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DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 193 à 197 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 193 — page imprimée 192

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
192 Désignations Dimensions Tarifs (CFA) Papier registre (42 x 54) 3 000 francs Papier normal (27 x 42) 1 500 francs Demi-feuille de papier normal (21 x 27) 1 000 francs Papier dont les dimensions sont en-dessous de celles de la demi-feuille de papier normal sauf ce qui est dit à l’article 599 du présent code - 250 francs Plan quelle que soit la dimension - 3 000 francs Autres papiers dépassant la dimension (42 x 54) - 5 000 francs Art. 591 : Les timbres dont l'emploi est autorisé par l'article 590 ci-dessus sont collés sur la première page de chaque feuille et oblitérés conformément aux règles générales posées par l'article 581 du présent code. Art. 592 : Les receveurs des impôts peuvent suppléer à la formalité du visa au moyen de l'apposition des timbres dont l'emploi est autorisé par l'article 590 du présent code. Paragraphe 2 : Actes soumis au timbre de dimension I- Règles générales Art. 593 : Sont assujettis au droit de timbre établi en raison de la dimension : I. - tous les papiers à employer pour les actes et écritures, soit publics, soit privés : 1. les actes des notaires et les extraits, copies et expéditions qui en sont délivrés ; 2. les actes des huissiers et autres ayant le pouvoir de dresser des exploits et les copies et expéditions qu'ils en délivrent ; 3. les actes et procès-verbaux des agents de la force publique et de tous les autres employés ou agents ayant droit de verbaliser et les copies qui en sont délivrées ; 4. les actes et jugements du Tribunal de Première Instance, des bureaux de paix et de conciliation, de la police ordinaire, des tribunaux, cours et arbitres et les extraits, copies et expéditions qui en sont délivrés ; 5. les actes particuliers des juges des tribunaux de première instance et de leurs greffiers, ceux des autres juges et ceux qui sont reçus aux greffes ou par les greffiers ainsi que les extraits, copies et expéditions qui en sont délivrés ; 6. les actes des avocats-défenseurs et mandataires agréés près des tribunaux et les copies ou expéditions qui en sont faites ou signifiées ; 7. les actes des autorités constituées administratives qui sont assujettis à l'enregistrement ou qui se délivrent aux citoyens et toutes les expéditions et extraits des actes, notamment les extraits d'actes de l'état civil, arrêtés et délibérations desdites autorités, qui sont délivrés aux citoyens ; 8. les actes des autorités administratives et des établissements publics, portant transmission de propriété, d'usufruit et de jouissance ;

Page PDF 194 — page imprimée 193

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193 9. les actes entre particuliers sous signature privée et les doubles des comptes de recette ou gestion particulière ; 10. les polices d'assurances sans aucune exception, ainsi que les conventions postérieures dites avenants ; contenant prorogation de l'assurance, modification de la prime ou du capital assuré, sous réserve des dispositions des articles 222 à 228 du présent code ; 11. tous actes et écritures, extraits, copies et expéditions, soit publics, soit privés, devant ou pouvant faire titre ou être produits pour obligation, décharge, justification, demande ou défense. II. - tous les registres, livres, minutes de lettres énumérés ci-après : 1. les registres de l'autorité judiciaire où s'écrivent des actes sujets à l'enregistrement sur les minutes, et les répertoires des greffiers en matière civile et commerciale ; 2. les registres des administrations préfectorales et communales tenus pour les objets qui leur sont particuliers et n'ayant point de rapport à l'Administration générale et les répertoires de leurs secrétaires ; 3. les registres des notaires, huissiers et autres officiers publics et ministériels et leurs répertoires ; 4. les registres des compagnies et sociétés d'actionnaires ; 5. les registres des agents d'affaires, directeurs, régisseurs, syndics de créanciers et entrepreneurs de travaux et de fournitures ; 6. les registres des établissements particuliers et maisons particulières d'éducation ; 7. les registres des agents banquiers, négociants, armateurs, marchands, fabricants, commissaires, agents de change, courtiers ; et 8. généralement tous livres, registres et minutes de lettres qui sont de nature à être produit s en justice et dans le cas d'y faire foi ainsi que les extraits, copies et expéditions qui sont délivrés desdits livres et registres. Art. 594 : Les seuls actes dont il doit être tenu répertoire sur papier timbré dans les administrations locales et municipales sont ceux dénommés à l'article 593, paragraphe I – 8 ci-dessus. II- Applications particulières Art. 595 : Sont notamment soumis au timbre de dimension : 1. les expéditions destinées aux parties, les ordonnances de nomination des notaires, avocats- défenseurs, greffiers, huissiers, courtiers et commissaires-priseurs ; 2. l'un des deux exemplaires de la déclaration que tout officier public doit déposer au bureau des impôts avant de procéder à une vente publique et par enchères d'objets mobiliers ; l'exemplaire soumis au timbre est celui destiné à être annexé au procès-verbal de vente ; 3. les recours portés devant les juridictions compétentes en matière d’impô ts directs et de taxes assimilées par les contribuables ; 4. les mandats afférents aux réclamations introduites ou soutenues pour aut rui en matière d’impôts directs ;

Page PDF 195 — page imprimée 194

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194 5. les récépissés concernant les marchandises déposées dans les magasins destinées aux opérations de warrantage ; 6. les procurations données par les créanciers saisissants en vertu des dispositions du Code du travail ; 7. les certificats de parts non négociables de sociétés de caution mutuelle dont les statuts et le fonctionnement sont reconnus conformes aux dispositions législatives en vigueur ; 8. les recours pour excès de pouvoir portés devant la Cour Suprême contre les actes des autorités administratives ; 9. les recours portés devant le Tribunal contre les décisions portant refus ou liquidation de pension et les décisions relatives à la jouissance des arrérages d'une pension, ainsi que les recours portés devant la Cour Suprême contre les jugements rendus en cette matière. III- Règles spéciales aux copies d'exploits Art. 596 : Le droit de timbre des copies des ex ploits et des significations de toutes décisions judiciaires, des exploits ou pièces est acquitté par apposition de timbres mobiles. Ces timbres mobiles sont apposés par l'officier ministériel, avant toute signification de copies, à la marge gauche de la p remière page de l'original de l'exploit. Ils sont oblitérés par le Receveur des impôts au moyen de sa griffe. Art. 597 : Le papier à employer pour la rédaction des copies d'exploits doit être des mêmes dimensions que la demi-feuille de papier normal. Art. 598 : Les notaires, huissiers, greffiers, avocats-défenseurs et autres officiers ministériels ainsi que les arbitres, sont tenus d'employer des papiers de mêmes dimensions que la demi -feuille de papier normal. IV- Prescriptions et prohibitions diverses Art. 599 : 1- Les photocopies et toutes autres reproductions obtenues par un moyen photographique et établies pour tenir lieu des expéditions, extraits ou copies sont soumises à un droit de timbre égal à celui perçu sur les écrits reproduits. Ces copies doivent être correctes, lisibles et sans abréviations. Lorsque la photocopie est limitée à un certain nombre de feuilles de l'acte, le timbre exigible est égal à celui afférent aux feuillets reproduits. 2- Le droit est acquitté par l'apposition de timbres mobi les. Sauf ce qui est dit à l'article 596 ci - dessus, ces timbres sont apposés et oblitérés selon les règles générales posées à l'article 581 du présent code par l'officier public ou l'agent de l'Etat à la date où il revêt la pièce d'une mention d'authentification. 3 - Les minutes et originaux des actes destinés à être reproduits par photocopie peuvent être établis sur une seule face de papier, l'autre face étant annulée par un procédé indélébile ; dans ce cas, le droit de timbre est réduit de moitié lorsque la minute ou l'original comporte plus d'une page.

Page PDF 196 — page imprimée 195

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195 Section 4 : Timbre proportionnel Paragraphe 1 : Champ d'application Actes soumis au timbre proportionnel - Effets négociables et non négociables Art. 600 : Sont soumis au droit proportionnel à raison des sommes et valeurs : 1. les billets à ordre ou au porteur, les rescriptions, mandats, traites, mandatements, ordonnances et tous autres effets négociables ou de commerce, même les lettres de change tirées par seconde, troisième et duplicata et ceux faits au Togo et payables à l'étranger ; 2. les billets et obligations non négociables et les mandats à terme ou de place à place ; 3. les billets, obligations, délégations et tous mandats non négociables, quelles que soient d'ailleurs leur forme ou leur dénomination, servant à procurer une remise de fonds de place à place souscrits au Togo et payables hors de la République Togolaise et réciproquement ; 4. les effets venant de l'étranger et payables au Togo ; les effets tirés de l'étranger sur l'étranger et négociés, acceptés ou acquittés dans la République Togolaise ; 5. les warrants délivrés par les magasins destinés aux opérations de warrantage et endossés séparément des récépissés. Art. 601 : Les lettres de change tirées par seconde, troisième ou quatrième peuvent, quoiqu’étan t écrites sur papier non timbré, être présentées aux agents de l’Administration fiscale dans le cas de protêt, sans qu'il y ait lieu au droit de timbre et à l'amende, pourvu que la première, écrite sur papier au timbre proportionnel, soit représentée conjointement au Receveur des impôts. Toutefois, si la première, timbrée ou visée pour timbre n'est pas jointe à celle mise en circulation et destinée à recevoir les endossements, le timbre ou visa pour timbre doit toujours être apposé sur cette dernière sous les peines prescrites par le présent code. Paragraphe 2 : Tarifs des droits Art. 602 : Le timbre proportionnel est perçu suivant les tarifs et taux ci-après : Nature d’actes Taux ou tarifs Lettres de change, billets à ordre ou au porteur et tous effets négociables ou de commerce 3‰ Billets et obligations non négociables quelles que soient leur forme et leur dénomination 3‰ Billets et obligations non négociables 3‰ Délégations et tous mandats non négociables 3‰ Lettres de change 3‰ Billets à ordre ou au porteur 3‰ Traites ou tous autres effets négociables ou de commerce tirés de l'étranger sur l'étranger et circulant au Togo 3‰ Tous les effets de même nature tirés de l'étranger et payables au Togo 3‰ le chèque tiré pour le compte d'un tiers émis et payable au Togo et dont le règlement d'opérations commerciales comportent un délai de paiement 3‰

Page PDF 197 — page imprimée 196

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196 les chèques tirés hors du Togo, s'ils ne sont pas souscrits conformément à la réglementation bancaire en vigueur 3‰ Le warrant agricole 1‰ Effets de commerce revêtus, dès leur création d'une mention de domiciliation dans un établissement de crédit ou au bureau de chèques postaux 25 francs CFA Les effets de commerce tirés hors du Togo revêtus d'une mention de domiciliation dans un établissement de crédit ou un bureau de chèques postaux 25 francs CFA Art. 603 : Les lettres de change, billets à ordre ou au porteur, traites ou tous autres effets négociables ou de commerce tirés de l' étranger sur l'étranger et circulant au Togo, de même que tous les effets de même nature tirés de l'étranger et payables au Togo, sont valablement timbrés au moyen de timbres mobiles en usage dans la République Togolaise. Art. 604 : Celui qui reçoit du sou scripteur un effet non timbré conformément à l'article 602 du présent code, est tenu de le faire viser pour timbre dans les quinze (15) jours de sa date ou avant l'échéance, si cet effet a moins de quinze (15) jours de date, et, dans tous les cas, avant to ute négociation. Ce visa pour timbre est soumis à un droit porté au triple de celui qui eût été exigible s'il avait été régulièrement acquitté et qui s'ajoute au montant de l'effet, nonobstant toute stipulation contraire. Paragraphe 3 : Mode de perception Art. 605 : Le droit de timbre proportionnel applicable aux écrits désignés à l’article 600 du présent code est perçu par l'apposition de timbres mobiles de la série unique. Il peut éventuellement être acquitté au moyen du visa pour timbre ou de machines à timbrer. Art. 606 : Ces timbres ou empreintes sont collés ou apposés indifféremment au recto ou au verso de l'effet à savoir : 1. sur les effets créés au Togo, au moment de la souscription ; 2. sur les effets venant de l'extérieur et payables au Togo, au moment de l'acceptation ou de l'aval, ou à défaut d'acceptation ou d'aval, au moment du premier endossement au Togo ou de l'acquit. Section 5 : Actes, écrits et documents divers passibles du droit de timbre Paragraphe 1 : Timbre des quittances I- Tarifs Art. 607 : I- Le droit de timbre des titres de quelque nature qu'ils soient, signés ou non signés, faits sous signature privée qui emportent libération ou qui constatent des paiements ou des versements de sommes est fixé à :