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DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 172 à 176 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 172 — page imprimée 171

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
171 Paragraphe 2 : Actes à viser pour timbre, à enregistrer gratis et actes exempts de la formalité I- Visa et enregistrement gratis Art. 464 : Sont à viser pour timbre et à enregistrer gratis les actes dont l'énumération suit : 1- les actes d'acquisition, d'échange ou de location et, en général, tous actes ou écrits dont les droits seraient supportés par l'Etat ou les collectivités territoriales ; 2- les actes de mutation par suite d'expropriation pour cause d'utilité publique ; 3- les acquisitions faites par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale d'immeubles nécessaires à l'installation et au fonctionnement de ses services ; 4- les prestations de serment des magistrats ainsi que celles des fonctionnaires et employés qui sont assujettis au serment à raison de leurs fonctions, quelle que soit l'autorité devant laquelle le serment est reçu ; 5- les actes de prêt hypothécaire consenti par les caisses de crédit agr icole et les actes de mainlevée ; 6- les procès-verbaux de carence des huissiers et porteurs de contrainte ; 7- les jugements en matière d'Etat civil rendus sur requête du ministère public ; 8- les procès-verbaux de conciliation et les décisions définitives des tribunaux du travail ; 9- les actes judiciaires dressés par application des lois en vigueur pour constater l'admission d'étrangers à la qualité de citoyen togolais ; 10- les actes et procès -verbaux passés par le Département de la Défense Nationale pour l'entretien des approvisionnements en denrées au service des subsistances militaires qui obligent le nouvel entrepreneur à prendre les approvisionnements déjà en magasin contre remboursement de leur valeur ; 11- les procurations, révocations et décharges de procurations et toutes notifications de chacun de ces actes auxquels sont obligés de recourir les mutilés de guerre, civils ou militaires, que la nature de leur blessure empêche de signer. Pour bénéficier de cette immunité, il doit être justifié que l'impossibilité de signer est le résultat de la mutilation et que celle-ci est consécutive aux événements de guerre. Cette justification est formée par la déclaration faite à l'officier ministériel instrumentant et inscrite dans l'acte et par la production au Receveur des impôts du certificat de réforme ou de pension et, le cas échéant, du certificat délivré sans frais par l'autorité militaire. Les procurations collectives ou celles qui sont assujetties à d'autres droits que le droit fixe et leur révocation, décharge et notification ne jouissent pas de cette immunité ; 12- les procès-verbaux des délibérations des conseils de famille en cas d'indigence des mineurs et les décisions qui en accordent ou refusent l'homologation ; 13- tous actes et mutations intéressant les associations dont la dotation originaire ou, à défaut, les recettes annuelles, sont constituées à raison de 80 % au moins par des fonds publics ; 14- les actes d'avances sur titres de fonds d'Etat ou valeurs émises par le Trésor togolais lorsque la formalité est requise ; 15- les actes énumérés aux articles 45 et 46 du Code des personnes et de la famille ;

Page PDF 173 — page imprimée 172

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172 16- les actes dont l'enregistrement gratis est requis par des conventions internationales ratifiées ; 17- les conventions d'assurance dans les conditions prévues à l'article 222 du présent code ; 18- les opérations de collecte de l’épargne et de distribution du crédit effectuées par les Institutions Mutualistes Coopératives d’Epargne et de Crédit (IMCEC) à condition que ces opérations ou activités accessoires s’inscrivent dans le cadre prévu par la loi régissant le secteur. Toutefois, les opérations ou activités exercées par ces institutions en dehors du cadre prévu par la loi régissant le secteur, sont soumises au droit commun ; 19- les actes de constitution, de prorogation, d’augmentation ou de réduction de capital et de dissolution des entreprises d’investissement à capit al fixe des Etats membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) ; 20- les prises de participation effectuées dans le capital d’autres sociétés par les entreprises d’investissement à capital fixe des Etats membres de l’UEMOA ; 21- les actes de formation de sociétés et les actes portant augmentation de capital social. II- Des actes exempts de la formalité et du timbre Art. 465 : En dehors des actes désignés par la loi, les actes énumérés aux articles 466 à 555 du présent code donnent seuls lieu, ains i qu'il est précisé en chaque article, soit à la dispense des droits d'enregistrement, ou seulement à la formalité, soit à l'exemption des droits de timbre et d'enregistrement. Dans tous les cas où il y a dispense des droits de timbre, cette exemption emporte également dispense de la formalité. 1. Accidents du travail Art. 466 : Sont exemptés du timbre et de la formalité de l'enregistrement, les actes faits en vertu et pour l'exécution des textes relatifs aux accidents du travail ainsi qu'à la réparation des m aladies professionnelles à l'exception des procès -verbaux de conciliation et des décisions définitives des juridictions saisies qui sont enregistrés gratis. 2. Actes administratifs Art. 467 : 1- Sont exemptés de la formalité de l'enregistrement et du timbre, tous actes, arrêtés et décisions des autorités administratives autres que ceux dénommés dans les articles 367-1, 368, 412, 593-I-3-7-8 et 595-1 du présent code. 2- Sont assimilés au point de vue de la perception des droits d'enregistrement et de timbre à c eux des entreprises privées les actes passés : a. par les établissements publics de l'Etat ou des collectivités territoriales autres que les établissements publics scientifiques, d'enseignement, d'assistance et de bienfaisance et les caisses de crédit municipal ; b. par les régies municipales, intercommunales ou de préfecture exploitant des services à caractère industriel ou commercial.

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173 3. Actes de l'Etat civil Art. 468 : Sont exemptés de la formalité de l'enregistrement, les actes de naissance, de décès et de mariage reçus par les officiers de l'Etat civil et les extraits qui en sont délivrés. Les registres de l'Etat civil, les tables annuelles et décennales de ces registres sont dispensés du timbre ; mais les expéditions des actes de l'Etat civil qui en so nt délivrées aux particuliers restent soumises au timbre. 4. Actes de procédure Art. 469 : Sont également exemptés de la formalité de l'enregistrement, les actes de procédure, à l'exception des jugements faits à la requête du ministère public, ayant pour objet : 1. de réparer les omissions et faire les rectifications sur les registres de l'Etat civil d'actes qui intéressent les individus notoirement indigents ; 2. de remplacer les registres de l'Etat civil perdus ou incendiés et de suppléer aux registres qui n'auraient pas été tenus. 5. Affirmations de procès-verbaux Art. 470 : Sont exemptes de la formalité de l'enregistrement les affirmations de procès-verbaux des employés, gardes et agents salariés de l'Administration faites dans l'exercice de leurs fonctions. 6. Affrètement Art. 471 : La convention d'affrètement au voyage est dispensée d'enregistrement. 7. Allocations familiales Art. 472 : Sont dispensés du timbre et de l'enregistrement toutes pièces relatives à l'application de la réglementation sur les allocations familia les ainsi que les jugements et arrêts et généralement tous actes de procédure relatifs à cette même réglementation. 8. Amendes et condamnations pécuniaires Art. 473 : Sont exempts du timbre et de la formalité de l'enregistrement, les actes et pièces relatifs aux commandements, saisies et ventes ayant pour objet le recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires confié au service du Trésor. 9. Apprentissage Art. 474 : Le contrat d'apprentissage constaté par écrit est exempt du timbre et de la formalité de l'enregistrement. Est assimilée dans tous ses effets à un contrat écrit d'apprentissage, la déclaration que le père, la mère ou le représentant d'un mineur sont tenus de faire quand ils entendent employer ce mineur comme apprenti. Le contrat de formation et de perfectionnement professionnels est traité comme le contrat d'apprentissage pour le timbre et la formalité de l'enregistrement. 10. Arbitrage entre patrons et ouvriers Art. 475 : Sont exempts du timbre et de la formalité de l'enregistrement, tous les actes faits en exécution des dispositions de la législation du travail et de la prévoyance sociale en matière de différends individuels ou collectifs entre patrons et ouvriers ou employés.

Page PDF 175 — page imprimée 174

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174 Il en est de même de tous les actes nécessités par l'application des text es sur les procédures de conciliation et d'arbitrage. 11. Armée et marine marchande Art. 476 : Sont exempts du timbre et de la formalité de l'enregistrement : - les engagements, enrôlements, congés, certificats, cartouches, passeports, quittances de prêts et fournitures, billets d'étape, de subsistance et de logement, tant pour le service de terre et de l'air que le service de mer et tous les actes de l'une et l'autre Administration non compris dans les articles 465 à 555 du présent code; - les rôles d'équipage et les engagements de matelots et gens de mer de la marine marchande ; - les actes faits en exécution de la loi sur le recrutement de l'armée. 12. Assistance à la famille et aux femmes en couche Art. 477 : Les demandes, certificats, recours, quittances et autres actes faits en vertu des textes relatifs à la famille et ayant exclusivement pour objet le service de l'assistance à la famille, sont dispensés du timbre et de la formalité de l'enregistrement. Le pourvoi devant la Cour Suprême visé par les textes sur le repos des femmes en couches est jugé sans frais. 13. Assistance médicale gratuite Art. 478 : Les certificats, significations, jugements, contrats, quittances et autres actes exclusivement relatifs au service de l’assistance médicale, sont dispensés du timbre e t de la formalité de l’enregistrement sans préjudice du bénéfice des dispositions des textes sur l’assistance judiciaire. 14. Associations Art. 479 : Sont exempts du timbre et du droit d'enregistrement tous actes et mutations intéressant les associations dont la dotation originaire ou, à défaut, les recettes annuelles sont constituées à raison de 80 % au moins par des fonds publics. Ces actes et mutations ne sont pas exemptés de la formalité et devront contenir, outre une référence expresse aux présentes dispositions, les renseignements nécessaires pour permettre au Service de s'assurer si les conditions de l'exonération sont remplies. 15. Assurances mutuelles agricoles Art. 480 : Les sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles constituées conformément à la loi sont exemptes du droit d'enregistrement et de timbre autre que le timbre de quittance. Art. 481 : Les actes de prêts aux sociétés d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles sont dispensés du droit d'enregistrement et du timbre. 16. Avances sur titres Art. 482 : Les actes d'avances sur titres ne donnent pas ouverture au droit de timbre proportionnel. 17. Avertissements au tribunal de première instance

Page PDF 176 — page imprimée 175

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175 Art. 483 : Les cédules ou avertissements pour citer, soit devant le tribunal de première instance soit devant le bureau de conciliation, sont exempts de la formalité de l'enregistrement, sauf le droit sur la signification. 18. Avocats-défenseurs Art. 484 : Sont dispensés du timbre et de la formalité de l'enregistrement les actes de procédure d'avocat défenseur à avocat-défenseur devant les juridictions de tous ordres ainsi que les exploits de signification de ces mêmes actes. 19. Bateaux Art. 485 : Ne donne lieu à la perception d'aucun droit de timbre la délivrance prévue par la réglementation en vigueur : 1. du certificat de jaugeage ; 2. du permis de navigation ; 3. du certificat de capacité pour la conduite des bateaux à propulsion mécanique. 20. Caisses d'assurances Art. 486 : Les certificats, actes de notoriétés et autres pièces portant création de deux (02) caisses d'assurances, l'une en cas de décès et l'autre en cas d'accident résultant de travaux agricoles et industriels, sont exempts de la formalité de l'enregistrement et du timbre. 21. Caisse d'épargne Art. 487 : Les pouvoirs à donner par les porteurs de livrets de caisse d'épargne qui veulent vendre leurs inscriptions dans les cas prévus par la loi sont exempts de l'enregistrement et du timbre. Les autres pièces à produire pour la vente dans certains cas, tels que certificats de propriétés, intitulés d'inventaire, sont aussi exempts de la formalité de l'enregistrement et du timbre. Art. 488 : Les imprimés, écrits et actes de toute espèce nécessaire pour le service des caisses d'épargne sont exempts de la formalité de l'enregistrement et du timbre. Les certificats de propriété et actes de notoriété exigés par les caisses d'épargne pour effectuer le remboursement, le transfert ou le renouvellement des livrets appartenant aux titulaires décédés ou déclarés absents, sont exemptés de la formalité de l'enregistrement et du timbre. Les registres et livrets à usage des caisses d'épargne sont exempts des droits de timbre. 22. Caisse de retraite pour la vieillesse Art. 489 : Les certificats, actes de notoriété et autres pièces relatives à la Caisse de Retraite du Togo pour la vieillesse sont exemptés de la formalité de l'enregistrement et du timbre. 23. Casier judiciaire Art. 490 : Le bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré à la personne qu'il concerne est dispensé de la formalité de l'enregistrement. Sa délivrance à la personne qu'il concerne est cependant soumise à un droit de timbre de deux cent cinquante (250) francs CFA comme prévu à l'article 623 du présent code.