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Version de développement. Entrevo est un service indépendant, sans lien avec l'OTR, le CFE ou la CNSS. Les règles de calcul sont approuvées en interne et non certifiées : une validation juridique externe est obligatoire avant toute mise en production. Ce qui est couvert

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DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 210 à 214 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 210 — page imprimée 209

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
209 - CHAPITRE II : DROITS FIXES Art. 642 : Un droit fixe est perçu, indépendamment des droits proportionnels, à l’occasion des prestations de services réalisées par le Service de la Conservation de la Propriété Foncière aux tarifs ci-après : N° Prestations Tarifs (CFA) 1 Droit fixe sur petites opérations 1 000 francs 2 Droit fixe sur morcellements et démembrements 1 000 francs 3 Droit fixe sur immatriculation d’immeubles 1 000 francs 4 Droit fixe sur fusions et mutations 1 000 francs 5 Etat descriptif 2 500 francs 6 Duplicata 5 000 francs 7 Duplicata à partir du bordereau analytique n°2 5 000 francs par bordereau 8 Adjonction de noms 5 000 francs 9 Hypothèque judiciaire 5 000 francs 10 Commandement valant saisie réelle 5 000 francs 11 Pré-notation 5 000 francs 12 Rectification de noms 5 000 francs 13 Mainlevée d’hypothèque judiciaire 5 000 francs 14 Mainlevée de pré notation 5 000 francs 15 Mainlevée de commandement valant saisie réelle 5 000 francs 16 Règlement de copropriété 5 000 francs 17 Cahier de charges 5 000 francs 18 Actualisation du titre foncier 5 000 francs 19 Géo référencement du titre foncier 5 000 francs Dispositions finales Art. 643 : La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment la loi n°83-22 du 30 décembre 1983 portant code général des impôts tel que modifié jusqu’à ce jour. Art. 644 : La présente loi prend effet pour compter du 1 er janvier 2019 et sera exécutée comme loi de l’Etat.

Page PDF 213 — page imprimée 212

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
212 CHAPITRE I : FORMALITES ADMINISTRATIVES ET AUTRES PRINCIPES Section 1 : Principes Art. 1 : L’Administration fiscale est responsable de la mise en application du présent livre ainsi que de la perception et de la collecte des impôts, des droits et des taxes institués au Togo conformément au Code général des impôts. Aux termes des dispositions du présent livre, il faut entendre par : L’Office : L’Office Togolais des Recettes. Administration fiscale : Commissariat des Impôts. Commissaire général : Commissaire général de l’Office Togolais des Recettes. Paragraphe 1 : Echange de correspondances Art. 2 : L’Administration fiscale adresse toute correspondance, tout renseignement ou toute autre communication au contribuable, à son représentant ou à toute autre personne visée par les dispositions du présent livre, au siège ou lieu de résidence officielle de l’intéressé. Tout changement d’adresse du contribuable ou de toute autre personne doit être communiqué à l’Administration fiscale. Si aucun changement d’adresse n’a été communiqué à l’Administration fiscale, toute communication est envoyée à la dernière adresse connue. Si un contribuable ou toute autre personne n’a pas d’adresse connue, l’Administration fiscale publie, sous réserve du respect du secret professionnel, toutes les communications concernant ledit contribuable ou ladite personne par l’intermédiaire d’un périodique à diffusion nationale. Art. 3 : Toute communication officielle entre l’Administration fiscale et le contribuable ou toute autre personne visée par les dispositions du présent livre se fait par l’un des moyens suivants : 1) une lettre recommandée ; 2) un acte ou une communication écrite remis ou envoyés contre accusé de réception, au contribuable, ou à toute autre personne visée par les dispositions du présent livre, ou au bureau de l’Administration fiscale. Art. 4 : Toute communication en tre l’Administration fiscale et le contribuable ou toute autre personne visée par les dispositions du présent livre est faite en français. Si le contribuable n’est pas en mesure de fournir à l’Administration fiscale des documents établis ou traduits en fra nçais, l’Administration fiscale peut ordonner que cette traduction soit faite, aux frais du contribuable qui en reçoit reçu. Paragraphe 2 : Modes de calcul des délais Art. 5 : Lorsque la législation fiscale précise le délai dans lequel doit être établi ou transmis un acte, une confirmation ou une communication déterminée, la date à partir de laquelle ce délai prend cours est le jour qui suit celui indiqué par :

Page PDF 214 — page imprimée 213

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
213 1) le cachet postal qui doit être apposé sur la lettre dans un délai d’un (01) jour ouvrable suivant la réception par la poste de la communication visée au point 1) de l’article 3 du présent livre ; 2) la date d’accusé de réception visé au point 2) de l’article 3 du présent livre. Si le dernier jour du délai prescrit par la législation fiscale pour l’exécut ion d’une obligation est un jour non ouvrable, la date de l’exécution de l’obligation est reportée au premier jour ouvrable. Section 2 : Formalités administratives Paragraphe 1 : Représentation des contribuables Art. 6 : Toute personne autorisée par le présent livre à représenter un contribuable remplit les déclarations d’impôt, présente les états financiers, paye les impôts et se conforme à toutes les obligations que le présent livre impose au contribuable. Les personnes visées au présent article sont : 1) le tuteur, le curateur ou toute autre personne qui a la garde d’un mineur ou de toute autre personne privée de capacité légale ; 2) l’administrateur légal ou judiciaire d’un bien foncier ou d’un legs, ou les héritiers de ce bien ; 3) le propriétaire d’une entreprise ; 4) les membres d’un partenariat dont la responsabilité est illimitée ; 5) le président, les gérants, l’administrateur ou tout autre représentant d’une société ou de toute autre personne morale ; 6) le représentant d’une société ou de toute autre personne morale en liquidation ; 7) toute autre personne mandatée pour représenter ou assister le contribuable. Toute personne visée aux points 1), 2), 5), 6) ou 7) de l’alinéa premier du présent article est tenue de communiquer la nouvelle compétence ou désignation au Commissaire des impôts dans le délai de quinze (15) jours qui suit ladite compétence ou désignation. Les personnes visées au point 7) doivent justifier d’un mandat régulier dûment enregistré. La production d’un mandat n’est pas exigée d’un avocat régulièrement inscrit au barreau et constitué à cet effet. Paragraphe 2 : Identification fiscale Art. 7 : Toute personne physique ou morale, entité et construction juridique qui entreprend une activité commerciale ou toute autre activité, susceptible d’entraîner des obligations fiscales, y compris l’exploitation de plateforme électronique, doit se faire immatriculer auprès de l’Administration fiscale dès le début de l’activité ou de la création de l’entreprise. Toute personne physique ou morale susceptible de payer les impôts, droits et taxes en vigueur au Togo, est soumise obligatoirement à un système d’identification unique. Il est délivré à cet effet par l’administration fiscale, une fiche d’immatriculation fiscale. Il est également délivré par l’Administration fiscale, sur demande du contribuable, une carte