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DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 176 à 180 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 176 — page imprimée 175

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175 Art. 483 : Les cédules ou avertissements pour citer, soit devant le tribunal de première instance soit devant le bureau de conciliation, sont exempts de la formalité de l'enregistrement, sauf le droit sur la signification. 18. Avocats-défenseurs Art. 484 : Sont dispensés du timbre et de la formalité de l'enregistrement les actes de procédure d'avocat défenseur à avocat-défenseur devant les juridictions de tous ordres ainsi que les exploits de signification de ces mêmes actes. 19. Bateaux Art. 485 : Ne donne lieu à la perception d'aucun droit de timbre la délivrance prévue par la réglementation en vigueur : 1. du certificat de jaugeage ; 2. du permis de navigation ; 3. du certificat de capacité pour la conduite des bateaux à propulsion mécanique. 20. Caisses d'assurances Art. 486 : Les certificats, actes de notoriétés et autres pièces portant création de deux (02) caisses d'assurances, l'une en cas de décès et l'autre en cas d'accident résultant de travaux agricoles et industriels, sont exempts de la formalité de l'enregistrement et du timbre. 21. Caisse d'épargne Art. 487 : Les pouvoirs à donner par les porteurs de livrets de caisse d'épargne qui veulent vendre leurs inscriptions dans les cas prévus par la loi sont exempts de l'enregistrement et du timbre. Les autres pièces à produire pour la vente dans certains cas, tels que certificats de propriétés, intitulés d'inventaire, sont aussi exempts de la formalité de l'enregistrement et du timbre. Art. 488 : Les imprimés, écrits et actes de toute espèce nécessaire pour le service des caisses d'épargne sont exempts de la formalité de l'enregistrement et du timbre. Les certificats de propriété et actes de notoriété exigés par les caisses d'épargne pour effectuer le remboursement, le transfert ou le renouvellement des livrets appartenant aux titulaires décédés ou déclarés absents, sont exemptés de la formalité de l'enregistrement et du timbre. Les registres et livrets à usage des caisses d'épargne sont exempts des droits de timbre. 22. Caisse de retraite pour la vieillesse Art. 489 : Les certificats, actes de notoriété et autres pièces relatives à la Caisse de Retraite du Togo pour la vieillesse sont exemptés de la formalité de l'enregistrement et du timbre. 23. Casier judiciaire Art. 490 : Le bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré à la personne qu'il concerne est dispensé de la formalité de l'enregistrement. Sa délivrance à la personne qu'il concerne est cependant soumise à un droit de timbre de deux cent cinquante (250) francs CFA comme prévu à l'article 623 du présent code.

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176 24. Certificat de maladie Art. 491 : Sont exemptés du timbre les certificats de maladie délivrés par les médecins assermentés, quand ces documents concernent des agents au service d'une collectivité publique. 25. Certificat d'origine Art. 492 : Sont dispensés du timbre les certificats d'origine des produits destinés à l'exportation, qui sont délivrés par l'Administration selon la réglementation en vigueur. 26. Chèques et ordres de virement Art. 493 : Sont exempts de timbre les chèques et ordres de virement postaux, les chèques et ordres de virement bancaires. Sont dispensées du timbre et de la formalité de l'enregistrement les attestations prévues à l'article 3 du décret n° 55-584 du 20 mai 1955 relatif au fonctionnement des comptes sur lesquels il peut être disposé par chèque, rendu applicable au Togo par le décret n° 57-371 du 23 mars 1957. 27. Comptables publics Art. 494 : Sont exempts de timbre : 1. tous les comptes rendus par des comptables publics, les doubles, autres que ceux du comptable, de chaque compte de recette ou gestion particulière et privée ; 2. les registres des receveurs des contributions publiques et autres préposés. 28. Cinématographie Art. 495 : Sont exempts de la formalité de l'enregistrement les actes, certificats, copies et extraits délivrés par le conservateur du registre public, conformément aux dispositions législatives relatives à la publicité des actes, conventions et jugements en matière de cinématographie. 29. Comptes - Pièces justificatives Art. 496 : Les quittances de fournisseurs, ouvriers, maîtres de pension et autres de même nature, produites comme pièces justificatives de comptes sont dispensées de l'enregistrement. 30. Conseils de famille Art. 497 : Les procurations relatives aux conseils de famille sont exemptées de la formalité de l'enregistrement et du timbre. 31. Conseils municipaux Art. 498 : En cas de recours devant la Cour Suprême contre la décision du Tribunal statuant sur une réclamation formée contre les opérations électorales municipales, le pourvoi est jugé sans frais. 32. Contributions et Taxes Art. 499 : Sont exempts de la formalité de l'enregistrement : 1. les actes et pièces relatifs aux commandements, saisies et ventes ayant pour objet le recouvrement des contributions directes et des taxes assimilées ; 2. tous actes de poursuites ou autres, tant en demande qu'en défense, ayant pour objet le recouvrement des contributions publiques et de toutes autres sommes dues à l'Etat à quelque titre et pour quelque objet que ce soit ;

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177 3. les quittances des contributions, droits, créances et revenus payés aux collectivités territoriales ; 4. les ordonnances de décharge ou de réduction, remise ou modération d'imposition, les quittances y relatives et leurs extraits ; 5. les récépissés délivrés aux collecteurs, aux receveurs de deniers publics et de contributions locales et les comptes des recettes ou gestion publiques ; 6. les réclamations de toute nature présentées par les contribuables en matière de contributions diverses et de taxes assimilées. Les actes des alinéas 1, 5 et 6 du présent article sont en outre exemptés du droit de timbre. 33. Croix Rouge Art. 500 : Les dons et legs de toute nature consentis au bénéfice de l'Association "La Croi x Rouge Togolaise" sont exempts de tous droits d'enregistrement et de timbre. Sont également exonérés de tous droits d'enregistrement et de timbre l'acquisition et la location par la Croix Rouge Togolaise des immeubles nécessaires à son fonctionnement. 34. Dépenses publiques Art. 501 : Sont exempts de la formalité de l'enregistrement : 1. les rescriptions, mandats et ordonnances de paiement sur les caisses publiques, leurs endossements et acquits ; 2. les quittances des fonctionnaires et employés salariés par l'Administration, pour leurs traitements et émoluments. 35. Déclaration d'appel Art. 502 : Le récépissé de la déclaration d'appel visé par le Code de procédure civile est délivré sans frais à l'avocat - défenseur déclarant. 36. Dommages à la propriété privée Art. 503 : Sont exempts de la formalité de l'enregistrement et du timbre, les plans, procès-verbaux, certificats, significations, contrats et autres actes faits en vertu des textes sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics. 37. Dons et legs Art. 504 : L'Etat, les préfectures, les communes, les établissements publics hospitaliers et les organismes d’assistance sociale reconnus par l’Etat sont dispensés du droit de mutation à titre gratuit sur les biens qui leur adviennent par donation ou succession. Cette exonération s'applique aux successions qui n'auraient pas encore été acceptées. Art. 505 : Sont exempts du droit de mutation par décès ou des droits d'enregistrement des donations entre vifs les dons et legs d’œuvres d'art, de monuments ou d'objets ayant un caractère historique, de livres, d'imprimés ou de manuscrits faits aux établissements dotés de la personnalité civile, autres que ceux visés à l'article 504 du présent code, si ces œuvres et objets sont destinés à figurer dans une collection publique. Art. 506 : Sont également dispensés du droit de mutation les dons et legs faits aux établissements publics ou d'utilité publique autres que ceux visés à l'article 504 du présent code , aux sociétés

Page PDF 179 — page imprimée 178

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178 particulières ou autres groupemen ts régulièrement constitués, en tant qu'ils sont affectés par la volonté expresse des donateurs ou des testateurs à l'érection de monuments aux morts de la guerre ou à la gloire de nos armées. 38. Douanes Art. 507 : Sont exemptées de la formalité de l'enregis trement et du timbre les déclarations en douanes et les soumissions en tenant lieu. 39. Effets de commerce Art. 508 : Les endossements et acquits de lettres de change, billets à ordre et tous autres effets négociables sont exempts de la formalité de l'enregistrement. 40. Elections Art. 509 : Sont exempts de la formalité de l'enregistrement et du timbre les actes de la procédure relatifs aux inscriptions sur les listes électorales ainsi qu'aux réclamations et aux recours tant contre ces inscriptions que contre les opérations électorales. 41. Expropriation pour cause d'utilité publique et autres Art. 510 : Sont exempts de la formalité de l'enregistrement et du timbre : 1. les plans, procès -verbaux, certificats, significations, contrats et autres actes faits en vertu des textes sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, à l'exception des jugements, des contrats de vente, des actes fixant l'indemnité, qui sont enregistrés gratis lorsqu'il y a lieu à la formalité ; 2. les actes ou contrats relatifs à l'acquisition de terrains même clos ou bâtis, poursuivis en exécution d'un plan d'alignement régulièrement approuvé pour l'ouverture, l'élargissement des rues ou places publiques, routes, des chemins vicinaux et chemins ruraux reconnus ; 3. les actes et contrats relatifs aux terrains acquis pour la voie publique par simple mesure de voirie. 42. Faillites et liquidations judiciaires Art. 511 : Sont affranchis de la formalité de l'enregistrement et du timbre les actes rédigés en exécution des lois relatives aux faillites et règlements judiciaires et dont l'énumération suit : les déclarations de cessation de payement, les bilans, les dépôts de bilans, les affiches et certificats d'insertions relatifs à la déclaration de faillite ou aux conventions de créanciers, les actes de dépôt des inventaires, des transactions et autres actes, les procès -verbaux d'assemblées, de dires, d'observations et délibérations de créanciers, les états des créances présumées, les actes de produits, les requêtes adressées au juge commissaire, les ordonnances et décisions de ce magistrat, les rapports et comptes des syndics, les états de réparation, les procès -verbaux de vérification et d'affirmation de créances, les concordats ou atermoiements. Toutefois, ces différents actes continuent à rester soumis à la fo rmalité du répertoire et les quittances de réparation restent soumises au droit de timbre spécial de quittance. 43. Greffiers

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179 Art. 512 : Sont rédigés sur papier non timbré les récépissés délivrés aux greffiers par le Receveur des impôts, des extraits de jugem ents que lesdits greffiers doivent fournir en exécution de la réglementation sur l'enregistrement. 44. Gouvernement Art. 513 : Les actes du gouvernement sont dispensés de l'enregistrement et du timbre. 45. Indigents Art. 514 : Les extraits des registres de l'Etat civil, les actes de notoriété, de consentement, de publication, les délibérations de conseil de famille, la notification s'il y a lieu, les certificats de libération du service militaire, les dispenses pour cause de parenté, d'alliance ou d'âge, les actes de reconnaissance des enfants nés hors mariage, les certificats constatant la célébration civile du mariage, les actes de procédure, les ordonnances, jugement et arrêts dont la production est nécessaire dans les cas prévus par la loi ayant pour objet de f aciliter le mariage des indigents, la légitimation de leurs enfants nés hors mariage et le retrait de ces enfants déposés dans les hospices et autres établissements similaires, sont dispensés d'enregistrement et de timbre pour les personnes qui justifient d'un certificat d'indigence. Les actes, extraits, copies ou délibérations ainsi délivrés mentionnent expressément qu'ils sont destinés à servir à la célébration d'un mariage entre indigents, à la légitimation ou au retrait de leurs enfants nés hors mariage déposés dans les hospices. Ils ne peuvent servir à d'autres fins sous peine de l'amende prévue à l’article 140 du livre de s procédures fiscales outre le payement des droits, par ceux qui en font usage ou qui les ont indûment délivrés ou reçus. Les avis de parents de mineurs, dont l'indigence est constatée, sont affranchis des droits de toute nature. La même dispense est concédée aux actes nécessaires pour la convocation et la constitution des conseils de famille et l'homologation des délibérations prises d ans ces conseils dans le cas d'indigence des mineurs. Ces actes sont exemptés de la formalité de l'enregistrement et du timbre à l'exclusion des procès - verbaux de délibération et des décisions accordant ou refusant l'homologation. Les décisions et procès-verbaux ainsi exceptés sont enregistrés gratis et exonérés du timbre. Art. 515 : Sont applicables aux actes et jugements nécessaires pour l'organisation et la surveillance de la tutelle des enfants nés hors mariage, les dispositions et dispenses de droits déterminées par l'article 514 ci-dessus en ce qui concerne la tutelle des enfants légitimes et interdits. 46. Institut d'émission Art. 516 : Sont exempts de tous droits d'enregistrement et de timbre les actes, pièces et écrits de toute nature concernant l'Institut d'émission, ses agences et succursales. 47. Justice militaire Art. 517 : Toutes assignations, citations et notifications aux témoins et inculpés, visées par le Code de la Justice militaire et faites par la Gendarmerie ou par tous autres agents de la force publique, sont exemptes d'enregistrement et de timbre. 48. Livres de commerce