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DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 225 à 229 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 225 — page imprimée 224

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
224 En tout état de cause, et conformément aux dispositions de l’article 146 de l’Acte uniforme de l’OHADA, relatif au droit des sociétés commerciales et des GIE, les dividendes mis en distribution par l’Assemblée Générale sont réputés mis à la disposition des bénéficiaires, dans un délai de neuf (09) mois après la clôture de l’exercice, sauf prolongation accordée par le Président du tribunal territorialement compétent. 2- Demeurent soumis à la retenue à la source de l’Impôt , au titre des revenus des capitaux mobiliers, les distributions et autres produits visés ci -dessus lorsqu’ils profitent aux sociétés exonérées de l’impôt sur les sociétés, à l’exception des dividendes perçus par les Sociétés d’Investissement. En ce qui concern e les produits de placements à revenus fixes, les retenues opérées par l'établissement payeur au cours de chaque trimestre civil doivent être versées aux services des impôts dans le mois suivant l'expiration de ce trimestre et donnent lieu au dépôt d'une d éclaration dont le modèle est établi par l’Administration fiscale. Art. 33 : L’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques, au titre des revenus des capitaux mobiliers de source étrangère perçus par les personnes physiques ou morales ayant leur domicile, résidence habituelle ou siège au Togo, est retenu à la source par la personne qui effectue le paiement au Togo. Dans l’hypothèse où le paiement de ces produits a lieu à l’étranger, le bénéficiaire doit déclarer et acquitter spontanément l’impôt correspondant dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de perception des revenus. Art. 34 : Sous réserve également de l'application des conventions internationales, les bénéfices réalisés au Togo par des sociétés étrangères exerçant des activités au To go ou y possédant des biens sans y avoir leur siège social sont réputés distribués au titre de chaque exercice à des associés n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social au Togo. Les bénéfices visés à l'alinéa précédent s'entendent du montant total des résultats imposables ou exonérés, après déduction de l'impôt sur les sociétés. Les distributions ainsi déterminées font l'objet d'une retenue à la source. Cette retenue est libératoire de l’impôt sur le revenu si le bénéficiaire est une personne phy sique et non libératoire lorsque le bénéficiaire est une personne morale. Cette retenue doit être versée au service des impôts dans les six (06) mois qui suivent la clôture de l’exercice par la société étrangère elle-même ou son représentant désigné comme prévu à l'article 11 du présent livre. A l'appui de son versement, la société doit déposer une déclaration faisant apparaître distinctement le montant : - des bénéfices et plus-values à retenir pour l'assiette de l'impôt, - de l'impôt correspondant, - des bénéfices et plus-values réalisés au Togo et exonérés dudit impôt. La déclaration est accompagnée du versement de la retenue exigible. Les sociétés étrangères astreintes au versement de la retenue à la source ainsi prévue peuvent limiter le versement de la reten ue au montant de l'impôt qui leur paraît définitivement exigible compte tenu des perspectives de la distribution et du domicile fiscal de leurs actionnaires.

Page PDF 226 — page imprimée 225

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225 Lorsqu'elles souhaitent user de cette faculté, elles doivent formuler une demande expresse jointe à la déclaration ci-dessus indiquée. Au cas où le versement effectué se révélerait insuffisant eu égard à l'importance des sommes mises en distribution ou au domicile réel des bénéficiaires, les sociétés sont tenues d'acquitter le complément de retenue à la source et les indemnités de retard prévues à l'article 115 du présent livre. Art. 35 : Toute personne ou société qui fait profession de payer des intérêts, dividendes revenus ou autres produits de valeurs mobilières ou dont la profession comporte, à titr e accessoire, des opérations de cette nature, ne peut effectuer de ce chef aucun paiement ni ouvrir aucun compte sans exiger du requérant la justification de son identité, l’indication de son domicile réel et son numéro d’identification fiscale. Elle est en outre tenue de remettre au Commissaire des impôts ou à défaut au responsable de l’Administration fiscale territorialement compétent dans le courant du mois qui suit celui de la mise en distribution, le relevé des sommes payées par elle sous quelque forme que ce soit. Ce relevé indique, pour chaque requérant, ses nom, prénoms, son domicile réel et le montant net des sommes par lui touchées ou la valeur de l’avantage en nature dont il a bénéficié. Les mêmes obligations incombent aux collectivités pour les dividendes et intérêts de leurs propres actions, parts ou obligations qu’elles payent à des personnes ou sociétés autres que celles qui sont chargées du service de leur coupon. Les personnes ou sociétés soumises aux prescriptions du présen t article et qui ne s’y conforment pas ou qui portent sciemment des renseignements inexacts sur les relevés fournis par elles à l’Administration fiscale sont passibles des sanctions prévues par le présent livre. Art. 36 : Toute personne, société ou associa tion recevant habituellement en dépôt des valeurs mobilières, est tenue d’adresser au Commissaire des impôts ou à défaut au responsable de l’Administration fiscale territorialement compétent, les avis d’ouverture et de clôture de tout compte de dépôt de titres, valeurs ou espèces, compte courant et autres. Les contrevenants aux dispositions du présent article sont passibles des sanctions prévues par le présent livre. Paragraphe 3 : Revenus d’affaires Art. 37 : L’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques au titre des revenus d’affaires est acquitté spontanément par le contribuable, à la Recette des impôts territorialement compétente. L’impôt annuel définitif dû est diminué du montant des acomptes payés au cours de l’exercice. Le solde est acquitté spontanément en un versement unique au moment de la déclaration. Section 3 : Personnes tenues de souscrire une déclaration Art. 38 : L'impôt sur le revenu est établi au vu de déclarations souscrites par le contribuable. Toute personne passible de l'impôt sur le re venu doit souscrire une déclaration de l’ensemble de ses revenus. Cette obligation est étendue aux personnes qui, quel que soit le montant de leurs revenus, disposent de certains éléments de train de vie énumérés à l'article 239 du présent livre.

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226 Art. 39 : Dans le cas des mineurs non émancipés ou des interdits, la déclaration est signée par le père ou la mère ou le tuteur. D'une manière générale, la déclaration peut être signée par un mandataire à condition qu'il puisse justifier d'un mandat spécial ou général en vertu duquel il agit. Les personnes souscrivant une déclaration au nom de la succession d'un contribuable doivent préciser leurs nom, prénoms et adresse. Une déclaration non signée a la valeur d'un simple renseignement dépourvu de caractère probant. En ce qui concerne les déclarations en ligne, elles doivent présenter les caractéristiques et composantes techniques de la signature électronique permettant d'identifier le signataire. Section 4 : Contenu de la déclaration Art. 40 : Les déclarations prév ues à l'article 38 du présent livre sont rédigées sur des imprimés établis par l'Administration fiscale conformément aux modèles arrêtés par l’Office. Les indications à fournir dans la déclaration d'ensemble sont destinées à permettre l'établissement de l'impôt dont le contribuable est redevable. Cette déclaration comporte à cet effet des mentions relatives notamment : 2- à la situation et aux charges de famille ; 3- à certains éléments du train de vie ; 4- aux déficits et charges déductibles. Les annexes à la déclaration qui doivent, le cas échéant, être jointes à celle -ci, sont souscrites également sur des imprimés établis conformément aux modèles prescrits par l'Administration fiscale. Section 5 : Lieu et délais de dépôt de la déclaration Art. 41 : La déclara tion d'ensemble des revenus et ses annexes doivent être adressées à l'Administration fiscale du lieu du domicile fiscal du contribuable. Les fonctionnaires et agents de l'Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger ou auprès d'organismes internationaux doivent adresser leurs déclarations à l’Administration fiscale. Le contribuable doit faire parvenir la déclaration d'ensemble des revenus à l'Administration fiscale avant le 31 mars de chaque année pour les revenus de l' année précédente. En cas d'envoi postal la date d'affranchissement est prise en considération, le cachet dateur de l'Administration des Postes faisant foi. Il est délivré récépissé de la déclaration. Art. 42 : En cas de décès du contribuable, les ayants droit doivent déclarer dans les douze (12) mois à compter de la date du décès les revenus que le défunt a acquis jusqu'à la date de son décès. Les contribuables domiciliés hors du Togo bénéficient pour le dépôt de leur déclaration d'un délai supplémentaire ne pouvant excéder toutefois le 30 juin de chaque année.

Page PDF 228 — page imprimée 227

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227 Les contribuables visés à l'article 68 du Code général des impôts sont tenus de produire une déclaration provisoire des revenus imposables en vertu dudit article dans les trente (30) jours qui précèdent la demande de passeport ou de visa. Art. 43 : La déclaration d'ensemble des revenus comporte l'indication du montant des éléments du revenu global. L’impôt est déterminé par le contribuable sur la base du revenu imposable en tenant compte des déductions , abattements et imputations de charges auxquels il a légalement droit. L’impôt est payé spontanément lors du dépôt de la déclaration.

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228 CHAPITRE III : TAXE SUR LES PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS IMMEUBLES, D’ACTIONS OU DE PARTS SOCIALE S ET DE TITRES MINIE RS OU LICENCES D’EXPLOITATION DELIVREES PAR L’ETAT Section 1 : Obligations déclaratives et de paiement en ce qui concerne les plus -values de cession à titre onéreux de titres miniers ou licences d’exploitation délivrées par l’Etat Art. 44 : La perception de la taxe sur les cessions de titre miniers ou de licences d’exploitation délivrées par l’Etat, est opérée par le receveur chargé de l’enregistrement et du timbre lors de la présentation de l’acte à la formalité de l’enregistrement. Art. 45 : La taxe spécifique sur les plus-values et autres revenus sur les transactions portant sur les titres miniers ou les licences d’exploitation est établie et recouvrée sous les mêmes conditions et sanctions que les droits d’enregistrement en matière de mutation de jouissance, d’usufruit ou de propriété de meubles et d’immeubles. Le paiement est accompagné d'une déclaration selon un modèle fourni par l'Administration fiscale. Il donne droit, le cas échéant, à une attestation de paiement lors des formalités administratives. Section 2 : Obligations déclaratives et de paiement en ce qui concerne les plus -values de cession à titre onéreux de biens immeubles et d’actions ou de parts sociales Art. 46 : La taxe est acquittée lors de la présentation de l’acte ou la déclaration de cession à la formalité de l'enregistrement soit par les officiers ministériels responsables du paiement des droits soit par le déclarant, sauf leur recours contre le cédant. La taxe est à la charge du cédant nonobstant toute disposition contraire. Art. 47 : La taxe est établie et acquittée sous les mêmes garanties et sanctions que les droits d’enregistrement en matière de mutation d’immeubles. Le paiement est accompagné d'une déclaration selon un modèle fourni par l'Administration fiscale. Il donne droit, le cas échéant, à une attestation de paiement lors des formabilités administratives. Art. 48 49: Les plus-values de cession à titre onéreux de biens immeubles et d’actions ou de parts sociales font l'objet d'une retenue à la source par le cessionnaire. Elle est effectuée par le cessionnaire quelle que soit sa qualité et versée au receveur des impôts chargé du recouvrement dans le mois qui suit celui au cours duquel les sommes taxables o nt été payées. Les parties à la transaction sont tenues solidairement au paiement de la retenue vis -à-vis de l’Administration fiscale. Le paiement est accompagné d'une déclaration selon un modèle fourni par l'Administration fiscale. Il donne droit, le cas échéant, à une attestation de paiement qui sera requise lors des formalités administratives. 49 Article 10 de la loi n°2019-022 portant loi de finances, gestion 2020