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DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 143 à 147 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 143 — page imprimée 142

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142 K- Partages Art. 332 : Pour les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés à quelque titre que ce soit, le droit est liquidé sur le montant de l'actif net partagé c'est- à-dire le montant brut des valeurs indivises sous déduction des charges de l'indivision et, éventuellement, des soultes. L- Quittances Art. 333 : Pour les quittances et tous autres actes de libération, la valeur est déterminée par le total des sommes ou capitaux dont le débiteur se trouve libéré. M- Rentes Art. 334 : Pour les créations de rentes, soit perpétuelles, soit viagères ou de pensions à titre onéreux, la valeur est déterminée par le capital constitué et aliéné. Art. 335 : Pour les cessions ou transports desdites rentes ou pensions et pour leur amortissement ou rachat, ladite valeur est déterminée par le capital constitué, quel que soit le prix stipulé pour le transport ou l'amortissement. Art. 336 : 1- Pour les rentes et pensions créées sans expression de capital, leurs transports et amortissements, ladite valeur est déterminée à raison d'un capital formé de vingt (20) fois la rente perpétuelle et de dix (10) fois la rente viagère ou la pension, quel que soit le prix stipulé pour le transport ou l'amortissement. 2- Toutefois, lorsque l'amortissement ou le rachat d'une rente ou pension constituée à titre gratuit est effectué moyennant l'abandon d'un capital supérieur à celui formé de vingt (20) fois la rente perpétuelle et de dix (10) fois la rente viagère ou la pension, un supplément de droit de donation est exigible sur la différence entre ce capital et la valeur imposée lors de la constitution. 3- Il n'est fait aucune distinction entre les rentes viagères et pensions créées sur une tête et celles créées sur plusieurs têtes, quant à l'évaluation. 4- Les rentes et pensions stipulées payables en nature ou sur la base du cours de certains produits sont évaluées aux mêmes capitaux, estimation préalablement faite des objets, d'après une déclaration estimative de la valeur des produits à la date de l’acte. Art. 337 : Pour les titres nouveaux et reconnaissances de rente dont les actes constitutifs ont été enregistrés, le droit est liquidé sur le capital des rentes. N- Sociétés Art. 338 : Pour les actes de prorogation de sociétés, qui ne contiennent ni obligation, ni transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes, le droit est liquidé sur le montant total des apports mobiliers et immobiliers déduction faite du passif. II- Transmissions à titre onéreux et à titre gratuit de biens meubles et immeubles Art. 339 : Pour les ventes et autres transmissions à titre onéreux de biens meubles, la valeur est déterminée par le prix exprimé et le ca pital des charges qui peuvent s'ajouter au prix ou par une déclaration estimative des parties si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges.

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143 Art. 340 : Pour les transmissions de biens meubles entre vifs à titre gratuit et celles de ces mêmes biens qui s'opèrent par décès, ladite valeur est déterminée par la déclaration détaillée et estimative des parties sans distraction des charges. Art. 341 : Pour les rentes, adjudications, cessions, rétrocessions, licitations et tous autres actes civils ou judiciaires portant translation de propriété ou d’usufruits d’immeubles à titre onéreux, la valeur est déterminée par le prix exprimé en y ajoutant toutes les charges en capital ainsi que toutes indemnités stipulées au profit du cédant à quelque titre et pour quelque cause que ce soit ou par une estimation d’experts dans les cas autorisés par le présent code. Lorsque la mutation porte à la fois sur des immeubles par nature et sur des immeubles par destination, ces derniers doivent faire l’objet d’un prix particulier et d’une désignation détaillée. Art. 342 : Pour la liquidation et le paiement des droits sur les mutations à titre gratuit et entre vifs ou par décès, les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés d'après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission d'après la déclaration estimative des parties sans distraction des charges, sauf, en ce qui concerne celles -ci, ce qui est dit aux articles 353 et suivants du présent code. Art. 343 : Pour les mutations de toute nature ayant pour objet, en matière de bail emphytéotique, soit le droit du bailleur, soit le droit du preneur, le droit est liquidé sur la valeur vénale déterminée par une déclaration estimative des parties. Art. 344 : Pour les valeurs mobilières togolaises et étrangères de toute nature admises à une cote officielle ou à une cote de courtiers en valeurs mobilières, le capital servant de base à la liquidation et au paiement des droits de mutation à titre gratuit entre vifs ou par décès est déterminé par le cours moyen de la bourse au jour de la transmission. S’il s’agit de valeurs non cotées en bourse, le capital est déterminé par la déclaration estimative des parties. Paragraphe : 2 - Dispositions particulières aux mutations par décès de biens meubles et immeubles I- Principe Art. 345 : I- Pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par décès, la valeur des biens meubles est déterminée ; sauf preuve contraire : 1- par le prix exprimé dans les actes de vente, lorsque cette vente a eu lieu publiquement dans les deux (02) années du décès ; 2- à défaut d'actes de vente, par l'estimation contenue dans les inventaires s'il en est dressé dans les formes prescrites par le Code de procédure civile et dans les cinq (05) années du décès pour les meubles meublants, et par l'estimation contenue dans les inventaires et autres actes s'il en est passé dans le même délai, pour les autres biens meubles, sauf les dispositions d u présent article paragraphe II; 3- à défaut des bases d'évaluation établies par les deux (02) alinéas précédents, par la déclaration détaillée et estimative des parties ; toutefois, pour les meubles meublants, et sans que l'Administration fiscale ait à en justifier l'existence, la valeur imposable ne peut être inférieure à 5 % de l'ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières de la succession, la preuve contraire étant aussi réservée.

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144 II- En ce qui concerne les bijoux, pierreries, objets d'art ou de collection, la valeur imposable ne peut, sous réserve de ce qui est dit au paragraphe premier d u présent article, être inférieure à 60 % de l'évaluation faite dans les contrats ou conventions d'assurance contre le vol ou contre l'incendie en cours au jour du décès et conclus par le défunt, son conjoint ou ses auteurs, moins de dix (10) ans avant l'ouverture de la succession, sauf preuve contraire. En cas de pluralité de polices, il est retenu la moyenne des évaluations portées dans les différents contrats. II- Dispositions particulières A- Valeurs mobilières et droits sociaux Art. 346 : Pour les valeurs mobilières cotées, le capital taxable est fixé au cours moyen de la bourse au jour du décès ou au jour le plus proche. En ce qui concerne les valeurs mobilières non cotées et les parts d'intérêt, la valeur taxable est la valeur vénale contenue dans la déclar ation détaillée et estimative des parties. Pour les Bons du Trésor, la valeur taxable est la valeur nominale ; mais si les intérêts ont été payés d'avance, c'est la valeur réelle au jour du décès qui est retenue. B- Créances Art. 347 : Les créances de toute nature sont taxées sur le capital nominal quelle que soit leur valeur réelle. Il convient d'ajouter la valeur des intérêts échus et non payés au jour du décès, sauf s'ils sont prescrits, de même que les intérêts courus et non échus. C- Rentes et pensions Art. 348 : Les rentes et pensions dépendant d'une succession sont taxées sur leur valeur réelle portée dans la déclaration estimative des parties, sous le contrôle de l'Administration. Il convient d'ajouter la valeur des arrérages échus et non encore payés et les arrérages non échus mais courus au jour du décès. D- Offices ministériels Art. 349 : Le droit de présentation du successeur accordé aux officiers publics et ministériels et à leurs ayants droit est taxable sur sa valeur vénale. E- Fonds de commerce, clientèles commerciales et civiles, brevets d'invention Art. 350 : Les mutations de fonds de commerce et clientèles commerciales et civiles et les brevets d'invention sont taxables à raison de leur valeur vénale sur déclaration détaillée et estimative des parties. F- Immeubles Art. 351 : Les immeubles sont estimés à leur valeur vénale réelle. G- Legs particuliers de sommes d'argent Art. 352 : Lorsque les héritiers ou les légataires universels sont grevés de legs particuliers de sommes d'argent non existantes dans la succe ssion et qu'ils ont acquitté le droit sur l'intégralité

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145 des biens de cette même succession, le même dr oit n'est pas dû pour ces legs ; conséquemment, les droits déjà payés par les légataires particuliers doivent s'imputer sur ceux dus par les héritiers ou légataires universels. III- Déduction des dettes et charges A- Dettes et charges déductibles Art. 353 : Pour la liquidation et le payement des droits de mutation par décès, sont déductibles, les dettes à la charge du défunt dont l'existence au jour de l'ouverture de la succession est dûment justifiée par des titres susceptibles de faire preuve en justice contre le défunt. S'il s'agit d'une dette grevant une succession dévolue à une personne pour la nue-propriété et à une autre pour l'usufruit, le droit de mutation est perçu sur l'actif de la succession diminué du montant de la dette dans les conditions de l'article 364 du présent code. Art. 354 : Sur justifications fournies par les héritiers, les frais de dernière maladie du "de cujus" antérieurs au décès sont déduits de l'actif de la succession sans restriction. Art. 355 : Les impositions établies après le décès d'un contri buable en vertu de la réglementation fiscale et dues par les héritiers du chef du défunt constituent une dette déductible de l'actif successoral pour la perception des droits de mutation par décès. Art. 356 : Les dettes dont la déduction est demandée doive nt être exposées dans un inventaire détaillé article par article, certifié par le déposant et annexé à la déclaration de succession. A l'appui de leur demande en déduction, les héritiers ou leurs représentants doivent indiquer, soit la date de l'acte, le nom et la résidence de l'officier public qui l'a reçu, soit la date du jugement et la juridiction dont il émane, soit la date du jugement déclaratif de la faillite ou de la liquidation judiciaire, ainsi que la date du procès -verbal des opérations de vérific ation et d'affirmation de créances ou du règlement définitif de la distribution par contribution. Art. 357 : Toute dette dont les justifications ont été jugées insuffisantes par l'agent de l'Administration, n'est pas retranchée de l'actif de la succession pour la perception du droit, sauf aux parties à se pourvoir en restitution, s'il y a lieu, dans les deux (02) années à compter du jour de la déclaration. B- Dettes et charges non déductibles Art. 358 : Ne sont pas déduites : 1- les dettes échues depuis plus d e six (06) mois avant l'ouverture de la succession y compris les dettes hypothécaires ; 2- les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers, légataires, donataires et de personnes réputées interposées, car ces dettes sont présumées fictives. Toutefois, lorsqu'une dette a été consentie par un acte authentique ou un acte sous seings privés ayant date certaine avant l'ouverture de la succession, il est possible de faire la preuve de la sincérité de la dette et de son existence au jour de l'ouverture de la succession.

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146 IV- Actif de la succession A- Assurances par décès Art. 359 : Toutes les sommes, rentes ou émoluments quelconques dus par un assureur à raison ou à l'occasion du décès de l'assuré, c'est -à-dire de la personne sur la tête de laquelle l'assu rance a été contractée, donne ouverture, sous réserve, le cas échéant, des droits de communauté, aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré, alors même que ce dernier n'a pas acquitté les primes. Si la personne appelée à recueillir le bénéfice de l'assurance abandonne gratuitement après le décès de l'assuré tout ou partie de ses droits à un tiers, ce dernier est considéré dans cette mesure, comme le bénéficiaire direct du contrat et est tenu au paiement des droits de mutation par décès. B- Autres valeurs Art. 360 : Est réputé, du point de vue fiscal, faire partie, jusqu'à preuve contraire, de la succession de l'usufruitier, toute valeur mobilière, tout meuble ou immeuble appartenant pour l'usufruit au défunt et pour la nue -propriété, soit aux héritiers présomptifs du "de cujus" soit aux donataires ou légataires, soit aux personnes réputées interposées entre le défunt et les héritiers, donataires ou légataires. Toutefois, la présomptio n ci-dessus n'est pas applicable si le démembrement résulte, soit d'une donation régulière consentie plus de trois (03) mois avant le décès, soit d'une donation constatée dans un contrat de mariage sans condition de délai, soit d'une succession ab intestat ou d'un legs. Art. 361 : Sont présumées faire partie de la succession, les actions, obligations, parts de fondateur ou bénéficiaires, parts sociales et les créances dont le défunt a eu la propriété, dont il a touché les revenus ou à raison desquelles il a effectué une opération quelconque moins d'un (01) an avant son décès. La preuve contraire peut être administrée, mais elle ne peut résulter que d'une cession ayant acquis date certaine avant l'ouverture de la succession si l'acquéreur est un héritier prés omptif, un donataire ou un légataire. Art. 362 : Les sommes et valeurs portées à des comptes ouverts au nom de plusieurs personnes pouvant chacune faire fonctionner le compte et en retirer le solde créditeur, sont considérées comme appartenant conjointement aux déposants et dépendant de la succession de chacun d'eux pour une part virile, sauf preuve contraire à la charge de l'Administration fiscale ou des redevables. Art. 363 : Les sommes, titres ou objets trouvés dans un coffre -fort loué conjointement à pl usieurs personnes sont réputés, à défaut de preuve contraire et seulement pour la perception des droits, être la propriété conjointe de ces personnes et dépendre pour une part virile de la succession. Cette disposition est applicable aux plis cachetés et c assettes fermées remis en dépôt aux banquiers, changeurs, escompteurs, et à toutes personnes recevant habituellement des plis de même nature.