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Entrevo

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DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 112 à 116 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 112 — page imprimée 111

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
111 9018.41.00.00 Tours dentaires, même combinés sur une base commune avec d'autres équipements dentaires 9018.49.00.00 Autres instruments et appareils, pour l'art dentaire 9018.50.00.00 Autres instruments et appareils d'ophtalmologie 9018.90.00.00 Autres instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie ou l'art vétérinaire, non visés dans les sous positions précédentes 9021.10.00.00 Articles et appareils d’orthopédie ou pour fractures 9021.21.00.00 Dents artificielles 9021.29.00.00 Autres articles et appareils de prothèse dentaire 9021.31.00.00 Prothèses articulaires 9021.39.00.00 Autres articles et appareils de prothèse non visés dans les sous positions précédentes 9021.40.00.00 Appareils pour faciliter l'audition aux sourds, à l'exclusion des parties et accessoires 9021.50.00.00 Stimulateurs cardiaques, à l'exclusion des parties et accessoires 9021.90.00.00 Autres articles et appareils d'orthopédie non visés dans les sous positions précédentes 9022.12.00.00 Appareils de tomographie pilotés par une machine automatique de traitement de l'information 9022.13.00.00 Autres appareils à rayon X pour l’art dentaire 9022.14.00.00 Autres appareils à rayon X pour usages médicaux, chirurgicaux ou vétérinaires 9022.21.00.00 Appareils utilisant les radiations alpha, bêta ou, gamma ou d’autres radiations ionisantes, même à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de radiothérapie à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire 9022.30.00.00 Tubes à rayons X 9022.90.00.00 Autres appareils à rayon X et appareils utilisant les radiations alpha, bêta ou, gamma ou d’autres radiations ionisantes, même à usage médical, y compris leurs parties et accessoires. Ex9025.11.00.00 Thermomètres, à liquide, à lecture directe Ex9025.19.00.00 Autres thermomètres - Un acte réglementaire précise la sous-position et la définition du riz de luxe. - Tranche exonérée de la consommation d’eau et d’électricité, de ménages fixés par arrêté du ministre chargé des Finances.

Page PDF 113 — page imprimée 112

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112 CHAPITRE II : TAXE SUR LES ACTIVITES FINANCIERES (TAF) Art. 213 : Il est créé une taxe spéciale dénommée taxe sur les activités financières (TAF), perçue au profit du budget général. Section 1 : Champ d'application Paragraphe 1 : Opérations et personnes imposables Art. 214 : Les opérations qui se rattachent aux activités bancaires, financières et d'une manièr e générale au commerce des valeurs et de l'argent sont soumises à la taxe sur les activités financières. Les activités bancaires ou financières s'entendent des activités exercées par les banquiers, les établissements financiers, les agents de change, les changeurs, escompteurs et remisiers. Art. 215 : Les opérations se rattachant aux activités énumérées à l'article 214 ci-dessus et réalisées par des personnes non visées audit article sont également passibles de la taxe sur les activités financières. (Suite abrogée) Paragraphe 2 : Exonérations Art. 216 : Sont exonérées de la taxe sur les activités financières, les opérations bancaires suivantes : 1- l'octroi et la négociation des crédits ci-après énumérés ainsi que la gestion de ces mêmes crédits par celui qui les a octroyés : - crédits accordés au Trésor Public et aux collectivités locales ; - les opérations de prêts consentis par les banques aux entreprises de constructions de logements économiques agréées comme tel et dont les prix de référence sont fixés par les pouvoirs publics ; - les opérations de prêts consentis par les banques aux personnes physiques pour la construction ou l’acquisition de la première maison ou du premier appartement destiné à leur habitation principale dont le montant n’excède pas cinquante millions (50 000 000) de francs CFA ; les modalités pratiques de cette disposition sont fixées par acte réglementaire ; - prêts directement liés à une émission d'obligations et qui sont accordés dans les mêmes conditions d'intérêts, de durée et d'amortissement que l'emprunt dont ils sont issus ; 2- la négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties de crédits visés au 1 ci -dessus ainsi que la gestion de garanties des mêmes crédits effectuée par celui qui a octroyé ces crédits ; 3- les opérations autres que celles de garde et de gestion portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres à l'exclusion des titres représentatifs de marchandises et de parts d'intérêts dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien immeuble ; 4- la gestion de fonds communs de placement ;

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113 5- les affaires effectuées par les sociétés ou compagnies d'assurances qui sont soumises à la taxe sur les conventions d’assurances ainsi que les prestations de service réalisées par les courtiers et les intermédiaires d'assurances ; 6- les agios afférents à la mobilisation par voie de réescom pte et de pension des effets publics ou privés figurant dans le portefeuille des banques, des établissements financiers et des organismes publics ou semi-publics habilités à réaliser des opérations d’escompte ainsi que ceux afférents à la première négociation des effets destinés à mobiliser les prêts consentis par les mêmes organismes ; 7- les marges réalisées par les banques sur les opérations de change autres que manuelles ; 8- les opérations de collecte , d’épargne et de distribution du crédit effectuées par les Institutions Mutualistes Coopératives d’Epargnes et de Crédit (IMCEC) à condition que ces opérations ou activités accessoires s’inscrivent dans le cadre prévu par la loi régissant le secteur. Il en est ainsi pour les membres de ces institutions pour les parts sociales, les revenus tirés de leur épargne et les paiements d’intérêts sur les crédits qu’ils ont obtenus de l’institution. Toutefois, les opérations ou activités exercées par ces institutions en dehors du cadre prévu par la loi régissant le secteur, sont soumises au droit commun ; 9- les prestations de services directement liées aux opérations du marché financier et effectuées par les intermédiaires financiers agréés par le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) au sein de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) et assimilées à des exportations. Les services visés sont les suivants : - le conseil en ingénierie financière lié aux opérations de marché ; - la structuration et l’arrangement d’opérations liées au marché financier ; - le placement et la garantie de placement de titres ; - l’introduction de titres en bourse ; - la souscription et le rachat de titres d’Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) et de toute forme de placement collectif agréé par le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) ; - le conseil en placement ou investissements boursiers ; - la négociation de valeurs mobilières ; - l’animation de titres sur le marché secondaire ; - la tenue de compte titres ; - la conservation de titres ; - le service financier de titres ; - la gestion sous mandat ; - le transfert et le nantissement de titres ; - tout autre service lié aux activités du marché financier et considéré comme tel par le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF). Les contrats de cession de portefeuille de l'Etat à des tiers ne doivent contenir aucune clause d'exonération fiscale.

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114 Toutes conventions, tous accords ou protocoles conclus en méconnaissance des présentes dispositions ne sont pas opposables aux Administrations fiscales. Paragraphe 3 : Territorialité Art. 217 : La définition des affaires faites au Togo donnée à l'article 183 et suivants du présent code est applicable à la taxe sur les activités financières. Section 2 : Base Imposable Art. 218 : La taxe sur les activités financières est assise et liquidée sur le montant brut des profits réalisés à l'occasion des opérations imposables, la taxe elle -même étant exclue de la base d'imposition. Section 3 : Fait générateur et exigibilité Art. 219 : Le fait générateur de la taxe sur les activités financières est constitué par l'encaissement du prix ou de la rémunération qui rend la taxe exigible. Section 4 : Taux Art. 220 : Le taux de cette taxe est fixé à 10 %. Art. 221 : Les obligations déclaratives et de paiement, le régime des sanctions et les procédures contentieuses et de recouvrement sont ceux prévus au livre des procédures fiscales.

Page PDF 116 — page imprimée 115

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115 CHAPITRE III : TAXE SUR LES CONVENTIONS D’ASSURANCE (TCA) Section 1 : Champ d'application - Base de l'imposition Paragraphe 1 : Conventions imposables Art. 222 : Toute convention d'assurance ou de rente viagère conclue avec une société ou compagnie d'assurance ou avec tout autre assureur togolais ou étranger, est soumise, quels que soient le lieu et la date auxquels elle est ou a été conclue, à une taxe annuelle et obligatoire. Le paiement de la taxe dispense du droit de timbre tout écrit qui constate sa formation, sa modification ou sa résiliati on amiable, ainsi que les expéditions, extraits ou copies qui en sont délivrés quel que soit le lieu où ils ont été rédigés. Ils sont enregistrés gratis lorsque la formalité d’enregistrement est requise. Paragraphe 2 : Exonérations et dispenses I- Exonérations Art. 223 : Sont exonérés de la taxe : 1- les réassurances, sous réserve de ce qui est dit à l'article 224 ci-dessous ; 2- les assurances bénéficiant, en vertu de dispositions exceptionnelles, de l'exonération des droits de timbre et d'enregistrement notamment les actes contre les accidents de travail, les actes ayant exclusivement pour objet le service de l'assistance aux familles nombreuses et nécessiteuses, les actes exclusivement relatifs au service de l'assistance médicale gratuite, les assurances passées p ar les sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles, les actes intéressant les sociétés de secours mutuels approuvées, les unions de sociétés de secours mutuels, les actes intéressant les syndicats professionnels ; 3- les contrats d'assurances de tout e nature passés au bénéfice des sociétés de prévoyance et des sociétés mutuelles de production rurale ; 4- les contrats d'épargne et de retraite et les contrats de groupe souscrits en vue de la retraite par tout groupement ou association, ainsi que par les employeurs au profit du personnel salarié de l'entreprise. Ces contrats doivent être souscrits auprès de compagnies d'assurances agréées au Togo. II- Dispense de la taxe Art. 224 : Sont dispensés de la taxe : 1- tous les contrats d'assurances sur la vie ou de rente s viagères souscrits par des personnes n'ayant pas au Togo leur domicile fiscal ; 2- tous les autres contrats, si et dans la mesure où le risque se trouve situé hors du Togo ou ne se rapporte pas à un établissement industriel, commercial ou agricole sis au Togo. A défaut de situation matérielle certaine ou de rapport certain avec un établissement industriel, commercial ou agricole, les risques sont réputés situés au lieu du domicile ou du principal établissement du souscripteur. Néanmoins, il ne peut être fa it usage au Togo de ces contrats, soit par acte public, soit en justice ou devant toute autre autorité constituée s'ils n'ont été préalablement soumis à la formalité du visa