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DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 215 à 219 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 215 — page imprimée 214

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
214 d’immatriculation fiscale dont le contenu, les conditions d’octroi sont fixées par décision du Commissaire général. Sa durée de validité est d’une (01) année civile. L’Administration fiscale attribue aux personnes visées un numéro d’identification fiscale en abrégé « NIF » à utiliser pour tous les types d’impôts et taxes en vigueur ainsi que lors des transactions diverses. Le NIF est requis dans toutes les administrations et doit être marqué sur tous les documents ainsi que toutes les déclarations ou relevés à souscrire concernant une tierce personne. Les procédures de domiciliations bancaires et de dédouanements liées aux opérations de commerce extérieur, l es ouvertures de comptes commerciaux, les paiements auprès de tout receveur des impôts ne peuvent s’effectuer sans le NIF. Les conditions d’attribution, de désactivation et de réactivation du NIF sont précisées par une décision du Commissaire général. Paragraphe 3 : Enseigne commerciale Art. 8 : Toutes les personnes physiques ou morales exerçant des activités commerciales ou non, industrielles, artisanales, ou agricoles sont astreintes à la pose d’une enseigne ou d’une plaque signalétique professionnelle sur leurs magasins de dépôt ou de ventes et les locaux abritant leur sièges, bureaux, ateliers et/ou usines. L’enseigne ou la plaque signalétique professionnelle doit, tout en respectant les règles d’exercice de la profession, comporter au moins les renseignements ci-après : - la dénomination ou la raison sociale ; - l’adresse complète et le numéro de téléphone ; - le numéro du registre de commerce ; - le numéro d’identification fiscale (NIF). L’enseigne ou la plaque signalétique professionnelle doit être fixée de manière visible et lisible au- dessus de l’entrée principale des magasins de dépôt ou de ventes et les locaux abritant leurs sièges, bureaux, ateliers et/ou usines. Paragraphe 4 : Quitus fiscal et attestation de régularité fiscale Art. 9 : Le quitus fiscal est délivré aux entreprises citoyennes et aux personnes qui se caractérisent par une conformité de leurs obligations fiscales pendant au moins un exercice fiscal. Sa durée de validité est d’une (01) année civile. Il donne droit à des facilités administratives déterminées par le Commissaire général. Seul l’original du quitus fiscal fait foi. Art. 10 : Il est institué une attestation de régularité fiscale certifiant que l’entreprise ou toute personne physique agissant dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé qui en est titulaire est en règle vis-à-vis de ses obligations. Sa durée de validité est de trois (03) mois calendaires n’excédant pas l’année civile. L’attestation de régularité fiscale doit être exigée notamment par : - les commanditaires des marchés publics quels que soient les soumissionnaires ;

Page PDF 216 — page imprimée 215

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
215 - les banques et les établissements financiers pour les transferts de fonds ou pour tout concours sollicité par un professionnel ; - les services publics qui délivrent des agréments, visas ou carte de séjour ; - les entités chargées d'effectuer les inscriptions dans les ordres professionnels; - les services de l'émigration avant la délivrance du permis d'embarquement à toute personne ayant son domicile fiscal au Togo mais quittant définitivement le pays ; - l’administration douanière lors de l’enlèvement des marchandises, sans préjudice des dispositions du code des douanes national. En cas de non présentation de cette attestation par l’importateur, une retenue de 15% est opérée au cordon douanier sur la valeur en douane des marchandises. Cette retenue constitue un acompte provisionnel des dettes fiscales du contribuable. La liste des opérateurs non concernés par cette retenue est publiée par l’Administration fiscale et est régulièrement mise à jour. L’attestation de régularité fiscale n’est valable qu’en son original. Elle donne droit à des facilités administratives déterminées par le Commissaire général. Dans tous les cas où l’attestation de régularité fiscale est exigée, le quitus fiscal en tient lieu. Paragraphe 5 : Obligation des contribuables non domiciliés au Togo Art. 11 : Les entreprises dont le siège social est situé hors du Togo et exerçant des activités au Togo ou y possédant des biens sans y avoir leur siège social et imposables à l'impôt sur le revenu sont tenues : - d'avoir un siège effectif de représentation au Togo avec un représentant nanti des pouvoirs les plus étendus en vue de les représenter valablement ; et - de présenter à toute réquisition de l'Administration fiscale les documents dont la tenue est prescrite par la législation fiscale et se conformer aux obligations comptables et de dépôt des états financiers, en indiquant les nom et adresse du ou des comptables ou experts chargés de tenir leur comptabilité. Le représentant ainsi désigné est tenu à toutes les obligations de déclarations et de paiements des impôts, droits et taxes dus par l’entreprise représentée. Paragraphe 6 : Modification du pacte social Art. 12 : Les modifications importantes intervenant dans le fonctionnement de l’entreprise notamment la modification de la raison sociale, de la forme juridiqu e, de l'objet, de la durée, du siège de la société ou du lieu de son principal établissement, l'augmentation, la réduction ou l'amortissement du capital, la libération totale ou partielle des actions, l'émission, le remboursement ou l'amortissement d'empru nts représentés par des titres négociables, le remplacement d'un ou de plusieurs dirigeants ou gérants ou, dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, d'un ou de plusieurs associés, doivent faire l’objet d’une déclaration dans le délai d e quinze (15) jours accompagnée d’un (01) exemplaire, sur papier non timbré, dûment certifié, de l'acte modificatif.

Page PDF 217 — page imprimée 216

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
216 Art. 13 : Les déclarations doivent être adressées ou remises au service chargé de l'assiette de l'impôt dont le contribuable relève. Art. 1447: En cas de Cession, de cessation provisoire ou définitive d’activités, de non démarrage d’activités pour les nouvelles créations d’entreprises, les contribuables doivent dans les mêmes délais que ceux indiqués à l’article 12 du présent livre, déterminé comme il est dit ci-après, aviser l'Administration fiscale de la cession ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été effective ainsi que, s'il y a lieu, les noms, prénoms et adresse du cessionnaire. Le délai de quinze jours commence à courir : - lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce, du jour où la vente ou la cession a été publiée dans un journal d'annonces légales ; - lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'autres entreprises, du jour où l'a cquéreur ou le cessionnaire a pris effectivement la direction des exploitations ; - lorsqu'il s'agit d'une cessation d'activités, du jour de la fermeture effective des établissements ; - lorsqu'il s'agit du non-démarrage d'activités, du jour d’immatriculatio n au CFE ou au centre des impôts. En cas de cession ou de cessation d'activité, la déclaration de résultat doit être produite dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de la cession ou de la cessation effective d'activité. L’impôt dû en raison des bénéfices y compris les plus-values qui n'ont pas encore été imposées, est immédiatement établi sauf exonération. En outre, ces personnes physiques ou morales qui ne satisfont pas aux prescriptions ci -dessus encourent l’application des procédures d’impositions et sanctions pénales qui pourraient être appliquées ainsi que des amendes prévues par le présent livre. 47 Loi n°2022-022 du 27 décembre 2022 portant loi de finances, exercice 2023

Page PDF 218 — page imprimée 217

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
217 CHAPITRE 2 : LES REGIMES D’IMPOSITION Section 1 : Définitions Art. 15 : 1- Sont soumis au rég ime du bénéfice réel d’imposition les contribuables dont le chiffre d’affaires est supérieur à soixante millions (60 000 000) de francs CFA. 2- Sont soumis au régime synthétique d’imposition les contribuables dont le chiffre d’affaires est inférieur ou égal à soixante millions (60 000 000) de francs CFA. Sont toutefois exclues, quel que soit le montant du chiffre d'affaires réalisé, les personnes morales, les personnes physiques exerçant une profession libérale ainsi que les titulaires de charges et offices. Section 2 : Les régimes de déclaration fiscale Art. 16 : Les contribuables soumis aux obligations déclaratives, à l'endroit de l'Administration fiscale, sont éligibles aux régimes de déclaration comptable selon le système normal ou selon le système minimal de trésorerie comme suit : - les contribuables relevant du régime de bénéfice réel d’imposition dont le chiffre d’affaires hors taxe est supérieur à soixante millions (60.000.000) de francs CFA sont placés sous le régime de la déclaration selon le système normal ; - les contribuables relevant du régime synthétique d’imposition dont le chiffre d’affaires est supérieur à trente millions (30 000 000) de francs CFA et inférieur ou égal à soixante millions (60 000 000) de francs CFA sont placés sous le rég ime de la déclaration selon le système minimal de trésorerie ; - les obligations comptables des contribuables soumis au régime synthétique d’imposition dont le chiffre d’affaires est inférieur à trente millions (30 000 000) de francs CFA sont réduites à la tenue d’un livre de recettes et de dépenses aux pages numérotées sur lequel est inscrit jour par jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune de leurs opérations. Les contribuables placés sous le régime de la déclaration selon le système minimal de tré sorerie peuvent opter pour le régime de la déclaration selon le système normal. Cette option est faite par lettre adressée au Commissaire des impôts. Cette option est irrévocable en cas d'acceptation. Les exigences minimales de l'Administration fiscale en ce qui concerne la tenue d'une comptabilité telles que prescrites ci -dessus ne dispensent pas les contribuables de respecter les obligations prévues en la matière par l'acte uniforme relatif au droit commercial général et le Système Comptable de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (SYSCOHADA). Section 3 : Guichet unique de dépôt des états financiers Art. 17 : Il est institué un guichet unique de dépôt des états financiers (GUDEF) placé sous la tutelle de l’Office. Les modalités de fonctionnement du GUDEF sont définies par un texte réglementaire. Lorsque pour des formalités auprès des organismes publics ou privés, des opérateurs économiques sont tenus de joindre leurs états financiers au titre des documents à fournir, ces orga nismes, notamment les autorités contractantes des marchés publics et les établissements financiers, sont

Page PDF 219 — page imprimée 218

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
218 tenus de s’adresser directement à l’Administration fiscale pour requérir copie de ces états financiers. En tout état de cause, aucun des organismes sus visés ne peut se soustraire à l’obligation de s’adresser à l’Administration fiscale aux fins de la mise à disposition des états financiers approuvés et validés par celle-ci.