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DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 181 à 185 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 181 — page imprimée 180

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
180 Art. 518 : Les procès-verbaux de cote et paraphe des livres de commerce, quelle qu'en soit la forme, sont exempts de la formalité d'enregistrement et de timbre. 49. Manifestes Art. 519 : Les manifestes des navires et les déclarations des marchandises qui doivent être fournies aux douanes sont dispensés du timbre. 50. Marchés Art. 520 : Sont dispensés de la formalité de l’enregistrement et du timbre : 1. les marchés de construction, de transformation, de réparation et d’entretien de navire ainsi que les marchés d’approvisionnement et de fournitures destinés à permettre l’exécution desdits travaux ; 2. les actes de concession de la production, du transport, de la distribution d’électricité e t de la fourniture d’eau passés par l’Etat, les préfectures, les communes ou les établissements publics. 51. Mariage Art. 521 : Les certificats de contrats de mariage remis aux parties par les notaires en exécution de l'article 349 alinéa 2 du Code des personnes et de la famille sont délivrés sans frais. 52. Nantissement de fonds de commerce Art. 522 : Les bordereaux d'inscription ainsi que les états ou certificats et copies d'actes de vente sous-seings privés délivrés par les greffiers en exécution des textes rela tifs à la vente et au nantissement des fonds de commerce, sont exempts de la formalité de l'enregistrement. 53. Passeports Art. 523 : Les passeports délivrés par l'Administration publique sont exempts de la formalité de l'enregistrement. 54. Permis d'exploitation forestière Art. 524 : Sont exempts du timbre les permis d'exploitation, de circulation en matière forestière, lorsque les droits à percevoir sont inférieurs à cinq mille (5 000) francs CFA. Le bulletin de liquidation pour le recouvrement de la redevance, q uelle que soit la somme, est exempt de timbre. 55. Pensions civiles et militaires Art. 525 : Sont exempts du timbre les certificats de vie ou autres délivrés par les maires ou les notaires aux titulaires de pensions ou leurs représentants légaux ou aux titulai res de pensions de l'Etat lorsqu'ils ne peuvent se déplacer et qu'ils font encaisser les coupons de pension par un tiers. 56. Police générale Art. 526 : A l'exception des jugements et arrêts, sont exempts des formalités de l'enregistrement et du timbre tous ac tes, y compris ceux des gendarmes et huissiers, de procédure en matière criminelle et de police que les procédures intentées aient lieu devant les cours d'assises ou les tribunaux correctionnels ou de simple police, à la seule condition qu'il s'agisse d'ac tes effectués à la requête du ministère public et qu'ils n'incombent pas à une partie civile.

Page PDF 182 — page imprimée 181

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181 57. Propriété foncière et droits fonciers Art. 527 : Les registres et livres de toute nature tenus dans les bureaux de la Conservation foncière, les reconnaissances de dépôt remises aux requérants, les états, certificats, extraits et copies dressées par les Conservateurs à l'exception toutefois des copies d'actes délivrées aux particuliers qui doivent être timbrées selon leur dimension, sont également affranchis du timbre. 58. Propriété industrielle Art. 528 : Les certificats de dépôt de dessins et modèles délivrés par les greffiers des tribunaux d'instance en exécution des textes sur la propriété industrielle, sont exemptés de la formalité d'enregistrement. 59. Pupilles de la Nation Art. 529 : Tous les actes ou pièces ayant exclusivement pour objet la protection des pupilles de la Nation sont exemptés de la formalité de l'enregistrement et du timbre. 60. Quittances et reçus Art. 530 : Sont exempts du droit de timbre de quittance, les acquits inscrits sur les chèques ou titre séparé du chèque dans le cas prévu par la réglementation bancaire en matière de chèque ainsi que les lettres de change, billets à ordre et autres effets de commerce assujettis au droit proportionnel ou au droit de l'article 602 du présent code. Art. 531 : Sont également dispensés du droit de timbre de quittance : 1. les quittances de cent (100) francs CFA et au -dessous, quand il ne s'agit pas d'un acompte ou d'une quittance finale sur une plus forte somme ; 2. les reconnaissances et reçus donnés, soit par lettre, soit autrement, pour constater la remise d'effets de commerce à accepter ou à encaisser ; 3. les écrits ayant pour objet, soit la reprise des marchandises livrées sous conditions ou des enveloppes et récipients ayant servi à des livraisons, soit la déduction de la valeur des mêmes enveloppes ou récipients, que cette reprise ou cette déduction soit constatée par des pièces distinctes ou par des mentions inscrites sur les factures ; 4. les acquits des salaires donnés par les ouvriers et employés à leurs employeurs, conformément à l'article 101 du Code du travail. Art. 532 : Toute quittance de sommes réglées par voie de chèques tirés sur un banquier, ou par voie de chèque postal, est exempte du droit de quittance à condition de mentionner : - si le règlement a lieu par chèque, la date et le numéro du chèque ainsi que le nom du tiré ou le numéro du compte courant postal et l'indication du bureau de chèq ues postaux qui tient ce compte ; - si le règlement a lieu par virement en banque, la date de l'ordre de virement, la date de son exécution et la désignation des banques qui ont concouru à l'opération et ; - si le règlement a lieu par virement postal, la date et le numéro du chèque de virement, le numéro du compte postal débité e t la date du débit et l'indication du bureau de chèques postaux qui tient ce compte. 61. Reconnaissance d'enfants nés hors mariage

Page PDF 183 — page imprimée 182

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182 Art. 533 : Les reconnaissances d'enfants nés hors mariage, quelle qu'en soit la forme, sont exemptées de la formalité de l'enregistrement. Est exempte de timbre l'expédition de l'acte de reconnaissance, antérieure à la naissance de l'enfant, délivrée en vue de l'établissement de l'acte de naissance. 62. Recouvrement des petites créances commerciales Art. 534 : Sont exempts du timbre et dispensés de la formalité de l'enregistrement les certificats dont la délivrance est nécessitée par l'exécution de la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances commerciales organisée par l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA). 63. Registre du commerce Art. 535 : Les déclarations visées par la réglementation sur le registre du commerce et les formalités de publicité des sociétés sont rédigées sur papier libre. Sont également rédigées sur papier libre : 1. les copies d'inscription au registre du commerce délivrées en exécution de la loi ; 2. les copies de pièces déposées au greffe du tribunal de commerce par les so ciétés commerciales étrangères. 64. Réhabilitation Art. 536 : La procédure de réhabilitation des faillis prévue par les articles 208 et suivants de l’acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), est dispensée d'enregistrement et de timbre conformément à l’article 214 dudit acte uniforme. 65. Répertoires Art. 537 : Sont établis sur papier non timbré : 1. les répertoires que les huissiers et les greffiers tiennent en exécution du présent code et sur lesquels ils inscrivent tous les actes, exploits, jugements et arrêts qui sont dispensés des formalités du timbre et de l'enregistrement, ainsi que les bulletins n° 3 du casier judiciaire par eux délivrés ; 2. les répertoires que les personnes ou sociétés se livrant à des opérations d'intermédiaires pour l'achat ou la vente d'immeubles ou de fonds de commerce ou qui habituellement achètent en leur nom les biens dont elles deviennent propriétaires en vue de les r evendre, tiennent en exécution du présent code. 66. Réquisitions Art. 538 : Les procès-verbaux, certificats, significations, jugements, contrats, quittances et autres actes faits en vertu des textes régissant les réquisitions militaires et exclusivement relati fs au règlement de l'indemnité, sont dispensés du timbre et enregistrés gratis lorsqu'il y a lieu à la formalité.

Page PDF 184 — page imprimée 183

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183 Tous actes et procès -verbaux dressés en vertu de la réglementation relative aux dégâts et dommages commis aux propriétés par les troupes cantonnées chez l'habitant et au règlement des indemnités de réquisition sont exempts des formalités du timbre et de l'enregistrement. 67. Saisies des petits salaires et petits traitements Art. 539 : Tous les actes, décisions et formalités visés dans les articles 173 et suivants de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) en matière de saisie et cession des rémunérations sur le s petits salaires et petits traitements sont exemptés de la formalité de l'enregistrement et du timbre à l'exception des jugements qui sont enregistrés. Les lettres recommandées, les procurations du saisi et du tiers-saisi et les quittances données au cours de la procédure sont exemptées de la formalité de l'enregistrement et du timbre. Les parties peuvent se faire représenter par un avocat régulièrement inscrit ou par tout autre officier ministériel du ressort dispensé de procuration ou encore par tout aut re mandataire de leur choix, auquel cas les procurations données par le créancier saisissant doivent être spéciales pour chaque affaire ; ces procurations sont soumises au droit d'enregistrement et de timbre. Art. 540 : Les dispositions de l'article 539 ci-dessus sont applicables en matière de saisie et cession des rémunérations sur : 1- salaires, appointements et traitements des fonctionnaires civils ; 2- soldes nettes des officiers et assimilés, des militaires à solde mensuelle des armées de terre, de mer et de l'air en activité, en disponibilité, en non -activité, en réforme et des officiers généraux du cadre de réserve. 68. Scellés, délégation au greffe Art. 541 : La délégation du juge de première instance au greffier pour les opérations de scellés, prévue à l'article 431 du Code de procédure civile, est affranchie de l'enregistrement. 69. Sociétés coopératives agricoles, ouvrières et de pêche ou d'élevage Art. 542 : Ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor : 1. les actes de constitution des syndicats agrico les ou des sociétés coopératives agricoles, ouvrières et de pêche ou d'élevage ; 2. la dévolution faite obligatoirement à des œuvres d'intérêt général agricole, de pêche ou d'élevage, de l'excédent de l'actif net sur le capital social des sociétés coopératives agricoles, de pêche ou d'élevage dissoutes ; 3. le dépôt au greffe de la copie de la délibération de l'assemblée générale constitutive des sociétés coopératives agricoles, de pêche ou d'élevage ou des unions de sociétés coopératives agricoles de pêche ou d'élevage ainsi que du double ou de l'expédition de l'acte de société, sauf les frais de rémunération du greffier. Art. 543 : Sont dispensés des droits d'enregistrement et de timbre tous les actes concernant les fusions des sociétés coopératives agricoles, d e pêche ou d'élevage ainsi que les dissolutions de syndicats professionnels agricoles, de pêche ou d'élevage comprenant éventuellement dévolution de l'excédent d'actif à des sociétés coopératives agricoles, de pêche ou d'élevage.

Page PDF 185 — page imprimée 184

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184 70. Sociétés mutualistes Art. 544 : Tous les actes intéressant les sociétés mutualistes ou sociétés de secours mutuels approuvées sont exempts des droits d'enregistrement et de timbre à l'exclusion des actes portant transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles ou immeubles. Les dispositions ci -dessus sont applicables aux unions de sociétés mutualistes ainsi qu'aux fédérations approuvées d'unions des sociétés mutualistes. Les organisations professionnelles légalement constituées qui ont prévu dans leurs statuts les secours mutuels entre leurs membres adhérents bénéficient des immunités fiscales accordées aux sociétés de secours mutuels. Art. 545 : Sont exempts des droits d'enregistrement et de timbre tous actes ou transmissions passés par les sociétés mut uelles de production rurale approuvées et dont les droits seraient supportés par lesdites sociétés. 71. Sociétés par actions Art. 546 : Les actes ou pièces exclusivement relatifs au droit de vote dans les assemblées d'actionnaires des sociétés par actions, sont dispensés de droits d'enregistrement. Art. 547 : Le projet de statuts que le fondateur d'une société anonyme doit déposer avant toute souscription du capital au greffe du tribunal de commerce du siège ou de la juridiction en tenant lieu, est établi sur papier non timbré. Est également établi sur papier libre l'exemplaire du bulletin de souscription qui doit être remis à tout souscripteur d'actions d'une société. Art. 548 : Sont exempts des droits d’enregistrement, tous actes et mutations intéressant les sociétés, autres que les sociétés d’Etat fiscalisées, quelle qu’en soit la forme, dont le capital originaire ou après augmentation est constitué à raison de 80% par des fonds publics. Ces actes et mutations ne sont pas exemptés de la formalité et devront contenir, outre une référence expresse aux présentes dispositions, les renseignements nécessaires pour permettre au service de s’assurer si les conditions de l’exonération sont remplies. 72. Successions Art. 549 : Les objets que possèdent sur eux les militaires des armées togolaises tués par l'ennemi ou décédés des suites de blessures reçues ou de maladies contractées sur le champ de bataille et les sommes dont ils sont porteurs ou qui peuvent leur être dues par l'autorité militaire, sont exempts tant de la déclaration que de l'impôt de mutation par décès. Cette exemption profite à tous les héritiers, donataires ou légataires. Il en est ju stifié par la production d'un certificat de l'autorité militaire dispensé de timbre et établissant que le décès entre dans les prévisions du présent article. Art. 550 : Sont exemptés de la formalité de l'enregistrement et du timbre les actes, procès-verbaux, jugements et pièces en originaux ou copies concernant la liquidation des successions des fonctionnaires et militaires ainsi que ceux concernant la liquidation des successions vacantes d'une valeur inférieure à cinq cent mille (500 000) francs CFA. Art. 551 : Sont dispensées de la déclaration de mutation par décès les successions comportant un actif brut inférieur à trois millions (3 000 000) de francs CFA ou celles dont l'actif brut se compose