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DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 157 à 161 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 157 — page imprimée 156

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156 I- Abandonnements (Faits d'assurance ou grosse aventure) Art. 397 : Les abandonnements pour faits d'assurance ou grosse aventure sont assujettis à un droit de 4%. Le droit est perçu sur la valeur des biens abandonnés. Le taux est réduit à 2% en temps de guerre. II- Baux Art. 398 : Sont assujettis au droit de 2 % francs lorsque la durée est limitée : 1. les baux, sous -baux et prorogations conventionnelles ou légales de baux d'immeubles, de fonds de commerce et autres biens meubles ; 2. les baux de pâturage et nourriture d'animaux, les baux à cheptel ou reconnaissance de bestiaux ; 3. les baux à nourriture de personnes. Le droit est perçu sur le montant cumulé de toutes les années, sauf l’application du fractionnement du montant du droit dans les conditions prévues au livre des procédures fiscales. Au cas où le bail est renouvelable, le droit est perçu pour au moins un (01) an. Art. 399 : sont également soumis au taux de 2 % : 1. les baux des biens domaniaux ; 2. les baux de biens meubles faits pour un temps illimité ; 3. les baux à vie de biens immeubles et ceux dont la durée est illimitée. Le droit est perçu sur la base déterminée par les articles 318 à 320 du présent code. Art. 400 : Toute cession d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, quelle que soit la forme qui lui est donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession, pas de porte, indemnité de départ ou autremen t, est soumise à un droit d'enregistrement de 12%. Ce droit est perçu sur le montant de la somme ou indemnité stipulée par le cédant à son profit ou sur la valeur vénale réelle du droit cédé, déterminée par une déclaration estimative des parties si la conv ention ne contient aucune stipulation expresse d'une somme ou indemnité au profit du cédant ou si la somme ou indemnité stipulée est inférieure à la valeur vénale réelle du droit cédé. Le droit ainsi perçu est indépendant de celui qui peut être dû pour la mutation de jouissance des biens loués. III- Command (élections ou déclarations de) Art. 401 : Les élections ou déclarations de command ou d'ami sur adjudication ou contrat de vente de biens meubles, lorsque l'élection est faite après les vingt-quatre (24) heures de l'adjudication ou du contrat de vente ou sans que la faculté d'élire un command ait été réservée dans l'acte d'adjudication ou du contrat de vente, sont assujetties au droit de 7%. Ce délai est porté à trois (03) jours ouvrables en ce qui concerne l es adjudications ou ventes de biens domaniaux.

Page PDF 158 — page imprimée 157

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157 Art. 402 : Les élections ou déclarations de command ou d'ami par suite d'adjudication ou contrats de vente de biens immeubles, si la déclaration est faite après les vingt -quatre (24) heures de l'adjudication ou du contrat ou lorsque la faculté d'élire un command n'y a pas été réservée, sont assujetties au droit de mutation immobilière à titre onéreux. Ce délai est porté à trois (03) jours ouvrables en ce qui concerne les adjudications ou ventes de biens domaniaux. IV- Contrats de mariage Art. 403 : Les contrats de mariage qui ne contiennent d'autres dispositions que des déclarations de la part des futurs époux de ce qu'ils apportent eux-mêmes en mariage et se constituent sans aucune stipulation avantageuse pour eux, sont assujettis à un droit de 2%. S'il leur est fait des donations par des collatéraux ou autres personnes non parentes par leur contrat de mariage, les droits, dans ce cas, sont perçus ainsi qu'ils sont réglés sous la rubrique des mutations entre vifs à titre gratuit. Pour tous actes ou écrits qui constatent la nature, la consistance ou la valeur des biens appartenant à chacun des époux lors de la célébration du mariage, le taux applicable est de 2%. V- Echanges d'immeubles Art. 404 : Les échanges de biens immeubles sont assujettis aux droits d’enregistrement t els que prévus à l’article 443 du présent code. Le droit est perçu sur la valeur d'une des parts, lorsqu'il n'y a aucune soulte. S'il y a soulte, le droit est perçu sur la moindre portion. La soulte ou la plus-value sont taxées au tarif prévu pour les mutations immobilières à titre onéreux. VI- Fonds de commerce, navires, bateaux et aéronefs (cession de) Art. 405 : Sont soumis à un droit de 12% : 1- les mutations de propriété à titre oné reux de fonds de commerce ou de clientèles, offices ministériels, conventions de successeurs et assimilées. Ce droit porte sur l’ensemble des éléments corporels et incorporels et est perçu sur le prix de la vente de l’achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l’exploitation du fonds. Ces objets donnent lieu à un inventaire détaillé et estimatif dans un état distinct dont trois (03) exemplaires rédigés par les parties doivent rester déposés au bureau où la formalité est requise. Les dettes sont imputées principalement sur les marchandises neuves et acces soirement sur les créances ; 2- les actes de ventes ou mutations à titre onéreux de propriété ou d’usufruit d’aéronefs, ainsi que de navires ou de bateaux servant, soit à la navigation maritime, soit à la navigation intérieure. VII- Hypothèques (constitutions, promesses et mainlevées) Art. 406 : Le droit d’enregistrement des actes constitutifs d’hypothèques y compris les promesses d’hypothèques de toutes natures est fixé à 1% des sommes et valeurs portées auxdits actes.

Page PDF 159 — page imprimée 158

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158 42Les consentements aux mainlevées totales ou partielles d’hypothèques sont enregistrés gratis. VIII- Jugements - Droit de condamnation et droit de titre 43Art. 407 : Les ordonnances de référé, les jugements et les arrêts sont passibles sur le montant des condamnations prononcées, d'un droit de 5%. Les sentences arbitrales quant à elles sont passibles d’un droit de 2,5% sur le montant des condamnations prononcées. Lorsque le droit proportionnel a été acquitté sur un jugement rendu par défaut, la perception sur le jugement contradictoire qui peut intervenir, n'a lieu que sur le complément des condamnations ; il en est de même pour les jugements et arrêts rendus sur appel. Art. 408 : Lorsqu'une condamnation est rendue sur une demande non établie par un titre enregistré et susceptible de l'être, le droit auquel l'objet de la demande aurait donné lieu, s'il avait été convenu par acte public, est perçu indépendamment du d roit dû pour l'acte ou le jugement qui a prononcé la condamnation. Art. 409 : Dans le cas prévu par l’article 467 du livre de s procédures fiscales , les parties non condamnées aux dépens ne peuvent bénéficier des effets du jugement que si l'enregistrement d e l'acte est effectué au droit proportionnel. IX- Licitations Art. 410 : Les parts et portions acquises par licitation de biens meubles indivis sont assujetties au taux de 2%. Art. 411 : Les parts et portions indivises de biens immeubles acquises par licitation sont assujetties au taux de 5%. X- Marchés Art. 412 : Les actes constatant les marchés notamment contrats, conventions, lettres de commande et autres documents assimilés attribuant à un tiers, la prestation de services ou l’exécution de travaux sont assujettis à un taux de 1,5%. Les actes constatant les marchés administratifs financés sur fonds extérieurs sont assujettis au même taux. Par contre, sont assujettis à un droit de 1% : - les marchés administratifs de fournitures d'hydrocarbures ; - les marchés présentés à l’enregistrement par : o les offices, établissements publics et les sociétés privées d’économie mixte ainsi que les unions de ces offices, établissements et sociétés, chargés de l’aménagement et de la construction d’habitations à loyer modéré ainsi que des opérations de lotissements et de vente de terrains leur appartenant en vue de la construction d’habitations économiques ou d’opérations d’aménagement urbain ; 42 Loi N°2020-019 du 22 décembre 2020, portant loi de finances, exercice 2021. 43 Loi N°2022-022 du 27 décembre 2022 portant Loi de Finances, Exercice 2023

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159 o les sociétés coopératives de construction, les sociétés privées d’économie mixte et groupements qui procèdent sans but lucratif au lotissement et à la vente de terrains leur appartenant ; o les offices publics et sociétés de crédit immobilier ainsi que leurs unions pour les financements de constructions économiques. Le droit est liquidé sur le prix hors TVA et est à la charge de l’attributaire. Le paiement peut être fractionné ainsi qu'il est prévu par le livre des procédures fiscales. Les actes objets du présent article entrent dans le champ d'application de l'article 330 du livre des procédures fiscales. Art. 413 : Le prix ou le montant des actes constatant des marchés et des adjudications au rabais pour constructions, réparations, entretiens, approvisionnements et fournitures à la charge directe de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou parapublics, ne peut être payé sur fonds publics (Trésor ou toute autre caisse publique) tant que ces actes n'auront point été enregistrés. XI- Mutations à titre gratuit A- Dispositions concernant les mutations entre vifs Art. 414 : Sauf exception prévue par le présent code, les droits d'enregistrement des donations entre vifs sont perçus selon les quotités et suivant les modalités fixées par les articles 419 et suivants du présent code prévus pour la perception des droits de mutation par décès, sans application des abattements stipulés par lesdits articles. Les droits liquidés conformément aux dispositions qui précèdent sont réduits de 25% en cas de donation par contrat de mariage et de donation - partage faite conformément aux articles 550 et suivants du code des personnes et de la famille. Art. 415 : Pour permettre l'application du tarif progressif suivant les modalités fixées par les articles 419 et suivants du présent code, les parties sont tenues de faire connaître dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit s'il existe ou non des donations antérieures consenties par le donateur à un titre et sous une forme quelconque et, dans l'affirmative, le montant de ces donations, les noms, qualités et résidences de s officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation et la date de l'enregistrement de ces actes. La perception est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation celle des biens qui ont fait l'objet de donations antérieures en considérant ceux de ces biens dont la transmission n'a pas été encore assujettie au droit de mutation à titre gratuit entre vifs comme inclus dans les tranches les plus élevées de l'actif imposable. Art. 416 : Les parties sont tenues de déclarer dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit, les nom, prénoms date et lieu de naissance de chacun des enfants vivants du donateur et des donataires ainsi que des représentants de ceux prédécédés. Les dispositions des articles 75 et 114 du livre des procédures fiscales sont applicables à toute indication inexacte dans les mentions prévues au présent article. Art. 417 : Les actes renfermant, soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d'un don manuel, sont sujets au droit de donation.

Page PDF 161 — page imprimée 160

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160 Art. 418 : Le bénéfice des dispositions des articles 420 et 421 dernier alinéa ci -dessous est subordonné à la production d'un certificat de vie dispensé du timbre et de l'enregistrement pour chacun des enfants viva nts, du donateur ou des donataires et des représentants de ceux prédécédés. Ce certificat ne peut être antérieur de plus d'un (01) mois à l'acte constatant la mutation auquel il doit rester annexé. B- Mutations par décès Art. 419 : Les droits de mutation par décès sont fixés aux tarifs ci-après pour la part nette recueillie par chaque ayant droit : Tarif applicable à la fraction de part nette comprise entre : 1 et 2 000 000 2 000 001 et 5 000 000 5 000 001 et 10 000 000 10 000 001 et 50 000 000 Au-delà de 50 000 000 de francs CFA En ligne directe et entre époux 2% 4% 6% 8% 10% En ligne collatérale entre frères et sœurs 8% 10% 12% 15% 18% Entre parents au 3ème degré (oncles ou tantes et neveux ou nièces) jusqu’au 4ème degré ( grands oncles ou grands-tantes et petits neveux ou petites nièces ou entre cousins germains) et au-delà 12% 14% 17% 20% 22% personnes non parentes 25% 30% 35% 40% 45% Art. 420 : Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit par décès, il est effectué un abattement de dix millions (10 000 000) de francs CFA sur la part du conjoint survivant, sur la part du ou des ascendants à charge du défunt et sur la part de chacun de s enfants vivants ou représentés dans la limite maximum de six (06) enfants. Entre les représentants des enfants prédécédés ou les conjoints survivants cet abattement se divise d’après les règles de la dévolution légale en d’autres termes en parts égales. Les abattements sont appliqués aux parts revenant aux conjoints survivants par montants égaux. Art. 421 : Les héritiers, donataires ou légataires acceptants sont tenus pour les biens leur advenant par l'effet d'une renonciation à une succession, à un legs ou à une donation, d'acquitter, au titre des droits de mutation par décès, une somme qui, nonobstant tous abattements, réductions ou exemptions, ne peut être inférieure à celle que le renonçant aurait payée s'il avait accepté.