Aller au contenu
Entrevo

Version de développement. Entrevo est un service indépendant, sans lien avec l'OTR, le CFE ou la CNSS. Les règles de calcul sont approuvées en interne et non certifiées : une validation juridique externe est obligatoire avant toute mise en production. Ce qui est couvert

← Bibliothèque des sources

DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 121 à 125 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 121 — page imprimée 120

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
120 CHAPITRE II : DROITS D’ACCISES Section 1 : Droits d’accises sur les produits pétroliers Paragraphe 1 : Champ d'application Art. 240 : Il est créé un droit spécifique désigné sous le nom de droits d’accises sur les produits pétroliers (DAPP). Son montant est inclus dans le prix de vente des produits pétroliers. Paragraphe 2 : Tarif Art. 241 : Ce droit frappe les premières livraisons sur le territoire national de produits pétroliers aux tarifs suivants : Numéro Types de produits Tarif 1 Supercarburant sans plomb 57,76 FCFA par litre 2 Gas-oil ou gazole 48,06 FCFA par litre 3 Pétrole, d’essence d’aviation et de carburéacteur 59,99 FCFA par litre 4 Pétrole lampant à usage domestique 0 FCFA 5 fuel, fuel-oil domestique (DDO), fuel-oil léger, fuel-oil lourd 1, fuel-oil lourd 2 15 FCFA par litre 6 Huile lubrifiante 50 FCFA par litre 7 Graisse 60 FCFA par kilogramme 8 Gaz de pétrole liquéfié (butane) 0 FCFA 9 Biocarburant 0 FCFA Toutefois, en fonction des fluctuations larges et soudaines des cours mondiaux des produits pétroliers et eu égard à leurs effets déstabilisateurs sur les agents économiques et les finances publiques, le gouvernement est autorisé à modifier ces tarifs par voie réglementaire. Art. 242 : Le produit de la taxe est réparti de la façon suivante : - trente (30) francs CFA par litre de produit pour les fonds destinés à l’entretien routier, à l’exception du fuel, du fuel-oil domestique (DDO), du fuel-oil léger, du fuel-oil lourd 1, du fuel- oil lourd 2, des huiles lubrifiantes et des graisses ; - le reste pour le budget de l’Etat. Section 2 : Autres droits d’accises Paragraphe 1 : Champ d'application et taux Art. 243 : Des droits d’accises sont établis au profit du budget de l’Etat sur les produits ci -dessous énumérés et d'après les taux suivants :

Page PDF 122 — page imprimée 121

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
121 N° Produits Taux 1 Boissons non alcoolisées à l’exclusion de l’eau Boissons gazeuses, énergétiques et énergisantes 10% Boissons non alcoolisées sucrées 10% Autres Boissons non alcoolisées à l’exclusion de l’eau 5% 2 Boissons alcoolisées Bières 20% Autres boissons alcoolisées 60% 3 Tabacs 50% 4 Farine de blé 1% 5 Huiles et corps gras alimentaires 1% 6 Produits de parfumerie et cosmétiques 15% 7 Café 10% 8 Thé 10% 9 Les véhicules de tourisme dont la puissance est supérieure ou égale à 13 chevaux 5% 10 Les bouillons alimentaires 15% 11 Les sachets en matière plastique 5% 12 Pierres et métaux précieux 15% Paragraphe 2 : Fait générateur et exigibilité Art. 244 : Le fait générateur et l’exigibilité des droits d’accises sont constitués de : - la première livraison, par le fabricant local sur le territoire national des produits énumérés à l'article 243 ci-dessus ou du prélèvement de ces mêmes produits par le fabricant sur ses stocks ou sur ses fabrications ; - la mise à la consommation au sens douanier du terme de ces mêmes produits par l'importateur. Paragraphe 3 : Base imposable Art. 245 : La base d’imposition des droits d’accises est constituée : - à l’importation, par la valeur en douane majorée des droits et taxes perçus à l’entrée, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée ; - en régime intérieur, par le prix de vente sortie -usine, à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée. Art. 246 : Les droits d’accises sont inclus dans le prix de vente tous droits et taxes compris sans que son montant puisse faire l'objet d'un calcul de marge bénéficiaire au profit du vendeur. Art. 247 : Pour éviter l'application en casc ade des droits d’accises ci-dessus, tout revendeur non redevable notamment les grossistes et les distributeurs de ces mêmes droits doit posséder et présenter à toutes réquisitions les factures d'achat sur place des produits en cause mentionnant de façon expresse que les droits d’accises ont été acquittés. Paragraphe 4 : Dispositions diverses

Page PDF 123 — page imprimée 122

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
122 Art. 248 : Des arrêtés du ministre chargé des finances précisent en tant que de besoin, les dispositions particulières concernant les modalités d'établissement de ces impositions. Art. 249 : Les obligations déclaratives et de paiement, le régime des sanctions, les procédures contentieuses et de recouvrement sont ceux prévus par le livre des procédures fiscales.

Page PDF 124 — page imprimée 123

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
123 LIVRE DEUXIEME : FISCALITE LOCALE PREMIERE PARTIE : FISCALITE PARTAGEE

Page PDF 125 — page imprimée 124

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
124 CHAPITRE I : DROIT DE PATENTE Section 1 : Dispositions générales Art. 250 : Il est créé au profit des budgets de l’Etat et des collectivités locales une taxe annuelle dénommée « Patente » qui frappe les activités lucratives non salariées exercées au Togo à titre habituel par les personnes physiques ou morales sous réserve des exemptions prévues par les présentes dispositions. Sont également imposables à la patente, les établissem ents publics à caractère industriel ou commercial et les sociétés d’Etat. Section 2 : Exonération de la patente Art. 251 : Sont exonérés de la patente : 1. l’Etat et les collectivités locales, de même que les établissements et organismes publics pour leurs ac tivités d’utilité générale de caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique ; 2. les exploitants agricoles dont la superficie n’excède pas vingt-cinq (25) hectares ; 3. les coopératives agricoles, sociétés d’intérêt collectif agricole ; 4. les sociétés coopératives de pêche maritimes ou fluviales lorsqu’elles sont constituées et fonctionnent conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent ; 5. les sociétés coopératives d’artisans et leurs unions a insi que les sociétés coopératives de consommation qui se bornent à grouper les commandes de leurs adhérents et à distribuer dans leurs maisons ou dépôt les denrées, produits ou marchandises qui fo nt l’objet de ces commandes ; 6. les sociétés mutualistes agré ées par l’autorité de tutelle à condition que les opérations ou activités accessoires exercées par ces institutions se fassent dans le cadre prévu par la loi régissant le secteur ; 7. les caisses d’épargne ou de prévoyance administrées gratuitement, les organ ismes d’habitations à loyer économique et les organismes divers, lorsque leur activité considérée dans son ensemble, s’exerce dans des conditions telles qu’elle peut être tenue pour désintéressée ; 8. les établissements scolaires privés d’enseignement du prem ier, second, troisième et quatrième degré, technique ou supérieur ayant fait l’objet d’une reconnaissance d’utilité publique ; 9. les cercles et associations à but non lucratif sous réserve qu’ils ne vendent qu’à leurs adhérents dans la limite de leurs statuts ; 10. les personnes soumises à la Taxe Professionnelle Unique (TPU). Art. 252 : La patente est établie suivant la capacité contributive des redevables appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire national.