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DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 98 à 102 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 98 — page imprimée 97

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
97 Le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajo utée facturée s'exerce dans le mois de comptabilisation des factures la mentionnant ou de tout autre document en tenant lieu. Toutefois, ce droit s'exerce : - pour les prestations de services et les travaux immobiliers, dans le mois de paiement ; - pour les livraisons à soi-même, dans le mois d'affectation des biens. Art. 200 : Les déductions qui n’ont pas été effectuées dans les délais prévus à l’article 199 ci- dessus peuvent néanmoins être opérées sur les déclarations ultérieures déposées au plus tard le 30 avril de l’année suivante. Art. 201 : La taxe déductible est celle qui figure sur les factures délivrées par les fournisseurs conformément aux dispositions de l’article 64 du livre des procédures fiscales, celle qui a été perçue à l'importation et celle qui a été acquittée par l'assujetti lui -même lors de la livraison à soi -même des biens. La déduction ne peut être opérée si les assujettis ne sont pas en possession, soit desdites factures, soit des déclarations d'importation sur lesquelles ils sont désignés comme destinataires réels. Les factures susceptibles de justifier la déduction sont exclusivement celles qui ont été délivrées à l'assujetti ou en son nom par ses fournisseurs de biens et services soit di rectement, soit par l'intermédiaire d'un commissionnaire agissant pour le compte des fournisseurs. La taxe n'est pas déductible lorsque la facture ou le document sur lequel elle est mentionnée ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'un service, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur. De même, la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée pour mémoire sur les factures relatives aux marchés publics de travaux, fournitures ou services financés en totalité ou en partie par voie d'emprunts extérieurs contractés par l'État, les collectivités locales et les établissements publics, n’est pas déductible. Lorsqu'il s'agit d'une erreur de facturation et si la bonne foi des parties n'est pas mise en cau se, le client peut être placé rétroactivement dans la situation qui aurait été la sienne si la facturation avait été régulière. Paragraphe 4 - Régularisation de la TVA déduite Art. 202 34: En cas de modification intervenue dans l'activité de l'entreprise, notamment la cessation d'activité, la destruction, le vol ou la disparition justifiée ou non du bien, la cession séparée à titre onéreux ou gratuit d'éléments d'actif, l'abandon de la qualité de redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, l'affectation d'un bien à une activité ou à un usage n'ouvrant pas droit à déduction, le changement de réglementation, les redevables doivent reverser : - s'il s'agit de biens non soumis à amortissement, le montant des taxes déduites lors de l'acquisition de ces biens, à conc urrence de la partie restant en stock à la date de l'événement motivant la remise en cause de la déduction ; - s'il s'agit de biens amortissables, une fraction de la même taxe calculée au prorata du temps d'amortissement restant à courir. Toute année commencée est considérée comme entière. 34 Article 10 de la loi n°2019-022 portant loi de finances, gestion 2020

Page PDF 99 — page imprimée 98

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98 Le reversement est effectué par le redevable dans les vingt (20) jours qui suivent l'événement ayant motivé la remise en cause du droit à déduction. Tout retard ou irrégularité entraîne l'application des sanctions prévues par les articles 167 et suivants du livre des procédures fiscales. Art. 203 : Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée opèrent les déductions sous leur responsabilité et sont tenus de justifier à tout moment l'affectation réelle des biens dont l'acquisition a ouvert droit à déduction. Toute déduction injustifiée donne lieu au reversement du montant de la taxe correspondante sans préjudice de l'application des pénalités prévues par l’article 170 du livre des procédures fiscales. Art. 204 : Si le montant de la déduction autorisée est supérieur au montant de la taxe exigible au titre d'une déclaration donnée, l'excédent est imputé sur la taxe exigible au titre de la ou des déclarations ultérieures. Art. 205 : Les déductions susvisées ne peuvent, sauf ce qu i est prévu à l'article 206 ci-dessous, aboutir à un remboursement de la taxe payée en amont. Paragraphe 5 - Remboursement de la TVA Art. 206 : Peuvent bénéficier du remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont ils disposent : - les assujettis qui réalisent, pour plus de la moitié de leur chiffre d’affaires annuel, des opérations d’exportation de produits taxables en régime intérieur ou des opérations assimilées à l’issue d’un bimestre civil ; - les assujettis qui acquièrent des biens d’investissement ouvrant droit à déduction pour une valeur supérieure à quarante millions (40 000 000) de francs CFA toutes taxes comprises au cours du bimestre concerné ; - les assujettis agréés suivant les dispositions du code des investissements, à l’issue d’une période de déclaration ; - les assujettis qui cessent leurs activités ; - les représentations diplomatiques ou consulaires et les organisations internationales, sous réserve d’accord formel de réciprocité ou d’accord de siège lorsque celles-ci ont au préalable acquitté la taxe. Art. 207 : Les assujettis visés à l’article 206 ci-dessus qui, pour les périodes concernées, n’ont pas la possibilité d’imputer totalement la taxe déductible sur la taxe exigible au titre d’opérations imposables, peuvent obtenir l e remboursement de cet excédent. A cet effet, ils sont tenus de déposer une demande de remboursement au plus tard le dernier jour du mois suivant les délais précisés à l’article précédent, sous peine de forclusion du droit à remboursement pour lesdites périodes. Art. 208 : La demande de remboursement est adressée au Commissaire général. Elle est accompagnée d’un exemplaire des documents portant TVA déductible, des déclarations d’exportation, de la facture d’acquisition de biens d’investissement ou de toute s pièces justificatives. Les exportateurs sont en outre tenus d’annexer à leur déclaration les références du rapatriement de fonds sur les ventes à l’exportation dont le remboursement est demandé.

Page PDF 100 — page imprimée 99

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99 Aucune demande de remboursement ou de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ne peut être introduite sur la base de factures payées en espèces. Elle ne peut porter que sur le crédit de TVA constaté à la fin de chaque période visée à l’article 206 du présent code. Art. 209 35: Les demandes de remboursement de crédit de TVA doivent être instruites dans les délais de deux (02) mois, s’agissant de celles formulées à l’issue d’un bimestre civil. L’Administration fiscale après instruction, adresse au requérant une réponse de confirmation ou d’infirmation du crédit de TVA dans son principe et dans son montant. Le remboursement s’effectue dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de décision. Art. 210 : Le remboursement ne peut être obtenu que si l’assujetti n’est redevable, vis -à-vis du Trésor public, d’une somme quelconque due au titre des impôts et taxes de toute nature. Art. 211 : 1- Il est créé un compte de remboursement des crédits de TVA. Ce compte est alimenté par affectation d’un pourcentage du montant total de la TVA perçue au cordon douanier et versé sur le compte du Trésor ouvert à cet effet dans les livres de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO). Le pourcentage d’affectation est déterminé par arrêté du Ministre chargé des finances. 2- Les modalités de gestion de ce compte sont fixées par arrêté du Ministre chargé des finances. En ce qui concerne les stocks de crédits non ordonnancés et de crédits ordonnancés non remboursés existant avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les modalités de remboursement de ces crédits sont déterminées par le Directeur général du trésor et de la comptabilité publique. Art. 212 : Les obligations déclaratives et de paiement, le régime des sanctions et les procédures contentieuses et de recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée sont ceux prévus par le livre des procédures fiscales. Annexe TVA : liste des produits exonérés (art 180-V) POSITIONS TARIFAIRES DESIGNATIONS DES POSITIONS 0302.11.00.00 Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster) 0302.13.00.00 Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus) 0302.14.00.00 Saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho) 0302.19.00.00 Autres salmonidés 0302.21.00.00 Flétans (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) 0302.22.00.00 Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa) 35 Article 10 de la loi n°2019-022 portant loi de finances, gestion 2020

Page PDF 101 — page imprimée 100

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100 0302.23.00.00 Soles (Solea spp.) 0302.24.00.00 Turbots (Psetta maxima) 0302.29.00.00 Autres poissons plats 0302.31.00.00 Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga) 0302.32.00.00 Thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares) 0302.33.00.00 Listaos (bonites à ventre rayé) (Katsuwonus pelamis) 0302.34.00.00 Thons obèses (Thunnus obesus) 0302.35.00.00 Thons rouges de l'Atlantique et du Pacifique (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) 0302.36.00.00 Thons rouges du sud (Thunnus maccoyii) 0302.39.00.00 Autres thons (du genre Thunnus), listaos (bonites à ventre rayé) (Katsuwonus pelamis) 0302.41.00.00 Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii) 0302.42.00.00 Anchois (Engraulis spp.) 0302.43.00.00 Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelles (Sardinella spp.), sprats ou esprots (Sprattus sprattus) 0302.44.00.00 Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) 0302.45.00.00 Chinchards (Trachurus spp.) 0302.46.00.00 Mafous (Rachycentron canadum) 0302.47.00.00 Espadons (Xiphias gladius) 0302.49.00.00 Autres harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), anchois (Engraulis spp.), sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelles … 0302.51.00.00 Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 0302.52.00.00 Eglefins (Melanogrammus aeglefinus) 0302.53.00.00 Lieus noirs (Pollachius virens) 0302.54.00.00 Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.) 0302.55.00.00 Lieus d’Alaska (Theragra chalcogramma) 0302.56.00.00 Merlans bleus (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis) 0302.59.00.00 Autres poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae 0302.71.00.00 Tilapias (Oreochromis spp.) 0302.72.00.00 Siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) 0302.73.00.00 Carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) 0302.74.00.00 Anguilles (Anguilla spp.) 0302.79.00.00 Autres tilapias, siluridés, carpes, anguilles 0302.81.00.00 Squales 0302.82.00.00 Raies (Rajidae) 0302.83.00.00 Légines (Dissostichus spp.) 0302.84.00.00 Bars (Dicentrarchus spp.) 0302.85.00.00 Dorades (Sparidés) (Sparidae) 0302.89.00.00 Autres poissons, à l'exclusion des abats de poissons comestibles

Page PDF 102 — page imprimée 101

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101 0302.91.00.00 Foies, œufs et laitances 0302.92.00.00 Ailerons de requins 0302.99.00.00 Autres foies, oeufs, laitances, nageoires, têtes, queues, vessies natatoires et autres abats de poissons comestibles 0303.11.00.00 Saumons rouges (Oncorhynchus nerka) 0303.12.00.00 Autres saumons du Pacifique (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus) 0303.13.00.00 Saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho) 0303.14.00.00 Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster) 0303.19.00.00 Autres salmonidés 0303.23.00.00 Tilapias (Oreochromis spp.) 0303.24.00.00 Siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) 0303.25.00.00 Carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) 0303.26.00.00 Anguilles (Anguilla spp.) 0303.29.00.00 Autres tilapias, siluridés, carpes, anguilles 0303.31.00.00 Flétans (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) 0303.32.00.00 Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa) 0303.33.00.00 Soles (Solea spp.) 0303.34.00.00 Turbots (Psetta maxima) 0303.39.00.00 Autres poissons plats 0303.41.00.00 Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga) 0303.42.00.00 Thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares) 0303.43.00.00 Listaos (bonites à ventre rayé) (Katsuwonus pelamis) 0303.44.00.00 Thons obèses (Thunnus obesus) 0303.45.00.00 Thons rouges de l'Atlantique et du Pacifique (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) 0303.46.00.00 Thons rouges du sud (Thunnus maccoyii) 0303.49.00.00 Autres thons (du genre Thunnus), listaos (bonites à ventre rayé) (Katsuwonus pelamis) 0303.51.00.00 Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii) 0303.53.00.00 Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelles (Sardinella spp.), sprats ou esprots (Sprattus sprattus) 0303.54.00.00 Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) 0303.55.00.00 Chinchards (Trachurus spp.) 0303.56.00.00 Mafous (Rachycentron canadum) 0303.57.00.00 Espadons (Xiphias gladius)