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DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 162 à 166 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 162 — page imprimée 161

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
161 Les tarifs édictés par les articles 424 et 425 ci-dessous sont seuls applicables aux biens qui, par suite de renonciation, reviennent aux collectivités bénéficiant desdits tarifs pour le legs leur profitant personnellement et leur conférant le droit à l'accroissement. Il est fait exc eption à cette règle lorsque la succession d'un militaire ou autre personne assimilée visée à l'article 422 ci-dessous paragraphe 1er, alinéas 1), 2), 3), 4) et 5), est dévolue pour partie à des collatéraux et que ceux-ci renoncent au bénéfice de cette dévolution en faveur des ascendants, des descendants ou du ou des conjoints du défunt. Art. 422 : 1) - Sont exemptées de l'impôt de mutation par décès les successions : - des militaires des armées togolaises et morts sous les drapeaux pendant une campagne ; - des militaires qui, soit sous les drapeaux, soit après renvoi dans leurs foyers, seront morts dans les deux (02) ans à compter de la cessation des hostilités de blessures reçues ou de maladies contractées pendant la guerre ; - de toute personne de nationalit é togolaise dont le décès aura été provoqué, soit au cours des hostilités, soit dans les deux (02) ans à compter de la cessation des hostilités par faits de guerre suivant la définition qui en est donnée pour les réparations à accorder aux victimes civiles de la guerre ; 2) - L'exemption ne profite toutefois qu'aux parts nettes recueillies par les ascendants, les descendants et par le ou les conjoints du défunt. 3) - L'exemption de l'impôt n'entraîne pas la dispense de la déclaration des successions. Elle est subordonnée à la condition que cette déclaration soit accompagnée : - dans les cas visés aux premier et deuxième alinéas du paragraphe 1 er, d'un certificat de l'autorité militaire dispensé du timbre et constatant que la mort a été causée par une blessure reçue ou maladie contractée pendant la guerre ; - dans les cas visés par le troisième alinéa du paragraphe 1 er, d'un certificat de l'autorité militaire ou civile compétente dispensé du timbre et établissant les circonstances du décès. Art. 423 : Sous réserve des exceptions prévues par le présent code, les legs faits aux établissements d'utilité publique sont soumis au tarif fixé par l'article 419 ci-dessus pour les successions entre oncles ou tantes et neveux ou nièces. C- Dispositions communes aux mutations à titre gratuit entre vifs et aux mutations par décès Art. 424 : Sont soumis à un droit de 2% les dons et legs faits aux sociétés de secours mutuels et à toutes sociétés reconnues d'utilité publique dont les ressources sont affectées à des œuvres d'assistance. Il est statué sur le caractère de bienfaisance de la disposition par le texte qui en autorise l'acceptation. Art. 425 : Sont également soumis à un droit de 2 % : 1. les dons et legs faits aux associations d'enseignement reconnues d'utilité publi que et aux centres communautaires et autres structures d'éducation populaire reconnus d'utilité publique et subventionnées par l'Etat ou par une collectivité locale ; 2. les dons et legs faits aux établissements pourvus de la personnalité civile avec obligati on pour les bénéficiaires de consacrer ces libéralités à l'achat d'œuvres d'art, de monuments

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162 ou d'objets ayant un caractère historique, de livres, d'imprimés ou de manuscrits destinés à figurer dans une collection publique ou à l'entretien d'une collection publique ; 3. les dons et legs faits aux offices publics d'habitation à bon marché ; 4. les dons et legs faits aux établissements d'utilité publique dont les ressources sont exclusivement affectées à des œuvres scientifiques à caractère désintéressé ; 5. les dons et legs faits à l'office national des anciens combattants, victimes de guerre et anciens militaires de l’armée et pupilles de la nation ; 6. les dons et legs faits aux associations culturelles, aux unions d'associations culturelles, aux congrégations autorisées et aux Conseils d'administration des missions religieuses. Art. 426 : Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il n'est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l'adoption. Cette disposition n'est pas applicable aux transmissio ns entrant dans les prévisions des articles 217 et suivants du code des personnes et de la famille, ainsi qu'à celles faites en faveur : a) d'enfants issus d'un premier ménage du conjoint de l'adoptant ; b) de pupilles de la nation ou de l'assistance publique, a insi que d'orphelins d'un père mo rt pour le Togo ; c) d'adoptés qui, dans leur minorité et pendant six (06) ans au moins, auront reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus ; d) d'adoptés dont le ou les adoptants, morts pour le Togo, ont perdu tous leurs descendants en ligne directe ; e) d'adoptés dont les liens de parenté avec la famille naturelle ont été déclarés rompus par le tribunal chargé de l'homologation de l'acte d'adoption, en exécution des articles 217 et suivants du code des personnes et de la famille ; f) des successibles en ligne directe descendante des personnes visées aux alinéas a) à e) ci - dessus. Art. 427 : Est compté comme enfant vivant ou représenté du donateur ou du défunt, pour l'application des articles 414 et 419 du présent code, et de l'héritier, donataire ou légataire, pour l'application de l'article 421 ci-dessus, l'enfant qui : 1. est décédé après avoir atteint l'âge de dix-huit (18) ans révolus ; 2. étant âgé de moins de dix-huit (18) ans, a été tué par l'ennemi au cours des hostilités ou est décédé des suites de faits de guerre, soit durant les hostilités, soit dans les douze (12) mois à compter de leur cessation. Le bénéfice de cette disposition est s ubordonné à la production, dans le premier cas, d'une expédition de l'acte de décès de l'enfant et, dans le second cas, d'un acte de notoriété délivré sans frais par le juge de première instance du domicile du défunt et établissant les circonstances de la blessure ou de la mort. Art. 428 : Sous réserve de traités de réciprocité qui existent actuellement ou qui seront passés entre le Togo et les pays étrangers, les réductions d'impôts ou de taxes, les dégrèvements à la base, les réductions accordées par les textes en vigueur pour des raisons de charge de famille ne sont applicables qu'aux citoyens togolais.

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163 XII- Partages Art. 429 : Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié, sont assujettis à un droit de 1%. S'il y a retour, le droit sur ce qui en est l'objet, est perçu au taux réglé pour les ventes conformément à l'article 430 ci-dessous. Art. 430 : Les retours de partages de biens meubles sont assujettis au droit de 7%. Les retours de partages de biens immeubles sont assujettis au droit de mutation immobilière à titre onéreux. Art. 431 : Les règles de perception concernant les soultes de partages sont applicables aux donations portant partage faites par actes entre vifs par les père et mère ou autres ascendants ainsi qu'aux partages testamentaires également autorisés par les articles 550 et suivants du code des personnes et de la famille. Art. 432 : Dans les partages de succession comportant l'attribution à un seul des copartageants de tous les biens meubles ou immeubles composant une exploitation agricole unique d'une valeur n'excédant pas un million (1 000 000) de francs CFA, la valeur des parts et portions de ces biens acquises par le copartageant attributaire est exonérée des droits de soulte et de retour si, lors de l'ouverture de la succession, l'attributaire habite l'exploitation et participe effectivement à la culture. Toutefois, si dans le délai de cinq (05) ans, l'attributaire vient à cesser personnellement la culture ou à décéder sans que ses héritiers la continuent ou si l'exploitation est vendue par lui ou par ses héritiers dans le même délai en totalité ou pour une fraction excédant le quart de la valeur totale au moment du partage, les droits de mutation deviennent exigibles. XIII- Rentes Art. 433 : Sous réserve de ce qui est dit à l'article 435 ci-dessous les constitutions de rentes, soit perpétuelles, soit viagères et pensions à titre onéreux ainsi que les cessions, transports et autres mutations qui en sont faits au même titre, sont assujettis à un droit de 2%. Art. 434 : Les remboursements ou rachats de rentes et redevances sont assujettis à un droit de 2%. Toutefois, lorsque l'amortissement ou le rachat d'une rente ou pension constituée à titre gratuit est effectué moyennant l'abandon d'un capital supérieur à celui formé d e vingt (20) fois la rente perpétuelle et de dix (10) fois la rente viagère ou la pension, un supplément de droit de donation est exigible sur la différence entre ce capital et la valeur imposée lors de la constitution. Art. 435 : Les contrats de rentes viagères passés par les sociétés, compagnies d'assurances et tous autres assureurs ainsi que tous actes ayant exclusivement pour objet la formation, la modification ou la résiliation amiable de ces contrats, sont soumis aux dispositions réglementant la taxe sur les conventions d'assurances. XIV- Sociétés Art. 436 : Les actes de prorogation de sociétés qui ne contiennent ni obligation, ni libération, ni transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes sont assujettis à un droit de 2%. Art. 437 : Lorsqu’un acte constatant un apport immobilier fait aux associations et aux syndicats professionnels constitués conformément à la réglementation en vigueur ne donne pas ouverture à

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164 raison de cet apport au droit de mutation entre vifs à titre onéreux, le droit d'enregistrement exigible sur la valeur en capital de cet apport est de 4%. Art. 438 : Les actes de fusion de sociétés anonymes, à responsabilité limitée sont assujettis à un droit de 1%, que la fusion ait lieu par voie d'absorption ou au moyen de la création d'une société nouvelle. Cependant, la prise en charge par la société absorbante ou nouvelle de tout ou partie du passif des sociétés anciennes donne ouverture au droit fixe de cinq mille (5 000) francs CFA lorsque le passif apporté est supérieur à l'actif de la ou des sociétés absorbées. Sont également soumis à un droit de 1% : - les cessions de parts sociales, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires ou cession de parts d’intérêts dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions qu’elles soient partielles ou totales ; - les cessions d’actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires qu’elles soient partielles ou totales. Art. 439 : Sont assimilés à une fusion de sociétés pour l'application des deux (02) premiers alinéas de l'article 438 ci -dessus, les actes qui constatent l'apport par une société anonyme, ou à responsabilité limitée, à une autre société constituée sous l'une de ces formes, d'une partie de ses éléments d'actif à condition que la société béné ficiaire de l'apport soit constituée dans les termes de la loi togolaise et ait son siège social au Togo. Art. 440 : Est également soumise au régime des fusions de sociétés institué par le présent code général des impôts l'opération par laquelle une sociét é anonyme, ou à responsabilité limitée apporte l'intégralité de son actif à deux (02) ou plusieurs sociétés constituées à cette fin, sous l'une de ces formes, à condition que : 1. les sociétés bénéficiaires des apports soient toutes constituées dans les terme s de la loi togolaise et aient leur siège social au Togo ; 2. les apports résultant de conventions prennent effet à la même date pour les différentes sociétés qui en sont bénéficiaires et entraînent, dès leur réalisation, la dissolution immédiate de la société apporteuse. Art. 441 : Les actes de fusion de sociétés visés à l’article 438 du présent code sont assujettis à un droit de 2%. Le droit proportionnel d’apport n’est perçu au taux de 2% que sur la partie de l’actif apporté par la ou les sociétés fusionnées qui excède le capital appelé et non remboursé de ces sociétés. Art. 442 : Lorsque la ou les sociétés fusionnées sont des sociétés étrangères exerçant une activité au Togo ou encore lorsque les apports sont situés au Togo ou proviennent d'activité exercée au Togo, le droit proportionnel de 2% prévu à l'article 441 ci-dessus est liquidé sur une fraction de l'actif apporté, déterminée en proportion du chiffre d'affaires réalisé au Togo et du chiffre d'affaires mondial de ladite société. Si l'acte ou le procès-verbal constatant la réalisation de l'opération est passé hors du Togo, un extrait de cet acte ou de ce procès-verbal doit dans le délai de six (06) mois, être soumis à la formalité de l'enregistrement au bureau du siège administratif de la société au Togo, avec indication de la quotité taxable au Togo déterminée selon l'alinéa qui précède.

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165 Inversement, au cas où une société togolaise procéderait l’opération de fusion prévue par le présent article, le droit proportionnel de 2% ne sera pas exigible sur la quotité qui serait taxée à l'extérieur par d'autres Etats appliquant des règles semblables à celles fixées à l'alinéa premier du présent article. Il convient d'entendre par sociétés étrangères au sens du présent code, toute société n'ayant pas son siège social au Togo. XV- Ventes et autres actes translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles à titre onéreux Art. 443 : Sous réserve de ce qui est dit aux articles 446 et suivants du présent code, les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions, les retraits exercés après expiration des délais convenus par les contrats de vente sous faculté de réméré, et tous autres actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d’usufruit de biens immeubles à titre onéreux, sont assujettis à des droits d’enregistrement et d’immatriculation ci-après : - droit d’enregistrement : 0,6% ; - droit d’immatriculation de la propriété foncière : 0,6% ; - 44droit de morcellement des titres fonciers : 0,3%. Une taxe additionnelle de 0,3% est perçue au profit des collectivités locales pour les immeubles situés sur leur territoire45. La perception de toute autre taxe proportionnelle immobilière par ces collectivités est interdite. En ce qui concerne les mutations totales des immeubles immatriculés, les droits de mutations et les droits de publicité foncière sont fusionnés et donnent lieu à la perception d’un droit fixe de 35 000 FCFA. Art. 444 : Les adjudications à la folle enchère de biens de même nature sont assu jetties au même droit de 2% et aux taxes additionnelles, mais seulement en ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si le droit en a été acquitté. Art. 445 : Les ventes d'immeubles domaniaux sont également soumises aux mêmes droits. Les droits et frais de l'inscription au livre foncier sont, sauf convention contraire, à la charge des acquéreurs. Art. 446 : Le droit de mutation à titre onéreux édicté par l'article 443 du présent code est réduit du quart pour les acquisitions de bâtiments destinés à être démolis et de leurs dépendances non bâties ne dépassant pas deux mille cinq cents (2 500) mètres carrés, à la condition : 1. que l'acte contienne la déclaration que le bâtiment acquis sera démoli et remplacé par un immeuble destiné à l'habitation pour les trois quarts, étant entendu que pour les immeubles à étages le rez-de-chaussée pourra être loué commercialement ; 2. que cet immeuble soit construit et reconnu en état d'être habité dans toutes ses parties avant l'expiration d'un délai de trois (03) ans à compter de la date de l'acte. Toutefois, lorsque l'acquéreur justifie que la construction n'a pu être achevée dans les trois (03) ans par le fait de l'Administration à raison des sujétions particulières d'un plan d'urbanisme, ce délai 44 Loi N°2020-019 du 22 décembre 2020, portant loi de finances, exercice 2021. 45 Ordonnance 2020-007 du 26 Août 2020 portant loi de finances rectificative, gestion 2020.