais financiers ; - déductions des loyers ou redevances courus. Par contre, lorsque l’option est levée, l’amortissement du bien déjà immobilisé est poursuivi jusqu’à son terme et chacune des dotations comptabilisées est fiscalement déductible. A la clôt ure de chaque exercice, la somme des amortissements effectivement pratiqués depuis l'acquisition ou la création d'un élément donné, ne peut être inférieure au montant cumulé des amortissements calculés suivant le mode linéaire et répartis sur la durée norm ale d'utilisation. A défaut de se conformer à cette obligation, l'entreprise perd définitivement le droit de déduire la fraction des amortissements qui a été ainsi différée.

Page PDF 58 — page imprimée 57

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57 Les amortissements ainsi exclus des charges déductibles sont néanmoins pris en com pte pour le calcul des plus -values réalisées ou des moins -values subies lors de la cession ultérieure de l'élément correspondant. Lorsque le montant des amortissements pratiqués excède celui des amortissements susceptibles d'être admis en déduction pour l' assiette de l'impôt, la différence est réintégrée dans le bénéfice imposable. Toutefois, les amortissements exagérés qui ont été réintégrés dans les bénéfices imposables d'un exercice peuvent être admis en déduction des bénéfices imposables des exercices s uivants au cours desquels l'entreprise a pratiqué des amortissements inférieurs à ceux auxquels elle pouvait prétendre ou même pour lesquels elle a cessé tout amortissement, sans pour autant enfreindre la règle d'amortissement minimum obligatoire résultant de l'application des dispositions ci-avant. Les amortissements pratiqués et réputés différés en période déficitaire sont reportables sans aucune limitation de durée. Le report est toutefois subordonné à l'inscription de ces amortissements dans le relevé d es amortissements et des provisions. Pour l'application de ces dispositions, le caractère déficitaire de l'exercice doit s'apprécier par référence au résultat fiscal, établi sous déduction de toutes les charges, y compris les amortissements de l’exercice. L’imputation des déficits reportables sur les exercices ultérieurs s’opère, sauf option de l’entreprise, après celle de l'amortissement de l'exercice et avant le report des amortissements réputés différés antérieurs. Les déficits correspondant aux amortissements réputés différés doivent, comme les déficits ordinaires, être obligatoirement imputés sur les résultats du ou des premiers exercices qui laissent apparaître un bénéfice fiscal suffisant. Les terrains, les œuvres d’art, les objets antiques, les bijou x et les autres actifs qui ne sont pas sujets à détérioration et à l’obsolescence ne sont pas amortissables. C- Déficit Art. 101 : Le déficit subi pendant un exercice est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit dans la limite de 50% du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Le solde du déficit est reporté sur les exercices suivants sans limitation de durée dans le temps sous les conditions définies à l’alinéa précédent. D- Les provisions Art. 10210 : 1. Sont déductibles également, les prov isions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures comptables de l'exercice et figurent dans le relevé des provisions en annexe de la liasse fiscale. 2. Les banques et établissements financiers peuvent déduire les provisions pour dépréciation de créances constituées en application des normes de prudence édictées par la BCEAO. En application de la direc tive N°01/2020/CM/UEMOA du 26 juin 2020 portant harmonisation du régime fiscal des pertes sur créances douteuses ou litigieuses comptabilisées par les établissements de crédit, les banques et établissements financiers peuvent déduire les pertes se rapportant aux créances, accordées dans le respect des règles prudentielles de la profession, 10 Loi N°2020-019 du 22 décembre 2020, portant loi de finances, exercice 2021.

Page PDF 59 — page imprimée 58

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
58 classées douteuses ou litigieuses, conformément aux dispositions du PCB -R et non recouvrées au terme du cinquième exercice comptable, à compter de leur transfert en cr éances douteuses ou litigieuses. Ne sont pas concern ées les cr éances sur l ’État, les organismes publics et celles accordées aux parties liées au sens de la réglementation bancaire. Les créances jugées irrécouvrables ainsi que celles passées en pertes, conformément aux règles prévues par le PCB-R, doivent faire l’objet d’un état détaillé indiquant l’identité du débiteur, la date d’octroi du prêt ou du crédit, le montant initial, le montant restant à recouvrer, le montant passé en perte, la nature et la v aleur de la garantie, la date du transfert de la créance et l’étape de la procédure de recouvrement. L’état détaillé est joint à la déclaration annuelle de résultat. Les pertes portant sur des créances pour lesquelles aucune action de recouvrement n’a été menée, ainsi que celles pour lesquelles les actions de recouvrement bien qu’ayant été entamées ont été abandonnées sans échec constaté par un officier ministériel, soit parce qu’il est survenu un accord de règlement partiel amiable entre le créancier et so n débiteur, soit, pour toute autre raison résultant de la volonté délibérée de la banque de mettre un terme aux poursuite, doivent faire l’objet de réintégration dans le résultat imposable à l’impôt sur les sociétés concerné. 3. Les compagnies d’assurances peuvent déduire les provisions techniques constituées conformément aux prescriptions du Code de la Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances (CIMA). Il en est de même des provisions pour renouvellement passées par les entreprises dans le cadre des contrats dits de « construction-exploitation-transfert ». Toutefois, la déduction de ces provisions ne peut être cumulable avec celle de toute autre provision déterminée forfaitairement. 4. La déductibilité des provisions prévue aux alinéas 2 et 3 ne préjudicie pas à l’exercice par l’Administration fiscale du droit de communication et du droit de contrôle vis -à-vis des banques et établissements financiers. 5. Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice sauf dispositions réglementaires contraires. Lorsque le rapport n'a pas été effectué par l'entreprise elle-même, l' Administration fiscale peut procéder aux redressements nécessaires dès qu'elle constate que les provisions sont devenues sans objet. Dans ce cas les provisions sont, s'il y a lieu, rapportées aux résultats du plus ancien des exercices soumis à vérification. 6. En tout état de cause et quel que soit son objet, une provision constituée en vue de faire face à une perte, à une charge ou à un risque divers, n’est admise en déduction des résultats que si les pertes ou charges prévues sont : - elles-mêmes déductibles par nature ; - nettement précisées ; - probables et non simplement éventuelles et résultent d’évènements en cours à la clôture de l’exercice. II- Charges non déductibles Art. 103 : Ne sont pas déductibles : a) l’impôt sur les sociétés ou l’impôt sur le revenu ;

Page PDF 60 — page imprimée 59

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
59 b) les jetons de présence et les tantième s ordinaires alloués par les sociétés anonymes aux administrateurs et aux membres du conseil de surveillance, ès qualités ainsi que les jetons de présence et tantièmes spéciaux alloués aux administrateurs membres du comité d'études sont considérés comme des distributions de bénéfices imposables au nom des bénéficiaires à l’impôt sur le revenu du capital ; c) les provisions de propre assureur constituées par les entreprises ; d) les provisions que constitue une entreprise en vue de faire face au versement d’alloca tions en raison du départ à la retraite ou préretraite des membres de son personnel ; e) les primes d'assurances sur la vie contractées au profit des dirigeants de sociétés et du personnel salarié de l'entreprise ; f) les montants des transactions, amendes, conf iscations, pénalités et sanctions de toute nature mises à la charge des contrevenants à la législation fiscale, douanière et sociale, à la règlementation des prix, et d’une manière générale aux lois et règlements de l’Etat ; g) les frais ayant le caractère de dépenses somptuaires, les libéralités, subventions et les charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse ainsi qu'à l'exercic e non professionnel de la pêche ; h) les charges résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération fait e en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences ; i) 11les amortissements des voitures de tourisme acquis neufs pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 20 000 000 de francs toutes taxes comprises (TTC). Pour les autres véhicules de tourisme, la déductibilité est limitée à 16 000 000 de francs TTC . Cette limite s'applique à l'ensemble des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières ; la fraction de l'am ortissement des véhicules de tourisme exclue des charges déductibles par les limitations ci -dessus est néanmoins retenue pour la détermination des plus-values ou moins-values résultant de la vente ultérieure des véhicules ainsi amortis ; j) les amortissements du matériel et mobilier domestiques mis gratuitement à la disposition des dirigeants et membres du personnel non imposés au titre des avantages en nature ; k) les dépenses somptuaires de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition d'avions, de yachts ou de bateaux de plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien. Section 3 : Prix de transfert Paragraphe 1 : Principe de pleine concurrence et Définitions 12Art. 104 : Aux fins de l’application des règles relatives à la détermination du résultat fiscal lorsqu’une entreprise s’engage dans une ou plusieurs transactions commerciales ou financières avec une entreprise associée établie au Togo ou hors du Togo, chacune de ces entreprises doit déterminer le montant de ses bénéfices imposables de manière conforme au principe de pleine concurrence. Le montant des bénéfices imposables établi par une entreprise qui effectue une ou plusieurs transactions commerciales ou financières avec une ent reprise associée respecte le 11 Loi N°2022-022 du 27 décembre 2022 portant Loi de Finances, Exercice 2023 12 Loi N°2022-022 du 27 décembre 2022 portant Loi de Finances, Exercice 2023

Page PDF 61 — page imprimée 60

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
60 principe de pleine concurrence si les conditions de ces transactions ne diffèrent pas de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes pour des transactions comparables dans des circonstances comparables. 1) Pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées au Togo ou hors du Togo au sens du point 3 du présent article, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par la majoration ou la diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Les bénéfices indirectement transférés sont déterminés par comparaison avec ceux qui a uraient été réalisés en l’absence de lien de dépendance ou de contrôle. 2) La condition de dépendance ou de contrôle mentionnée au point 1 du présent article n'est pas exigée lorsque le transfert s'effectue avec des entreprises établies dans un État étranger ou dans un territoire situé hors du Togo dont le régime fiscal est privilégié au sens de l’article 99.s du présent code. 3) Des liens de dépendance ou de contrôle sont réputés exister entre deux entreprises : a) lorsque l'une détient, directement ou par personne interposée, la majorité du capital social ou des droits de vote de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ; b) lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies au a), so us le contrôle d'une même entreprise ou d’une même personne. Paragraphe 2 : Obligations documentaires 13Art. 105 : 1) Les entreprises établies au Togo qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées au Togo ou hors du Togo, au sens du point 3 de l’article 104 du présent code, et qui remplissent l’une des conditions fixées au point 2 du présent article, doivent souscrire une déclaration annuelle simplifiée des prix de transfert dans le délai prévu à l’article 49 du Livre des Procédures Fiscales. 2) L’obligation déclarative prévue au point 1 du présent article s’applique à : - toute entreprise ayant un chiffre d'affaires annuel hors taxes ou un actif brut supérieur à cinq cent millions (500.000.000) de francs CFA ; - toute entreprise détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital social ou des droits de vote d'une entreprise établie au Togo ou hors du Togo dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes ou l’actif brut est supérieur à cinq cent millions (500.000.000) de francs CFA ; - toute entreprise dont plus de la moitié du capital social ou des droits de vote est détenue, à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, par une entreprise établie au Togo ou hors du Togo dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes ou l’actif brut est supérieur à cinq cent millions (500.000.000) de francs CFA. 3) Le contenu et le format de cette déclaration sont fixés par arrêté du ministre chargé des Finances. 13 Loi N°2022-022 du 27 décembre 2022 portant Loi de Finances, Exercice 2023