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DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 131 à 135 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 131 — page imprimée 130

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
130 Art. 271 : La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés est déterminée par les services chargés du cadastre, au moyen de baux authentiques ou de locations verbales passées dans des conditions normales. En l'absence d'actes de l'espèce l' évaluation est établie par comparaison avec les locaux dont le loyer aura été régulièrement constaté ou sera notoirement connu. Si aucun de ces procédés n'est applicable, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe, par évaluation de la valeur vénale à laquelle est appliqué un taux moyen d'intérêt des placements immobiliers dans la région considérée. La valeur locative des terrains à usage industriel et commercial est déterminée à raison de l'usage auquel ils sont affectés y compris la valeur locative du sol. Paragraphe 2 : Propriétés non bâties Art. 272 : Les propriétés non bâties sont imposables à raison de leur valeur vénale au 1er janvier de l'année d'imposition. Art. 273 : La valeur vénale résulte des actes translatifs récents de propriété concernant les terrains imposables ou les terrains voisins, ou à défaut d'actes translatifs ou si ces actes sont trop anciens pour s'y référer utilement, d'une estimation directe. Art. 274 : La valeur vénale est déterminée par les services chargés du cadastre. Section 5 : Taux de l'impôt Art. 275 : Le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties est fixé à 7,5 % du revenu net cadastral37. Art. 276 : Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties est fixé à 0,5 % de la valeur vénale38. Section 6 : Répartition du produit des taxes foncières Art. 277 : Le produit des taxes foncières est ristourné selon la répartition suivante : - 1/3 pour le budget de l’Etat ; - 1/2 pour les communes et préfectures du lieu de la situation des biens imposables ; - 1/6 pour l’Office Togolais des Recettes pour couvrir les frais des opérations d'assiette et de recouvrement au profit des collectivités locales. Section 7 : Dispositions communes aux taxes foncières Paragraphe 1 : Dégrèvements spéciaux Art. 278 : Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance ou d'inexploitation d'un immeuble à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois 37 Ordonnance 2020-007 du 26 Août 2020 portant loi de finances rectificative, gestion 2020. 38 Ordonnance 2020-007 précitée.

Page PDF 132 — page imprimée 131

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
131 suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dern ier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois (03) mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. Les réclamations sont introduites dans les formes et délais prévus par les articles 374 et suivants du livre des procédures fiscales. Art. 279 : Dans le cas de destruction totale ou partielle ou démolition volontaire en cours d'année de leurs immeubles, les propriétaires peuvent demander le dégrèvement de la taxe foncière correspondante. Le dégrèvement est accordé à partir du premier jour du mois suivant la destruction ou l'ouverture des travaux de démolition. Les réclamations sont introduites dans les formes et délais prévus par les articles 374 et suivants du livre des procédures fiscales. Art. 280 : En cas de disparition d'un immeuble non bâti par suite d'un événement extraordinaire, le dégrèvement de la taxe foncière est accordé au contribuable à partir du premier jour du mois suivant la disparition, sur réclamation présentée dans les formes et délai prévus par les articles 374 et suivants du livre des procédures fiscales. Paragraphe 2 : Lieu d'imposition 39Art. 281 : Les propriétés foncières bâties ou non bâties sont imposées par les services des impôts du ressort de la préfecture ou commune où elles sont situées. Paragraphe 3 : Mutations cadastrales et mutations de cote. Art. 282 : Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Dans les parties du territoire où le cadastre est établi et pour toutes parcelles objet de titres fonciers, aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement, soit inscrite sur la matrice cadastrale, soit transcrite au livre foncier. Art. 283 : Tant que la mutation cadastrale n'a pas été faite, l'ancien propriétaire continue à être imposé et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire. Art. 284 : 1- Lorsqu'un immeuble est imposé au nom d'un contribuable autre que celui qui en était propriétaire au 1er janvier de l'année de l'imposition, la mutati on de cote peut être prononcée soit d'office, soit sur la réclamation du propriétaire ou de celui sous le nom duquel la propriété a été cotisée à tort. Toutefois, pour les parcelles objet de titres fonciers, les mutations de cotes sont subordonnées à la transcription au livre foncier de l'acte ou de la décision constatant le transfert de propriété. 2- Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme les demandes en décharge ou réduction de la taxe foncière. S'il y a contestation sur le droit à l a propriété, les parties sont renvoyées devant les tribunaux civils et la décision sur la demande en mutation de côte est ajournée jusqu'après jugement définitif sur leur droit à la propriété. 39 Loi N°2022-022 du 27 décembre 2022 portant Loi de Finances, Exercice 2023

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132 Art. 285 : Les décisions de l'Administration fiscale et les jug ements des tribunaux prononçant les mutations de cote ont effet, tant pour l'année qu'elles concernent que pour les suivantes, jusqu'à ce que les rectifications nécessaires aient été effectuées dans les bulletins d’émissions. Art. 286 : Il est procédé aux frais de l'Etat, à l'établissement et à la conservation d'un cadastre parcellaire destiné à servir de support aux évaluations à retenir pour l'assiette des taxes foncières des propriétés bâties et non bâties et des taxes annexes. Ce cadastre est également destiné à servir de moyen d'identification et de détermination physique des immeubles. La documentation cadastrale peut recevoir les utilisations prévues au fur et à mesure de sa constitution. Art. 287 : Les obligations déclaratives et de paiement, le régi me des sanctions et les procédures contentieuses et de recouvrement sont ceux prévus par le livre des procédures fiscales.

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Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
134 CHAPITRE I : TAXE D’HABITATION(TH) Section 1 : Dispositions générales Art. 288 : II est institué au profit des budgets des collectivités locales, une taxe dénommée taxe d’habitation (TH). La taxe d’habitation est due par toute personne physique ayant au Togo sa résidence habituelle au 1er janvier de l’année d’imposition. Section 2 : Champ d’application Paragraphe 1 : Personnes imposables – Lieu d’imposition Art. 289 : La taxe d’habitation est due par tout ménage ayant en République Togolaise, la disposition ou la jouissance d’une habitation. Est considéré comme habitation, au sens des présentes dispositions, tout local occupé à des fins personnelles ou familiales, soit à titre de résidence principale, soit à titre de résidence secondaire, y compris les dépendances de toute nature non affectées à un usage exclusivement professionnel. Art. 290 : Dans le cas d’habitation formant un ensemble unique occupé par plusieurs ménages, l’imposition est due par chaque chef de ménage. Est considérée comme ménage au sens des présentes dispositions, la cell ule familiale composée du mari, de l’épouse ou des épouses et des enfants à charge à l’exception des enfants majeurs. Le ou la célibataire ou la femme mariée n’habitant pas sous le même toit que son mari constitue, séparément, un ménage. Art. 291 : La taxe d’habitation est établie dans la localité où est située l’habitation. Paragraphe 2 : Personnes exonérées Art. 292 : Sont exonérés de la taxe d’habitation : - les personnes de moins de dix-huit (18) ans ; - les personnes admises à la retraite ou âgées de 40soixante (60) ans et plus ; - les personnes reconnues indigentes par l’autorité compétente (communes, préfectures) ; - les infirmes ou invalides munis d’un titre justificatif délivré par l’autorité compétente et qui ne disposent d’autres revenus que d’une pension allouée en raison de leur incapacité ; - les élèves et étudiants effectivement inscrits dans les établissements et les apprentis ne disposant pas de revenus professionnels ; - les agents diplomatiques ou consulaires de nationalité étrangère dans la localité de leur résidence officielle et pour cette résidence seulement à la condition de n’exercer ni commerce, ni industrie et dans la mesure où les pays qu’ils représentent, accordent des avantages analogues à leurs homologues togolais. 40 Ordonnance 2020-007 du 26 Août 2020 portant loi de finances rectificative, gestion 2020.