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Entrevo

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DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 205 à 209 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 205 — page imprimée 204

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
204 Demande d’exonération d’impôt, droits ou taxes de toutes sortes 1 000 francs Demande d’attestation de régularité fiscale 1 000 francs Demande de certificat d’imposition ou de non-imposition 1 000 francs Demande d’attestation ou de certificat de domicile fiscal ou de résidence 1 000 francs Toute autre demande adressée à l’Administration 1 000 francs Demande d’arrêté ou permis d’occupation temporaire 5 000 francs Demande de contrat d’échange d’immeuble 5 000 francs Demande d’arrêté portant rétrocession, concession, attribution ou affectation 5 000 francs Demande de photocopie de titre foncier en tout ou en partie ou de pièce (s) du titre foncier 10 000 francs Demande d’opposition à immatriculation, au morcellement, à la mutation, à la pré-notation, au duplicata, à l’hypothèque, au commandement valant saisie immobilière, au bail ou demande d’opposition à tout autre droit réel 15 000 francs Demande d’autorisation préalable 25 000 francs Nature /Types d’actes Tarifs Déclaration d’existence d’entreprises (personnes physiques) 0 francs Attestation de régularité fiscale 2 000 francs Attestation de régularité fiscale à l’usage exclusif dans le cadre de la commande publique 500 francs Attestation d’immatriculation, de morcellement, de mutation, de duplicata, de pré notation ou de bail 5 000 francs Déclaration d’existence d’entreprises (personnes morales) 0 francs Quitus fiscal 2 000 francs

Page PDF 206 — page imprimée 205

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
205 Quitus fiscal à l’usage exclusif dans le cadre de la commande publique 500 francs Etat descriptif du titre foncier 10 000 francs Nature Types d’actes Tarifs Droits de timbre de péage sur les véhicules à moteur immatriculés hors du Togo véhicules de tourisme ou dont la charge utile est inférieure à 1 tonne 500 200 francs véhicules dont la charge utile est comprise entre 1 tonne 500 et 5 tonne 500 francs véhicules dont la charge utile est comprise entre 5 tonnes et 15 tonnes 1 000 francs véhicules dont la charge utile est supérieure à 15 tonnes 1 500 francs Timbres pour authentification des documents par la direction du protocole et des affaires consulaires, les ambassades et consulats du Togo à l’étranger Documents scolaires 5 000 francs Autres documents 10 000 francs II- Dispositions diverses et mode de paiement Art. 624 : Sont dispensés du droit de timbre , les passeports de service et les passeports diplomatiques délivrés aux agents de l’Etat se rendant en mission à l’étranger. Art. 625 : Les droits de visa d'entrée et de séjour demeurent les mêmes qu'il s'agisse d'une ou de plusieurs entrées. Les droits de visa, des passeports et des cartes de séjour sont acquittés au moye n de l’apposition de timbres mobiles par l’autorité compétente. Les droits de visas d’entrée et de séjour et ceux afférents à la délivrance des cartes de séjour ci - dessus mentionnés dans le tableau ci -dessus peuvent, sur la base du principe de la réciproci té, subir des variations. Celles-ci sont fixées par décret en Conseil des ministres. Art. 626 : Les passeports à délivrer aux personnes véritablement indigentes et reconnues hors d’état d’en acquitter le montant peuvent être délivrés gratuitement, mais la gratuité sera expressément mentionnée sur le passeport. A défaut de cette mention, le porteur est considéré comme faisant usage d’un passeport non timbré et sera passible outre le droit de timbre ci-dessus fixé, de l’amende prévue par l’article 140 du livre des procédures fiscales. Art. 627 : La durée de validité des carnets de voyages est de deux (02) ans renouvelable une seule fois.

Page PDF 207 — page imprimée 206

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206 Art. 628 : Le droit sur les panneaux -réclames est perçu d'avance sans fractionnement et sur déclaration déposée au bureau des impôts par l'afficheur. Cette déclaration est établie en double exemplaire et doit obligatoirement mentionner la surface, le nombre et l'emplacement des panneaux ainsi que le texte de l'annonce. Art. 629 : Pour la perception de la taxe, les affiches lu mineuses, les panneaux établis sur métal peint ou émaillé sont assimilés aux panneaux-réclame. Art. 630 : Les affiches qui par leur préparation ne peuvent recevoir le timbre mobile seront classées dans la catégorie des panneaux-réclame. Art. 631 : Sont exempts de toute taxe, les enseignes non visibles de la voie publique et les panneaux de signalisation routière. Art. 632 : Les droits de délivrance ou de prorogation de la validité des certificats internationaux pour automobiles et de permis internationaux de conduire visés par les conventions internationales sont acquittés au moyen de l'application, par l'autorité chargée de la délivrance ou du renouvellement de ces documents, de timbres mobiles de la série unifiée. Les timbres sont apposés, lors de la dé livrance, sur la page n°1 du certificat ou du permis et, en cas de prorogation de validité, en marge de chaque mention de renouvellement. Art. 633 : Sont exonérées des droits, les cartes grises afférentes aux véhicules appartenant à l'Etat togolais. Art. 634 : Dans le cas de vente du véhicule et dans le cas de changement de domicile, le paiement par l'acquéreur des taxes dues en cas d’immatriculation (cartes grises) ou de réimmatriculation a lieu dans le mois à compter de la vente du véhicule ou du changeme nt du domicile sous peine de l'amende prévue par l’article 201 du livre des procédures fiscales. Art. 635 : Les taxes prévues à l’article 623 du présent code sont perçues par apposition, sur la pièce remise au redevable ou à défaut sur la demande faite, de timbres fiscaux oblitérés par le service chargé de la délivrance des documents concernés. Art. 636 : Les droits au titre des visites techniques de véhicules sont acquittés sur état par la structure chargée desdites visites. Art. 637 : Les droits de timbre s dus sur les autorisations de port d’armes et les permis de chasse ne sont pas exclusifs des redevances cynégétiques qui peuvent être instituées et réclamées par les services administratifs habilités à cet effet. Art. 638 : Les amendes forfaitaires de contravention aux règles de la circulation routière sont payées au moyen de timbres apposés sur le procès-verbal. Art. 639 : Les droits de timbre sur le péage sur véhicules immatriculés hors du Togo recouvrés par les services des douanes pour le compte de l’Administration fiscale, sont payables à l’entrée et à la sortie quelle que soit la durée du séjour du véhicule étranger sur le territoire national. Pour les véhicules devant passer la même frontière plusieurs fois par jour, la taxe est payable une fois, à l a première entrée et à la première sortie. Les véhicules des corps diplomatiques et consulaires, les véhicules en admission temporaire sont exemptés dudit péage. Art. 640 : Des arrêtés du ministre chargé des finances et s'il y a lieu des arrêtés interministériels fixent les conditions d'application des articles 623 et 637 à 639 du présent code.

Page PDF 208 — page imprimée 207

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
207 DEUXIEME PARTIE : DROITS DE CONSERVATION DE LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE

Page PDF 209 — page imprimée 208

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
208 CHAPITRE I : DROITS PROPORTIONNELS Art. 641 : 46Un droit proportionnel unique de 1% est perçu sur la valeur vénale réelle ou réévaluée à l’occasion des prestations de services ci -après, réalisées par le service de la conservation de la propriété foncière : - hypothèque judiciaire revêtue de formule exécutoire ; - inscription d’hypothèque ; - abrogé ; - inscription de bail ; - abrogé ; - réévaluation d’immeubles, fusion et démembrement de titres fonciers. 46 Loi N°2020-019 du 22 décembre 2020, portant loi de finances, exercice 2021.