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DOC171 — Arrêté

Arrêté n°002/2012 d'application du code de sécurité sociale

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
CNSS
Autorité
Ministère du Travail
Fichier d'origine
arrete-application-du-code-de-securite-sociale-002-2012-558303c4.pdf
Empreinte SHA-256
d04b6ee5c4c4749da92e221f0413e8d3c946e1d4b53d6f427f55d0b427143a65
Pages
43
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Date de fin de document (19/01/2012) différente de celle citée par la CNSS (13/02/2012).

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 6 à 10 sur 43

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

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6 Article 24 - Est considéré comme travailleur de l’économie informelle , toute personne exerçant pour son propre compte dans un secteur non structuré notamment dans la petite économie et l’économie traditionnelle. Article 25 - Les critères ci -après perme ttent de caractériser le travail dans l ’économie informelle : 1. la facilité d’accès aux activités ; 2. l’utilisation de ressources locales ; 3. la propriété familiale de l’activité ; 4. l’échelle restreinte des opérations ; 5. l’utilisation de techniques simples ; 6. des marchés échappant à toute règlementation et ouverts à la concurrence. Article 26- Les différentes formes de l’économie informelle sont : 1- l’économie familiale et domestique : - la transformation des produits alimentaires en biens de consommation ; - les activités de service tels que le ménage, la vente de divers biens, les travaux de couture, de jardinage, de bricolage et de petites réparations ; - les activités liées à la garde des enfants, des malades, des personnes âgées et surtout le transport de ces personnes ; 2- les activités conviviales prenant appui sur des structures associatives : - la participation gratuite à l’organisation et au déroulement d’activités cultur elles, syndicales ou politiques ; - la production de petits objets vendus pour appuyer le s personnes d’une paroisse ou d’un quartier ; - les réseaux d’entraides aux personnes hospitalisées, handicapées. Article 27- Tout travailleur autorisé à effectuer un stage de perfectionnement professionnel au Togo ou à l’étranger reste assujetti au régime général de sécurité sociale. Les cotisations de la période de stage restent dues. Article 28- La caisse nationale de sécurité sociale immatricule les travailleurs assujettis au régime général de sécurité sociale. 1- La demande d’immatriculation est établie par : a- l’employeur au plus tard dans les huit (8) jours qui suivent la date de l’embauche, au profit de tout travailleur qui n’a pas été précédemment immatriculé ; b- le travailleur indépendant ou le travailleur de l’économie informelle au plus tard dans les trente (30) jours qui suivent le démarrage de ses activités. 2- Pour les travailleurs indépendants soumis à l’assurance au titre de l’ensemble des branches définies par le code de sécurité sociale, la demande d’immatriculation doit comporter obligatoiremen t une rubrique indiquant la période de vacation du travailleur.

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7 L’immatriculation confère à chaque travailleur salarié un numéro d’assurance destiné à permettre son identification et à faciliter ses relations avec la CNSS. Les travailleurs indépendant s e t ceux de l’économie informelle so nt identifiés par deux numéros, un numéro d’assurance et un numéro employeur. Article 29- Le défaut par l’employeur d’avoir satisfait à l’obligation prévue à l’article 28 du présent arrêté ouvre l’initiative de l’imma triculation du travailleur soit de son propre chef, soit à la requête de l’inspecteur du travail du ressort, soit directement par les services compétents de la CNSS. Dans ces cas, celui qui prend l’initiative de l’immatriculation signe la déclaration d’immatriculation d’un travailleur. Article 30- La caisse nationale de sécurité sociale délivre à chaque assuré immatriculé une carte d’assuré social destinée à consigner les renseignements essentiels concernant l’assuré : a- le numéro d’immatriculation de l’assuré ; b- sa date d’embauchage ; c- ses nom et prénom(s) et pour la femme salariée mariée les nom et prénom (s) de l’époux ; d- les noms et prénom(s) de son père et de sa mère ; e- le lieu et la date ou l’année de sa naissance ; f- le numéro , la date et le lieu de dél ivrance soit de son acte de naissance ou du jugement supplétif de son acte de naissance soit de sa carte nationale d’identité ; g- le nom ou la raison sociale de son employeur et le numéro d’immatriculation de ce dernier. Article 31- La caisse nationale de sécurité sociale tient à jour pour chaque assuré social un compte individuel dans lequel sont transcrites les informations relatives aux périodes d’activité salariée, aux périodes d’assurance ou assimilées, aux rémunérations perçues et soumises à cotisations, aux cotisations dues et versées. La caisse nationale de sécurité sociale peut requérir de l’assuré, des services fiscaux et de tout autre service tous les renseignements nécessaires à la mise à jour de son compte individuel. Article 32 - Tout travailleur immatriculé doit, lors de son engagement, présenter sa carte d’assuré social à l’employeur qui y mentionne la date d’embauche, son nom ou la raison sociale de son entreprise et son numé ro d’immatriculation à la c aisse nationale de sécurité sociale. Lors du départ du travailleur, l’employeur mentionne sur le carnet d’assurance ou la carte d’assuré social la date de cessation d’emploi. Il est interdit de porter toute autre annotation sur le carnet d’assurance ou la carte d’assuré social et, en particulier, de formuler des appréciations sur le travailleur. Les mentions portées sur le carnet d’assurance ou la carte d’assuré social sont certifiées par l’apposition de la signature et , éventuellement, du cachet ou timbre humide de l’employeur ou de son préposé. Article 33- En cas de perte ou de détérioration du livret d’assurance ou de la carte d’assuré social, il est établi un duplicata portant le même numéro. La reconstitution des périodes

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8 d’emploi du travailleur est effectuée au vu des certificats d e travail et du compte individuel . En cas de contradiction, les écritures portées sur ce compte individuel font foi. Lorsqu’une carte d’assuré social a été entièrement utilisée, il est établi un e nouvelle carte portant le même numéro que la précédente. Article 34- Dans les huit (8) jours qui suivent l’embauchage du travailleur, l’employeur est tenu d’adresser à la C NSS un avis d’embauchage indiquant l’identité du travailleur, son numéro d’assurance et sa date d’entrée dans l’entreprise. L’employeur doi t, dans le même délai, aviser la CNSS de la cessation d’emploi du travailleur. TITRE IV - OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS DANS LE FONCTIONNEMENT DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE CHAPITRE I - VERSEMENT DES COTISATIONS ET FORMALITES Article 35- Les cotisations du régime général de sécurité sociale sont calculées et recouvrées conformément aux dispositions du titre II du code de sécurité sociale. Article 36 - Les cotisations des travailleurs salariés sont réparties entre l’employeur et le travailleur dans l es proportions précisées par le décret fixant les taux de cotisation tel que prévu à l’article 13 du code de sécurité sociale. Article 37- Les cotisations d’un mois, assises sur la moyenne mensuelle des masses salariales de la déclaration nominative des r émunérations de la période la plus récente, éventuellement réajustées sur la base des variations enregistrées au cours de la période, doivent être versées dans les quinze (15) premiers jours du mois suivant à la CNSS. A cet effet, la C NSS envoie aux empl oyeurs, à chaque début de trimestre, trois (3) appels mensuels de cotisations, dûment pré -remplis et signés par l e directeur général , portant mention de leur date d’exigibilité. Les appels de cotisations sont accompagnés des exemplaires vierges des état s de variation des effectifs et des rémunérations. Les employeurs sont tenus de retourner à la C NSS à l’échéance de paiement des cotisations, les imprimés des appels de cotisations avec les titres de paiement. A tout moment , les employeurs peuvent envoye r les imprimés renseignés et signés des états de variation des effectifs et des rémunérations pour informer la C NSS de tout changement intervenu dans son entreprise, notamment embauchage, débauchage de salariés et variations de salaires. A la fin de ch aque trimestre, la C NSS envoie aux employeurs les états trimestriels de variation des effectifs et des rémunérations communiqués par les employeurs au cours du trimestre. L’employeur vérifie, date et signe cet état. Il y met son cachet et le retourne à la CNSS au plus tard à la fin du deuxième mois du trimestre suivant. L’état trimestriel de variation des effectifs et des rémunérations, adres sé à l’employeur, récapitule toutes les informations fournies par l’employeur à travers tous les imprimés des états de variation des effectifs et des rémunérations adressés par lui à la C NSS au cours du trimestre.

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9 Article 38- En cas d’embauchage ou de débauchage d’un travailleur, la production des états de variation des effectifs et des rémunérations est obligatoire po ur toutes les catégories d’employeurs. En cas de variation des rémunérations, les employeurs peuvent communiquer à la C NSS les états de variation sur support électronique ou sur les états de variation des effectifs et des rémunérations imprimés par la caisse de sécurité sociale. Lorsque l’employeur choisit d’adresser à la C NSS les états de variation des effectifs et des rémunérations sur support électronique, ces derniers sont accompagnés d’un bordereau de ces variations dûment signé par l’employeur. Article 39- Pour la génération des appels mensuels de cotisations et la tenue des comptes individuels, les employeurs sont tenus de retourner à la C NSS en janvier et juillet une déclaration nominative des rémunérations (DNR) faisant ressortir pour chacun de s salariés qu’ils ont occupés au cours du semestre écoulé , le montant total des rémunérations ou gains perçus par les intéressés ainsi que la durée du travail effectuée en jours ou heures. A cette fin, la CNSS établit et adresse aux employeurs au plus tard : - le 31 janvier de chaque année, la déclaration nominative des rémunérations des travailleurs ayant exercé leur activité pour le compte de ces employeurs au cours du deuxième semestre de l’année précédente avec l’indication de leur numéro d’assurance, du montant total des rémunérations ou gains perçus par les intéressés et de la durée du travail effectué en jours ou heures ; - le 31 juillet de chaque année, la déclaration nominative des rémunérations des travailleurs ayant exercé leur activité pour le co mpte de ces employeurs au cours du premier semestre de l’année en cours avec l’indication de leur numéro d’assurance, du montant total des rémunérations ou gains perçus par les intéressés et de la durée du travail effectué en jours ou heures. Les déclarat ions nominatives des rémunérations visées à l’alinéa ci-dessus sont signées et retournées à la C NSS par les employeurs si ces derniers sont d’accord avec toutes les informations qui y sont portées. Lorsque les employeurs ont des observations à faire sur ce s déclarations, ils s’abstiennent de les signer. Les corrections à y insérer sont consignées sur les imprimés des états de variation des effectifs et des rémunérations, le tout retourné à la C NSS. Celle-ci procède aux corrections nécessaires et édite de nouvelles déclarations nominatives des rémunérations qui sont soumises aux employeurs pour signature et renvoi à la CNSS. Article 40- Une majoration de 5% est appliquée aux cotisations qui n’ont pas été acquittées à la date limite d’exigibilité des cotisations définies à l’article 37 du présent arrêté. Cette majoration est augmentée de 1% des cotisations non acquittées par mois ou fraction de mois écoulé après l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date d’exigibilité des cotisations. Les majorations prévues aux alinéas 1 et 2 sont payables en même temps que les cotisations. Le recours introduit devant le tribunal du travail n’interrompt pas le cours des majorations de retard.

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10 Article 41 - Les employeurs peuvent, en cas de force majeure ou de bonne foi dûment prouvées, formuler une demande gracieuse en réduction des majorations de retard encourues en application de l’article 40 du présent arrêté. La demande gracieuse en réduction des majorations n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et des majorations encourues. Au cas où le recours est fructueux , et si l’employeur est à jour de ses cotisations, la destination des majorations de retard gracieusement remises sera définie de commun accord entre la CNSS et l’employeur. Le directeur général de la caisse nationale de sécurité sociale est compétent pour statuer sur les demandes portant sur un montant initial de majorations inférieures ou égales à 500 000 francs CFA. Au-delà de ce chiffre, il est statué, sur proposition du directeur général, par la commission de re cours gracieux. Les décisions du directeur général et de la commission de recours gracieux sont motivées. Article 42- Le défaut de production aux échéances prescrites de la déclaration nominative des rémunérations visée à l’article 38 du présent arrêté donne lieu à l’application d’une majoration de 1000 francs CFA par salarié figurant sur la dernière déclaration produite par l’employeur. Lorsque l’employeur n’a jamais produit de déclaration, la majoration de 10 00 francs CFA est applicable pour chaque salarié dont le contrôle a révélé l’emploi dans l’entreprise. En cas de retard supérieur à un mois, une majoration identique est appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. Une majoration de 1000 fra ncs CFA est également applicable po ur chaque inexactitude, sauf cas de bonne foi, concernant le montant des rémunérations ou le nombre de jours de travail déclarés ou pour chaque omission de salariés constaté e pour la déclaration produite par l’employeur. Les majorations prévues à l’alinéa ci -dessus sont liquidées par le directeur génér al de la CNSS et recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations. Article 43- Lorsque le montant des rémunérations servant de base de calcul des cotisations d’une période n’a pas été communiqué à la CNSS, est retenue la base des rémunérations ayant fait l’objet de la déclaration la plus récente. La CNSS peut diligenter un contrôle pour vérifier l’exactitude des rémunérations déclarées. Lorsque la comptabilit é de l’employeur ne permet pas d’établir le chiffre exact des salaires payés par lui à un ou plusieurs de ses salariés, le montant des salaires est fixé forfaitairement par la CNSS en fonction des taux de salaires pratiqués dans la profession. Article 44 - Les cotisations dues par les travailleurs indépendants, soumis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP), sont assises sur la même assiette que celle déclarée aux services fiscaux. Les cotisations dues par les travailleurs indépendants , soumis à l’impôt sur les sociétés (IS) , sont assises sur le montant de leurs revenus moyens mensuels déclaré à la C NSS. Ce montant ne peut, en aucun cas, être inférieur au salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG).