DOC171 — Arrêté
Arrêté n°002/2012 d'application du code de sécurité sociale
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- Entrée en vigueur
- non établie
- Période d'application
- non établie
Provenance
- Éditeur
- CNSS
- Autorité
- Ministère du Travail
- Adresse exacte
- https://cnss.tg/cnss-media/2018/08/arrete_d_application_du_code_de_securite_sociale.pdf
- Page d'origine
- https://cnss.tg/documentation/textes-reglementaires/
- Fichier d'origine
- arrete-application-du-code-de-securite-sociale-002-2012-558303c4.pdf
- Empreinte SHA-256
- d04b6ee5c4c4749da92e221f0413e8d3c946e1d4b53d6f427f55d0b427143a65
- Pages
- 43
- Langue
- fr
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accidents survenus par le fait ou à l’occasion de la formation, de l’apprentissage ou du stage,
des obligations qui lui sont imposées par le code de sécurité sociale.
Article 4- Pour les élèves, apprentis ou stagiaires des écoles, établissements ou centres visés à
l’article 1er, le salaire servant de base au calcul des cotisations et à celui des prestations est le
salaire minimum de la catégorie, de l’échelon ou de l’emploi qualifié où l’élève, l’apprenti ou
le stagiaire serait normalement classé à sa sortie de l’école, de l’établissement ou du centre.
Dans tous les cas , ce salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel
garanti (SMIG).
Toutefois, si la rémunération réelle allouée au x élèves, apprentis ou stagiaires par le
gestionnaire de l’école, de l’établissement ou du centre est supérieure, c’est cette
rémunération qui est prise en considération.
Article 5 - L’interruption de la formation, de l’apprentissage ou du stage par suite de
l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est assimilée à l’arrêt du travail.
TITRE II - ASSURANCE VOLONTAIRE
CHAPITRE I - CONDITIONS D’AFFILIATION A L’ASSURANCE
VOLONTAIRE
Article 6 - Toute personne , qui ayant été affiliée au régime général de sécurité sociale
pendant six (6) mois consécutifs au moins, cesse de remplir les conditions d’assujettissement ,
a la faculté de demeurer volontairement affiliée à la branche des pensions.
La demande doit être formulée dans le délai de douze (12 ) mois qui suit la date à laquelle
l’affiliation obligatoire a pris fin.
Article 7- Tout travailleur, assujetti au régime général de sécurité sociale et qui n’est plus à la
charge de son employeur, a la faculté de s’assurer volontairement pendant la pério de de stage
ou de formation et d’exercer ses droits rétroactivement à cet égard pendant un délai d’un an à
compter de l’expiration dudit stage.
CHAPITRE II - INSTRUCTION DE LA DEMANDE D’ASSURANCE
VOLONTAIRE
Article 8- La demande d’assurance volontaire e st adressée à la caisse nationale de sécurité
sociale (CNSS) conformément au modèle conçu par cette caisse. La demande est
accompagnée du carnet d’assurance ou de la carte d’assuré social dûment renseigné et signé
par l’employeur. En l’absence du carnet d’ assurance ou de la carte d’assuré social, le
requérant produit une déclaration d’immatriculation d’un travailleur.
Aux fins de faire connaître la rémunération devant servir de base au calcul des cotisations et
des prestations, le requérant fournit à l’app ui de sa demande les bulletins de salaires des trois
(3) derniers mois précédant la date de cessation d’activité ou une attestation de salaires
délivrée par son employeur. Les salaires pris en compte sont les salaires réellement soumis à
cotisation lors de l’affiliation obligatoire.
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Article 9- Après examen de la situation du requérant, la CNSS lui notifie sa décision dans un
délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande. Elle lui notifie par la même
occasion et dans le même délai le montant de la cotisation mensuelle qui sera due.
Cette cotisation est calculée sur la base du taux de cotisations de la branche des pensions,
parts patronale et ouvrière cumulées. L’assiette servant de base au calcul des cotisations est
la moyenne me nsuelle de salaires déterminée à partir des trois (3) derniers bulletins de
salaires. Cette assiette ne peut être inférieure au salaire minimum interprofessionnel garanti
(SMIG). Elle peut subir, sur demande expresse de l’assuré, une réévaluation de 5% maximum
par an non cumulable d’une année sur l’autre.
En cas de refus, le requérant peut introduire un recours suivant la procédure de recours
gracieux en vigueur. Si la commission de recours gracieux autorise l’adhésion à l’assurance
volontaire, celle-ci est subordonnée à l’ acceptation par le demandeur de payer les cotisations
arriérées et les majorations de retard. Ces majorations de retard prennent effet à compter du
premier mois suivant le délai fixé à l’article 6 du présent arrêté.
L’assuré volo ntaire conserve le numéro d’assurance qui lui a été attribué lors de son
immatriculation en qualité de travailleur. Dans le cas contraire , il devra préalablement être
immatriculé par les services de la caisse nationale de sécurité sociale.
Les obligatio ns de l’assuré volontaire prennent effet le lendemain de la fin de l’assurance
obligatoire.
CHAPITRE III - DROITS ET OBLIGATIONS DE L’ASSURE VOLONTAIRE
Article 10- L’assuré volontaire a la faculté de demander la résiliation de son assurance par
lettre adressée à la C NSS. La radiation prend effet à compter du premier jour du mois civil
qui suit la réception de la demande.
L’assuré volontaire qui exerce pour son propre compte dans un secteur structuré ou non
structuré doit suspendre son assurance volonta ire et se faire immatriculer comme travailleur
indépendant ou comme travailleur de l’économie informelle.
Article 11 - L’assurance volontaire ouvre droit aux prestations de la branche des pensions
prévues par le code de sécurité sociale. Les droits de l ’assuré volontaire courent à partir de la
date où il a atteint l’âge d’admissibilité à la retraite.
Article 12- Les cotisations de l’assurance volontaire sont entièrement à la charge de l’assuré.
Elles sont acquittées mensuellement à terme échu. Lorsqu’e lles n’ont pas été versées dans un
délai de trente (30) jours après leur échéance, des majorations de retard calculées
conformément à la réglementation en vigueur seront dues et recouvrées au même titre que les
cotisations principales.
L’employeur peut effectuer, par anticipation, le paiement de l’ensemble des cotisations dues
jusqu’à la date d’entrée en jouissance d’une pension de vieillesse ou d’invalidité par le
travailleur. Les cotisations ainsi payées ne sont pas remboursables.
En cas de décès de l ’assuré volontaire avant terme , les cotisations correspondant à la période
comprise entre la date de décès et la date d’admission prévisionnelle à la retraite sont
ristournées aux ayants droit.
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Le non paiement de douze (12) mois de cotisations échues entr aîne la suspension de l’assuré
volontaire. Toutefois , la suspension ne peut être effectuée qu’après l’envoi, par la C NSS,
d’un avertissement, par lettre recommandée, invitant l’assuré volontaire à régulariser sa
situation dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception de cet avertissement. Ce
dernier peut solliciter à tout moment la levée de sa suspension. Il est , dans ce cas , tenu de
reprendre le versement des cotisations à partir de la dernière échéance non honorée et de
supporter les majorations de retard afférentes.
Le paiement des cotisations est interrompu de droit à compter du premier jour du mois civil
qui suit celui au cours duquel se situe l’entrée en jouissance de la pension de vieillesse ou
d’invalidité. Lorsque la pension d’inval idité est suspendue pour inobservation des formalités
prescrites, l’exonération des cotisations est maintenue.
Les cotisations d’assurance volontaire ne sont pas dues pendant la période du service militaire
légal ou en cas d’appel sous les drapeaux.
Article 13- Le versement mensuel des cotisations d’assurance volontaire est compté pour un
mois d’assurance au sens de l’article 176 du présent arrêté.
Le règlement des cotisations donne lieu à l’envoi ou à la remise par la c aisse nationale de
sécurité sociale d’une quittance valant attestation de paiement pour l’ouverture des droits à
prestation.
Article 14- Le cumul de l’assurance volontaire et l’affiliation obligatoire n’est pas permis.
L’assuré volontaire qui a retrouvé un emploi doit obligatoirement suspendre son assurance par
lettre adressée à la C NSS. A la réception de ladite lettre, il lui est restitué son carnet
d’assurance ou sa carte d’assuré social. L’assurance volontaire prend fin le premier jour du
mois qui suit celui au cours duquel a commencé l’affiliation obligatoire.
En cas de superposition entre une période d’assurance volontaire et une période d’assurance
obligatoire, la C NSS ne prend en compte , pour la liquidation des droits , que la période
soumise à l’assurance obligatoire. Les cotisations perçues au titre de l’assurance volontaire
pendant la période de superposition des deux (2) assurances devront alors être remboursées à
l’assuré au moment de la liquidation des droits.
Article 15- L’assurance volontaire ne peut être souscrite au -delà de l’âge d’admissibilité à la
retraite. Sa validité couvre la période comprise entre l’assurance obligatoire et l’âge
d’admissibilité à la retraite.
TITRE III - AFFILIATION ET IMMATRICULATION DES EMPLOYEURS ET DES
TRAVAILLEURS
CHAPITRE I - IMMATRICULATION DE L’EMPLOYEUR
Article 16 - L’immatriculation d’un employeur est l’opération administrative qui suit
nécessairement, soit l’ouverture ou l’acquisition d’une entreprise comportant l’emploi de
salariés, soit la première embauche d’un salarié.
Elle a pour effet de reconnaître la qualité d’employeur au regard de la législation de sécurité
sociale et de la consacrer par l’attribution d’un numéro d’immatriculation constituant une
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identification codée de la personne de l’employeur et éventuellement de ses divers
établissements.
Article 17- Tout employeur de personnel salarié est tenu de demander son immatriculation au
moyen d’un formulaire prévu à cet effet, dans un délai de huit (8) jours à compter :
- soit de l’ouverture ou de l’acquisition de l’entrepri se, si celle-ci comporte l’emploi
de salariés ;
- soit de la première embauche d’un salarié.
La demande d’immatriculation est accompagnée d’un état de recensement dûment rempli.
Article 18- Tout employeur est tenu d’indiquer à la C NSS les changements qui interviennent
dans la direction ou l’activité de son entreprise ou établissement tels que le changement
d’adresse, la cession de l’entreprise ou de l’établissement, la cessation ou le changement
d’activité ou du dirigeant, la location, la mise en gérance libre.
Article 19 - L’immatriculation d’un employeur prend fin avec la cessation définitive
d’activité. Cette cessation entraîne suspension ou radiation de l’employeur par la CNSS après
une enquête diligentée par ses services.
Article 20 - Tout partic ulier qui emploie une ou plusieurs personnes pour des activités
domestiques ou personnelles en qualité de gens de maison notamme nt, chauffeur, gardien,
cuisinier, serveur, blanchisseur, est tenu, à l’occasion du premier engagement et dans un délai
de huit (8) jours, de demander son immatriculation à la C NSS au moyen d’un formulaire
délivré par celle-ci.
Ce particulier est un employeur soumis aux dispositions des articles 17, 18 et 19 du présent
arrêté.
CHAPITRE II - IMMATRICULATION DU TRAVAILLEUR
Article 21- Sont obligatoirement assujettis au régime général de sécurité sociale et affiliés à
la caisse nationale de sécurité sociale , les travailleurs visés aux articles 3 et 4 du code de
sécurité sociale.
Article 22- Est considéré comme travailleur tempor aire, le travailleur tel que défini par le
code du travail, qui est embauché et rémunéré pour faire face à un surcroît de travail, à des
travaux urgents ou saisonniers et qui cesse le travail une fois les travaux terminés. Il s’agit
notamment des travailleurs employés dans les conditions suivantes :
1. remplacement d’un salarié pour absence temporaire ;
2. surcroit temporaire d’activités ;
3. remplacement sur un poste appelé à être supprimé ;
4. exécution d’un travail exceptionnel ;
5. attente d’un recrutement ;
6. exécution d’un travail saisonnier.
Article 23- Est considéré comme travailleur indépendant toute personne exerçant librement
son activité professionnelle dans un secteur structuré ou formel et qui n’a aucun lien de
subordination avec une tierce personne.
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Article 24 - Est considéré comme travailleur de l’économie informelle , toute personne
exerçant pour son propre compte dans un secteur non structuré notamment dans la petite
économie et l’économie traditionnelle.
Article 25 - Les critères ci -après perme ttent de caractériser le travail dans l ’économie
informelle :
1. la facilité d’accès aux activités ;
2. l’utilisation de ressources locales ;
3. la propriété familiale de l’activité ;
4. l’échelle restreinte des opérations ;
5. l’utilisation de techniques simples ;
6. des marchés échappant à toute règlementation et ouverts à la concurrence.
Article 26- Les différentes formes de l’économie informelle sont :
1- l’économie familiale et domestique :
- la transformation des produits alimentaires en biens de consommation ;
- les activités de service tels que le ménage, la vente de divers biens, les travaux de
couture, de jardinage, de bricolage et de petites réparations ;
- les activités liées à la garde des enfants, des malades, des personnes âgées et
surtout le transport de ces personnes ;
2- les activités conviviales prenant appui sur des structures associatives :
- la participation gratuite à l’organisation et au déroulement d’activités cultur elles,
syndicales ou politiques ;
- la production de petits objets vendus pour appuyer le s personnes d’une paroisse ou
d’un quartier ;
- les réseaux d’entraides aux personnes hospitalisées, handicapées.
Article 27- Tout travailleur autorisé à effectuer un stage de perfectionnement professionnel au
Togo ou à l’étranger reste assujetti au régime général de sécurité sociale. Les cotisations de la
période de stage restent dues.
Article 28- La caisse nationale de sécurité sociale immatricule les travailleurs assujettis au
régime général de sécurité sociale.
1- La demande d’immatriculation est établie par :
a- l’employeur au plus tard dans les huit (8) jours qui suivent la date de
l’embauche, au profit de tout travailleur qui n’a pas été précédemment
immatriculé ;
b- le travailleur indépendant ou le travailleur de l’économie informelle au plus
tard dans les trente (30) jours qui suivent le démarrage de ses activités.
2- Pour les travailleurs indépendants soumis à l’assurance au titre de l’ensemble des
branches définies par le code de sécurité sociale, la demande d’immatriculation doit
comporter obligatoiremen t une rubrique indiquant la période de vacation du
travailleur.