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DOC171 — Arrêté

Arrêté n°002/2012 d'application du code de sécurité sociale

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
CNSS
Autorité
Ministère du Travail
Fichier d'origine
arrete-application-du-code-de-securite-sociale-002-2012-558303c4.pdf
Empreinte SHA-256
d04b6ee5c4c4749da92e221f0413e8d3c946e1d4b53d6f427f55d0b427143a65
Pages
43
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Date de fin de document (19/01/2012) différente de celle citée par la CNSS (13/02/2012).

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 36 à 40 sur 43

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

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36 a- les nom, prénom(s) et adresse des personnes ou organismes qui en ont la charge ; b- les nom, prénom(s) et date de naissance de chacun des orphelins. La CNSS peut demander toute autre information nécessaire à la liquidation de la prestation , notamment l’identité bancaire du bénéficiaire. Article 170- En tout état de cause, au soutien de la demande de pension de survivants, les ayants droit d oivent nécessairement produire l’acte de décès de l’assuré, le certificat d’hérédité et le procès verbal du conseil de famille. En cas de carence de la famille du de cujus à se réunir, les ayants droit peuvent obtenir du tribunal un jugement tenant lieu du certificat d’hérédité et du procès verbal du conseil de famille. Lorsqu’aucune demande n’a été introduite par l’assuré avant son décès la demande des ayants droit indiquera, en outre, les périodes d’assurances ou assimilées telles que définies à l’article 79 du code de sécurité sociale. Le demandeur est tenu de produire l’imprimé dénommé fiche d’identification bancaire du bénéficiaire. Article 171 - La C NSS peut réclamer à tout demandeur de pension ou d’allocation les justifications nécessaires à la dét ermination des droits et notamment , celles relatives à l’appréciation des périodes d’assurance ou assimilées, à l’âge et à la situation matrimoniale. Au cas où les intéressés ne peuvent pas fournir les justifications nécessaires, le dossier est soumis à l a commission de recours gracieux qui statue en fonction des éléments en sa possession. Article 172 - La C NSS tient le registre des demandes de pension ou d’allocation et y mentionne notamment, le numéro d’enregistrement, le numéro d’immatriculation ou num éro d’assurance de l’assuré, le nom du requérant, la nature de la prestation demandée, la décision prise par la C NSS et, en cas de rejet, les recours éventuels intentés par le requérant et les suites qui leur ont été données. CHAPITRE II - LIQUIDATION DES PENSIONS ET ALLOCATIONS SECTION I – CALCUL DES PENSIONS ET ALLOCATIONS Article 173- Pour le calcul du montant des pensions et allocations des assurés salariés, il faut entendre par mois d’assurance, tout mois civil au cours duquel l’assuré a travaillé pendant quinze (15) jours ouvrables au mo ins, continus ou discontinus et totalisé cent vingt ( 120) heures au moins. Toute période continue de services contenant quinze (15) jours de travail au moins et comprise dans deux mois civils compte pour un mois d’assurance. Elle se rattache au mois civil au cours duquel a été accomplie la plus grande partie de cette période. Lorsqu’une période de services continus couvre plus d’un mois civil, la durée des services effectués avant le premier mois entier et après le dernier mois entier de service est comptée pour un mois d’assurance si elle comprend au moins quinze (15) jours de travail.

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37 Les dispositions des alinéas 2 et 3 ci -dessus ne peuvent être respectivement appliquées cumulativement pour les mêmes périodes avec celle de l’alinéa 1. Dans le cas où la rémunération des services est calculée à la pièce ou à la tâche, est considéré comme mois d’assurance le mois civil au cours duquel la rémunération servie est au moins égale à quinze (15) fois la rémunération journalière minimale légale du lieu de l’emploi. Lorsqu’il ne peut être déterminé à quels mois se rapportent les rémunérations des travaux à la pièce ou à la tâche, le nombre de mois d’assurance pourra être fixé en divisant le total des rémunérations servies pour un trimestre, un semestre ou une année, par un montant égal à quinze (15) fois la rémunération journalière minimale légale du lieu de l’emploi, sans que le quotient ainsi obtenu puisse être supérieur au nombre de mois civils compris dans la période prise en considération. Pour les travailleurs temporaires ou occasionnels, au cas où il n’existerait aucune période continue de services contenant quinze (15) jours de travail au moins au cours d’un trimestre donné, le nombre de mois d’assurance peut être fixé en divisant le total des heures de travail accomplies au cours de ce trimestre par cent vingt (120), sans que le quotient ainsi obtenu puisse être supérieur à trois (3). Article 174- Sont prises en considération les périodes d’assurance ou assimilées énumérées ci-dessous : a- les périodes d’assurance figurant sur les comptes individuels des assurés tenus par la CNSS ou telles qu’elles ressortent du livret d’assurance ou de la carte d’assu ré social remis par l’intéressé ; b- les périodes d’assurance pour le squelles d’autres modes de preuve seront acceptés par la CNSS ; c- toute période pendant laquelle l’assuré a perçu des indemnités journalières, au titre des risques professionnels ou de maternité , ou a été indemnisé soit dans les cas de suspension du contrat de travail prévus par le code du travail , soit pendant la durée du congé payé, y compris les délais de route dans les limites fixées par le code du travail. Les périodes indemnisées au titre des dispositions susvisées du code du travail doivent avoir donné lieu à cotisation assise sur les indemnités perçues. Article 175 - A défaut de livret d’assurance ou de carte d’assuré social, le demandeur peut établir la preuve des services qu’il déclare avoir accomplis et des rémunérations qu’il déclare avoir perçues en produisant : a- les documents qui lui ont été délivrés lors de chaque paie par ses employeurs successifs ; b- les attestations délivrées par ses employeurs à l’expiration de chaque période de services. Article 176- Pour le calcul du montant des pensions et allocations des assurés volontaires, des travailleurs indépendants et de l’économie informelle assurés, il faut entendre par mois d’assurance tout mois tel que défini à l’article 79 paragraphe 1 alinéa 2 et 3 du code de sécurité sociale.

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38 Article 177 - En cas de discordance entre les documents produits par le demandeur et les renseignements dont la C NSS dispose, ces derniers renseignements sont retenus à titre provisoire pour le calcul des prestations. La C NSS invite, dans ce cas, le demandeur à fournir des précisions complémentaires et procède au contrôle des informations. Article 178- Le montant de la pension de vieillesse ou d’invalidité, de la pension anticipée et de l’allocation de vieillesse est fixé conformément aux dispositions de l’article 44 d u code de sécurité sociale. Les rémunérations retenues pour la détermination de la rémunération mensuelle moyenne visée à l’article 44 du code de sécurité sociale correspondent à celles qui ont été soumises à cotisations au cours des cinq (5) dernières années. Les assurés volontaires, les travailleurs indépendants et les travailleurs de l’économie informelle ne sont pas autorisés à majorer de plus de cinq pour cent (5%) leurs revenus moyens des cinq (5) dernières années d’assurance. Le cas échéant, la rém unération mensuelle moyenne visée ci -dessus est calculée en se servant des revenus revalorisés à hauteur de cinq pour cent (5%) au maximum par année. Article 179- Le mari polygame a droit à la pension de veuvage au titre de son épouse décédée. Si une deuxième épouse salariée vient à décéder , le mari polygame ne peut bénéficier que d’une pension de veuvage. Il a donc la faculté d’opter pour la pension de veuvage la plus avantageuse au titre de ses épouses décédées. Il perd la jouissance de la pension de veuvage au titre de son épouse décédée s’il se remarie après ce décès ou s’il vit après ce décès en état de concubinage notoire dûment établi par une enquête sociale. SECTION II – NOTIFICATION DES DECISIONS Article 180- Les décisions accordant ou refusant les pensions ou allocations sont notifiées au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception. Article 181- Les décisions accordant une pension ou une allocation doivent obligatoirement comporter les renseignements suivants : a- le numéro d’immatriculation, le nom et le(s) prénoms(s) de l’assuré ; b- les nom et prénoms du bénéficiaire de la prestation ; c- le numéro du dossier ou de la décision ; d- la nature de la prestation ; e- le montant mensuel de la pension ou le montant de l’allocation unique ; f- la date de prise d’effet de la pension ; g- éventuellement la date de révision ; h- la périodicité de paiement ; i- les conditions du maintien du droit. Article 182 - Les décisions refusant une prestation sont motivées. Elles comportent obligatoirement l’indication des voies de recours ouvertes au demandeur et des formes et délais dans lesquels les recours doivent être introduits.

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39 CHAPITRE III - PAIEMENT DES PENSIONS ET ALLOCATIONS Article 183- Le versement des pensions s’effectue par mois e t à terme échu. Les pensions de survivants de faibles montants inferieurs à 60% du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) sont payées trimestriellement. Les arrérages mensuels sont versés sans frais, sauf dans les cas prévus par les conventio ns et les accords de coordination , au bénéficiaire lorsqu’il s’agit de pensions de vieillesse, d’invalidité de veuve ou de veuf, et à la personne ou à l’organisme qui a la garde des enfants lorsqu’il s’agit de pensions d’orphelins. Article 184- Tout chang ement de résidence ou d’adresse d’un bénéficiaire doit être signalé par celui-ci à la CNSS. Article 185- Le bénéficiaire d’une pension est tenu de se soumettre au système de contrôle défini au titre IX du présent arrêté. Article 186- Les arrérages échus et qui n’ont pas été payés avant le décès d’un bénéficiaire sont versés comme suit : a- au veuf, à la veuve ou aux veuves , en cas de décès d’un bénéficiaire de pension de vieillesse ou d’invalidité. En l’absence de conjoint survivant , les arrérages sont versés à l’administrateur des biens du défunt ; b- au conjoint survivant , en cas de décès d’un bénéficiaire de pension de veuvage. En l’absence de conjoint survivant les arrérages sont versés à l’administrateur des biens du défunt ; c- au père, à la mère, à la personne ou à l’organisme qui à la garde du bénéficiaire, en cas de décès d’un enfant à charge. Article 187 - Lorsque le titulaire ne réside pas sur le territoire national, le paiement des prestations s’effectue selon les modalités fixées soit par les accord s de réciprocité conclus entre le Togo et le pays concerné, soit par les conventions internationales aux quelles ces deux pays sont parties. Le paiement des pensions anticipées et d’invalidité est suspendu lorsque le titulaire néglige d’utiliser les servic es médicaux mis à sa disposition ou n’observe pas les règles prescrites pour la vérification de l’existence de son incapacité de travail. CHAPITRE IV - CONDITIONS ET MODALITES DE REPRISE D’ACTIVITE PAR UN ASSURE BENEFICIAIRE D’UN AVANTAGE AU TITRE DE LA BRANCHE DES PENSIONS Article 188 - Le bénéficiaire de pension ou d’allocation d’invalidité qui, à l’issue des examens de contrôle prévu à l’article 43 paragraphe 5 du code de sécurité sociale, ne peut plus être considéré comme invalide au sens de l’article 43 paragraphe 3 du code , peut reprendre une activité salariée. La pension d’invalidité est dès lors suspendue. Article 189- L’assuré visé à l’article 188 qui retrouve une activité salariée doit supporter des précomptes de cotisations sur salaire comme tout salarié.

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40 Article 190- La durée d’assurance après la reprise de l’activité salariée par un bénéficiaire d’une pension d’invalidité est prise en compte dans la détermination de la nature et du montant de la prestation à laquelle il a droit au terme de sa nouvelle carrière. Article 191- La pension d’un assuré qui a repris une activité salariée est suspendue. Il est précompté sur son salaire les cotisations dues comme pour tous les autres salariés sans que cette obligation, sauf dérogation, puisse entraîner un quelconque avantage en sa faveur lors de la nouvelle cessation d’activités. Article 192 - L’assuré salarié, l’assuré travailleur indépendant ou l’assuré travailleur de l’économie informelle admis à la retraite et qui, de ce fait, bénéficie d’une pens ion de vieillesse peut reprendre une activité salariée. Sa pension est dès lors suspendue et ses rémunérations sont soumises à cotisation. La suspension prend fin à compter de la nouvelle cessation d’activité salariée sans que l’intéressé ne puisse préte ndre ni au paiement des arrérages de la pension précédant cette nouvelle cessation d’activité, ni à un quelconque avantage lié à la nouvelle durée d’assurance. Toutefois, des dérogations sont accordées aux personnes rentrant dans les catégories suivantes : a- lorsqu’à la reprise d’activité, le montant de la nouvelle rémunération de l’assuré et le montant de la pension de vieillesse sont, de manière cumulée, inférieurs ou égaux à la rémunération mensuelle moyenne ayant servi au calcul de la pension, la pensio n n’est pas suspendue ; b- si le montant cumulé de la nouvelle rémunération et de la pension vieillesse est supérieur à la rémunération mensuelle moyenne ayant servi au calcul de la pension, le montant de la pension est réduit jusqu’à concurrence du montant d e la rémunération mensuelle moyenne ; c- la pension est maintenue intégralement pour le bénéficiaire de pension ayant créé une activité génératrice de revenus de laquelle il tire sa nouvelle rémunération et qui emploie au moins deux autres personnes immatriculées à la CNSS. Ces dérogations ne concernent que les bénéficiaires de pension vieillesse normale. TITRE VIII - MESURES SUSPENSIVES DES PRESTATIONS SECTION I – MESURES SUSPENSIVES Article 193- Les mesures suspensives des prestations visées à l’a rticle 21 paragraphe 4 du code de sécurité sociale s’entendent l’arrêt momentané du versement des allocations familiales en cours de paiement pour l’ensemble des bénéficiaires relevant d’un employeur en raison du non versement des cotisations sociales. Article 194- Les mesures suspensives des allocations familiales visées à l’article 193 ne sont pas applicables : - aux allocataires retraités ou décédés ; - aux allocataires en repos pour incapacité temporaire résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle pour la période de cette incapacité temporaire ;