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DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 139 à 143 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

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138 CHAPITRE I : DROITS D'ENREGISTREMENT Section 1 : Dispositions générales Paragraphe 1 : Définition Art. 300 : L'enregistrement est la formalité accomplie par un fonctionnaire de l’Administration fiscale selon des modalités variables mais comportant nécessairement d'une part, une analyse d'actes dont il est conservé trace ou non, constatant des faits juridiques ou des déclarations souscrites par les assujettis à défaut d'actes, et d'autre part, d'après les résultats de cette analyse, la perception d'un impôt appelé droit d'enregistrement. Paragraphe 2 : Les droits et leur application I- Les droits Art. 301 : Suivant la nature des actes et mutations qui y sont assujettis les droits d'enregistrement sont : - fixes ; - proportionnels ; - ou progressifs. La perception des droits est réglée d'après la forme extérieure des actes ou la substance de leurs dispositions, sans égard à leur validité ni aux causes quelconques de résolution ou d'annulation ultérieures, sauf les exceptions prévues par la présente codification. Art. 302 : Sauf exception prévue par le présent code, le droit fixe s'applique aux actes qui ne constatent ni transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles ou immeubles, ni marché, ni condamnation à des sommes et valeurs, ni apport en mariage, ni apport en société, ni partage de biens meubles ou immeubles et, d'une façon générale, à tous autres actes, même exempts de l'enregistrement, qui sont présentés volontairement à la formalité. Art. 303 : Le droit proportionnel ou le droit progressif est établi pour les obligations, libérations et pour les transmissions de propriété, d'usufruit, ou de jouissance de biens meubles ou immeubles, soit entre vifs, soit par décès, les condamnations à des sommes et valeurs ainsi que pour les actes constatant un apport en mariage, un partage de biens meubles ou immeubles, un marché. Art. 304 : En ce qui concerne les mutations et conventions affectées d'une condition suspensive, les tarifs applicables et les valeurs imposables sont déterminés en se plaçant à la date de la réalisation de la condition. II- Dispositions dépendantes ou indépendantes Art. 305 : Lorsqu'un acte renferme deux (02) dispositions tarifées différemment, mais qui, en raison de leur corrélation, ne sont pas de nature à donner ouverture à la pluralité des droits, la disposition qui sert de base au calcul des droits à percevoir est celle qui donne lieu au tarif le plus élevé. En tout état de cause, le R eceveur a le pouvoir de restituer à l'acte sa véritable qualification et de le taxer en conséquence. Art. 306 : Lorsque dans un acte quelconque, soit civil, soit judiciaire ou extrajudiciaire, il y a plusieurs dispositions indépendantes ou ne dérivant pas nécessairement les unes des autres, il est dû pour

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139 chacune d'elles et selon son espèce, un droit particulier. La quotité des divers droits est déterminée par l'article 396 du présent code dans lequel la disposition se trouve classée ou auquel elle se rapporte. Art. 307 : Sont affranchies de la pluralité édictée par l'article 306 ci-dessus dans les actes civils, judiciaires ou extrajudiciaires, les dispositions indépendantes et non sujettes au droit proportionnel. Lorsqu'un acte contient plusieurs dispositions indépendantes donnant ouverture les unes au droit proportionnel, les autres à un droit fixe, il n'est rien perçu sur ces dernières dispositions sauf application du droit fixe le plus élevé comme minimum de perception si le montant des droits proportionnels exigibles est inférieur. III- Enregistrement sur minutes, brevets ou originaux Art. 308 : Les actes civils ou extrajudiciaires sont enregistrés sur les minutes, brevets ou originaux. Art. 309 : Tous actes judiciaires en matière civile, tous jugements en matière criminelle, correctionnelle ou de police sont également, sans exception, soumis à l'enregistrement sur les minutes ou originaux. Art. 310 : Il n'est dû aucun droit d'enregistrement pour les extraits, copies ou expéditions des actes qui sont enregistrés sur minutes ou originaux. IV- Minimum de perception Art. 311 : Il ne peut être perçu moi ns de cinq mille (5 000) francs CFA pour l'enregistrement des actes et mutations dont les sommes et valeurs ne produiraient pas cinq mille (5 000) francs CFA de droit proportionnel ou de droit progressif. V- Mode de liquidation du droit proportionnel ou du droit progressif Art. 312 : Pour la perception du droit proportionnel ou du droit progressif les sommes et valeurs sont arrondies aux cent (100) francs CFA inférieurs. Art. 313 : Lorsque la liquidation des sommes perçues par le Receveur chargé du recouvrem ent, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, fait apparaître des fractions de franc, les sommes résultant de cette liquidation sont arrondies à la dizaine de francs inférieure. Ne sont pas soumises aux prescriptions de l’alinéa précédent, les r ecettes correspondant à une débite de timbres mobiles, papiers et impressions timbrés. VI- Mutations simultanées de meubles et immeubles - Prix unique Art. 314 : Lorsqu'un acte translatif de propriété ou d'usufruit comprend des meubles et immeubles, le droit d'enregistrement est perçu sur la totalité du prix, au taux réglé pour les immeubles, à moins qu'il ne soit stipulé un prix particulier pour les objets mobiliers et qu'ils ne soient désignés et estimés article par article dans le contrat. VII- Preuve des mutations Art. 315 : La mutation d'un immeuble en propriété ou usufruit, est suffisamment établie pour la demande du droit d'enregistrement et la poursuite du paiement contre le nouveau possesseur, soit par l'inscription de son nom sur tout document constatant la créance fiscale et des paiements par

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140 lui faits d'après ce document, soit par des baux par lui passés, ou enfin par des transactions ou autres actes constatant sa propriété ou son usufruit. Art. 316 : La mutation d'un immeuble en propriété ou usufruit, est suffisamment établie pour la demande et la poursuite des droits d'enregistrement et des amendes, contre le nouveau possesseur par les actes ou écrits qui révèlent l'existence de la mutation ou qui sont destinés à la rendre publique, ainsi que par le paiem ent d’impôt au nom du nouveau possesseur soit par des baux passés par lui ou enfin par des transactions ou autres actes constatant sa propriété ou son usufruit sauf preuve contraire. Art. 317 : La jouissance à titre de ferme ou de location d'un immeuble e st aussi suffisamment établie pour la demande et la poursuite du paiement des droits des baux non enregistrés, par des actes qui la font connaître ou par des paiements de contributions imposées aux fermiers locataires et détenteurs temporaires. Section 2 : Bases d'imposition Paragraphe 1 : Valeurs sur lesquelles sont assis le droit proportionnel et le droit progressif I- Actes et opérations autres que les transmissions de biens à titre onéreux et à titre gratuit A- Baux et locations Art. 318 :1- Pour les baux et locations de biens meubles, les baux à ferme ou à loyer d'immeubles, les prorogations de baux, les sous-baux, cessions et subrogations de baux, la valeur est déterminée par le prix annuel exprimé en y ajoutant les charges imposées au preneur. 2- Si le prix du bail ou de la location est stipulé payable en nature ou sur la base du cours de certains produits, le droit proportionnel est liquidé d’après la valeur au jour du contrat, déterminée par une déclaration estimative des parties. Les dispositions de l’alinéa ci -dessus sont applicables aux baux à portion de fruits, pour la part revenant au bailleur, dont la quotité sera préalablement déclarée. 3- En cas de fractionnement du droit comme il est prévu au livre de s procédures fiscales il y a lieu de procéder à de nouvelles évaluations ou de souscrire de nouvelles déclarations estimatives pour chaque période ultérieure. Art. 319 : Pour les baux à rentes perpétuelles et ceux dont la durée est illimitée ou indéterminée, la valeur est déterminée par un capital formé de vingt (20) fois la rente ou le prix annuel et les charges aussi annuelles, en y ajoutant également les autres charges en capital et les deniers d'entrée, s'il en est stipulé. Les objets en nature s'évaluent comme il est prescrit à l'article 318 du présent code. Art. 320 : Pour les baux à vie, sans distinction de ceux faits sur une ou plusieurs têtes, la valeur est déterminée par un capital formé de dix (10) fois le prix et les charges annuels, en y ajouta nt de même le montant des deniers d'entrée et des autres charges, s'il s'en trouve d'exprimés. Les objets en nature s'évaluent pareillement, comme il est prescrit à l'article 318 du présent code. B- Contrats de mariage

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141 Art. 321 : Pour les contrats de mariage, le droit est liquidé sur le montant des appor ts personnels des futurs époux. C- Créances Art. 322 : Pour les créances à terme, leurs cessions et transports et autres actes obligatoires, la valeur est déterminée par le capital exprimé dans l'acte qui en fait l'objet. Art. 323 : Pour les prorogations de délai pures et simples, le droit est liquidé sur le montant de la créance dont le terme d'exigibilité est prorogé. D- Délivrances de legs Art. 324 : Pour les délivrances de legs d'immeubles, le droit est liquidé s ur la valeur vénale des immeubles légués. E- Echanges d'immeubles Art. 325 : Pour la liquidation et le paiement des droits sur les échanges, les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés d'après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission, d'après la déclaration estimative des parties. F- Cession de biens mobiliers Art. 326 : Le droit est liquidé sur le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital. G- Engagements d'immeubles Art. 327 : Pour les engagements d'immeubles, la valeur est déterminée par les prix et sommes pour lesquels ils sont faits. H- Jugements Art. 328 : Pour les actes et jugements portant condamnation, collocation, liquidation ou transmission, la valeur est déterminée par les sommes en capital et les intérêts. I- Mainlevées d'hypothèques Art. 329 : Pour les consentements à mainlevées totales ou partielles d'hypothèques terrestres, maritimes, fluviales ou sur les aéronefs, le droit est liquidé sur le montant des sommes faisant l'objet de la mainlevée. Art. 330 : Pour les a ctes de consentement à mainlevées totales ou partielles d'inscription de la créance du vendeur ou du créancier gagiste en matière de vente ou de nantissement de fonds de commerce, le droit est également liquidé sur le montant des sommes faisant l'objet de la mainlevée. J- Marchés Art. 331 : Pour les marchés, notamment, contrats, conventions, lettres de commande et autres documents assimilés attribuant à un tiers, la prestation de services ou l’exécution de travaux, la valeur est déterminée par le prix exprimé hors taxe sur la valeur ajoutée ou l'évaluation qui est faite des objets qui en sont susceptibles.

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142 K- Partages Art. 332 : Pour les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés à quelque titre que ce soit, le droit est liquidé sur le montant de l'actif net partagé c'est- à-dire le montant brut des valeurs indivises sous déduction des charges de l'indivision et, éventuellement, des soultes. L- Quittances Art. 333 : Pour les quittances et tous autres actes de libération, la valeur est déterminée par le total des sommes ou capitaux dont le débiteur se trouve libéré. M- Rentes Art. 334 : Pour les créations de rentes, soit perpétuelles, soit viagères ou de pensions à titre onéreux, la valeur est déterminée par le capital constitué et aliéné. Art. 335 : Pour les cessions ou transports desdites rentes ou pensions et pour leur amortissement ou rachat, ladite valeur est déterminée par le capital constitué, quel que soit le prix stipulé pour le transport ou l'amortissement. Art. 336 : 1- Pour les rentes et pensions créées sans expression de capital, leurs transports et amortissements, ladite valeur est déterminée à raison d'un capital formé de vingt (20) fois la rente perpétuelle et de dix (10) fois la rente viagère ou la pension, quel que soit le prix stipulé pour le transport ou l'amortissement. 2- Toutefois, lorsque l'amortissement ou le rachat d'une rente ou pension constituée à titre gratuit est effectué moyennant l'abandon d'un capital supérieur à celui formé de vingt (20) fois la rente perpétuelle et de dix (10) fois la rente viagère ou la pension, un supplément de droit de donation est exigible sur la différence entre ce capital et la valeur imposée lors de la constitution. 3- Il n'est fait aucune distinction entre les rentes viagères et pensions créées sur une tête et celles créées sur plusieurs têtes, quant à l'évaluation. 4- Les rentes et pensions stipulées payables en nature ou sur la base du cours de certains produits sont évaluées aux mêmes capitaux, estimation préalablement faite des objets, d'après une déclaration estimative de la valeur des produits à la date de l’acte. Art. 337 : Pour les titres nouveaux et reconnaissances de rente dont les actes constitutifs ont été enregistrés, le droit est liquidé sur le capital des rentes. N- Sociétés Art. 338 : Pour les actes de prorogation de sociétés, qui ne contiennent ni obligation, ni transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes, le droit est liquidé sur le montant total des apports mobiliers et immobiliers déduction faite du passif. II- Transmissions à titre onéreux et à titre gratuit de biens meubles et immeubles Art. 339 : Pour les ventes et autres transmissions à titre onéreux de biens meubles, la valeur est déterminée par le prix exprimé et le ca pital des charges qui peuvent s'ajouter au prix ou par une déclaration estimative des parties si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges.