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DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 229 à 233 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 229 — page imprimée 228

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228 CHAPITRE III : TAXE SUR LES PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS IMMEUBLES, D’ACTIONS OU DE PARTS SOCIALE S ET DE TITRES MINIE RS OU LICENCES D’EXPLOITATION DELIVREES PAR L’ETAT Section 1 : Obligations déclaratives et de paiement en ce qui concerne les plus -values de cession à titre onéreux de titres miniers ou licences d’exploitation délivrées par l’Etat Art. 44 : La perception de la taxe sur les cessions de titre miniers ou de licences d’exploitation délivrées par l’Etat, est opérée par le receveur chargé de l’enregistrement et du timbre lors de la présentation de l’acte à la formalité de l’enregistrement. Art. 45 : La taxe spécifique sur les plus-values et autres revenus sur les transactions portant sur les titres miniers ou les licences d’exploitation est établie et recouvrée sous les mêmes conditions et sanctions que les droits d’enregistrement en matière de mutation de jouissance, d’usufruit ou de propriété de meubles et d’immeubles. Le paiement est accompagné d'une déclaration selon un modèle fourni par l'Administration fiscale. Il donne droit, le cas échéant, à une attestation de paiement lors des formalités administratives. Section 2 : Obligations déclaratives et de paiement en ce qui concerne les plus -values de cession à titre onéreux de biens immeubles et d’actions ou de parts sociales Art. 46 : La taxe est acquittée lors de la présentation de l’acte ou la déclaration de cession à la formalité de l'enregistrement soit par les officiers ministériels responsables du paiement des droits soit par le déclarant, sauf leur recours contre le cédant. La taxe est à la charge du cédant nonobstant toute disposition contraire. Art. 47 : La taxe est établie et acquittée sous les mêmes garanties et sanctions que les droits d’enregistrement en matière de mutation d’immeubles. Le paiement est accompagné d'une déclaration selon un modèle fourni par l'Administration fiscale. Il donne droit, le cas échéant, à une attestation de paiement lors des formabilités administratives. Art. 48 49: Les plus-values de cession à titre onéreux de biens immeubles et d’actions ou de parts sociales font l'objet d'une retenue à la source par le cessionnaire. Elle est effectuée par le cessionnaire quelle que soit sa qualité et versée au receveur des impôts chargé du recouvrement dans le mois qui suit celui au cours duquel les sommes taxables o nt été payées. Les parties à la transaction sont tenues solidairement au paiement de la retenue vis -à-vis de l’Administration fiscale. Le paiement est accompagné d'une déclaration selon un modèle fourni par l'Administration fiscale. Il donne droit, le cas échéant, à une attestation de paiement qui sera requise lors des formalités administratives. 49 Article 10 de la loi n°2019-022 portant loi de finances, gestion 2020

Page PDF 230 — page imprimée 229

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229 CHAPITRE IV : IMPÔT SUR LES SOCIETES Section 1 : Obligations déclaratives Art. 49 : Les sociétés et autres entités soumises à l’impôt sur les sociétés sont tenues de déclarer, au plus tard le 30 avril de chaque année, le montant de leur résultat imposable afférent à l'exercice comptable clos au 31 décembre de l'année précédente au moyen d'un imprimé conforme au modèle prescrit par l'Administration fiscale. En ce qui concerne les sociétés et compagnies d'assurances et de réassurances, le délai est fixé au 31 mai de chaque année. 50Dans l’impossibilité justifiée de déterminer avec exactitude le bénéfice dans le délai p révu au présent article, les contribuables exceptionnellement produisent dans le même délai, une déclaration provisoire qui est régularisée dans les trois mois qui suivent l’échéance. En l’absence de régularisation dans le délai imparti, le contribuable est passible des mêmes sanctions que celles prévues à l’article 113 du livre des procédures fiscales pour défaut de déclaration dans les délais. L’obligation de déclarer leur résultat fiscal dans les délais prévus au premier et au troisième alinéa du présent article s’applique également aux entités à but non lucratif qui tiennent une comptabilité selon le système normal Art. 50 51 : A l’appui de leur déclaration annuelle réglementaire de résultat, les sociétés et les entités à but non lucratif relevant du syst ème normal doivent joindre les documents ci -après dûment remplis : - la liasse des états financiers et états annexés annuels normalisés du système normal du SYSCOHADA ou du Système comptable des entités à but non lucratif (SYCEBUNOL) ou, le cas échéant, du s ystème comptable particulier qui leur est applicable. Elle est établie en cinq (05) exemplaires destinés respectivement à l’Administration fiscale, à la centrale des bilans, à l’Institut national chargé des statistiques, au greffe du tribunal et au GUDEF ; - la liste de leurs clients avec lesquels le montant cumulé des ventes réalisées au cours de l'exercice comptable est au moins égal à cinq millions (5 000 000) de francs CFA hors taxes. La liste doit indiquer, pour chaque client, le NIF, l'identité complète notamment les nom et prénom(s) pour les personnes physiques, la forme juridique et la raison sociale pour les personnes morales, les adresses géographiques, postales, le numéro de téléphone et le montant total des ventes réalisées ; - lorsque les fournisseurs de biens et services sont établis ou domiciliés au Togo, l'entreprise bénéficiaire doit fournir trimestriellement à l'Administration fiscale la liste desdits fournisseurs avec indication de leurs nom et prénoms ou raison sociale, leur adresse ainsi que du montant des transactions ; - l’état détaillé par catégorie de frais généraux ; - l'état annuel des commissions, courtages, ristournes, honoraires, droits d'auteur et autres rémunérations versées à des tiers ; - l’état annuel des rémunérations des associés et des parts de bénéfices sociaux et autres 50 Loi N°2020-019 du 22 décembre 2020, portant loi de finances, exercice 2021. 51 Article 10 de la loi n°2019-022 portant loi de finances, gestion 2020

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230 revenus ; - le relevé détaillé des loyers d'immeubles passés en charges, avec indication de l'identité et de l'adresse des bailleurs ; - le relevé des amortissements et des provisions présenté conformément à des modèles qui sont fixés par l’Administration fiscale ; - un état des sommes dont elles demandent l’imputation ainsi que les justifications y relatives ; - la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel. - 52en ce qui concerne les platefor mes numériques, elles ont en outre l’obligation de transmettre à l’Administration fiscale un document récapitulant des éléments transmis aux utilisateurs notamment les revenus encaissés sous peine d’une amende de 10% des transactions non déclarées. Cette o bligation s’applique à toutes les plateformes, qu’elles soient établies au Togo ou non ; - le registre des donateurs en ce qui concerne les entités à but non lucratif, conformément à l’article 17 de l’acte uniforme relatif au système comptable des entités à but non lucratif. Art. 51 : Les sociétés et entités soumises à l’impôt sur les sociétés sont tenues de fournir en même temps que leur déclaration de bénéfice ou de déficit, outre les pièces prévues à l'article 50 ci- dessus, les comptes rendus et les extrai ts des délibérations des conseils d'administration ou des actionnaires et, dans le mois suivant leurs dates, si les délibérations interviennent après le délai de dépôt des déclarations de bénéfice ou de déficit, un état indiquant les bénéfices répartis aux associés actionnaires ou porteurs de parts ainsi que les sommes ou valeurs mises à la disposition au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés et présentant le caractère de revenus distribués au sens des articles 43 et suivants du Code général des impôts. Art. 52 : Les sociétés étrangères imposées forfaitairement en application des dispositions de l’article 95 du code général des impôts, doivent produire, avant le 1er février de chaque année, une déclaration de leur chiffre d’affaires établie sur un imprimé fourni par l’Administration fiscale comportant outre leur raison sociale, la nature de leur activité et le lieu de leur principal établissement au Togo : - le nom ou la raison sociale, la profession ou la nature de l’activité et l’adresse de leurs clients au Togo ; - le montant de chacun des marchés exécutés ou en cours d’exécution ; - le montant des sommes encaissées au titre de chaque marché au cours de l’année civile précédente, en distinguant des avances financières des encaissements correspondant à des travaux ayant fait l’objet de décompte ; - le montant des sommes pour lesquelles une autorisation de transfert a été obtenue avec référence de cette autorisation ; - les références des paiements des impôts exigibles ; - un compte de résultat relatif à l’exécution des travaux du marché ou des installations. 52 Loi N°2020-019 du 22 décembre 2020, portant loi de finances, exercice 2021.

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231 Art. 53 : Les entreprises d’investissement à capital fixe sont astreintes à la tenue d’une comptabilité régulière conforme aux règles qui leur sont applicables. Lorsqu’elles se livrent à des activités annexes ou connexes à leur objet social, elles doivent tenir une comptabilité séparée relative auxdites activités. Dans ces cas, ces activités sont soumises au régime fiscal de droit commun. Art. 54 : Les sociétés et autres entités doivent indiquer le nom et l'adresse du ou des comptables et experts chargés de tenir leur comptabilité ou d'en déterminer ou contrôler les résultats généraux, en précisant si ces techniciens font ou non partie du personnel salarié de leur entreprise. Au cas où ces techniciens ne font pas partie du personnel salarié de l'entreprise, ils doivent être inscrits au tableau de l'ordre national des experts comptables et comptables agréés du Togo. Les sociétés dont la comptabilité est tenue par les centres de gestion agréés ne sont pas concernées par ces dispositions. Section 2: Obligations de paiement Art. 55 : Les acomptes dus au titre de l’impôt sur les sociétés, déterminés conformément aux dispositions des articles 114 à 117 du code général des impôts sont payés au plus tard le 31 janvier, le 31 mai, le 31 juillet et le 31 octobre de chaque année à la caisse du receveur des impôts. Le solde de l’impôt est acquitté spontanément, au moment du dépôt de la déclaration de résultat.

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232 CHAPITRE V : TAXE PROFESSIONNELLE UNIQUE Section 1: Obligations déclaratives Art. 56 : Les contribuables soumis à la Taxe Professionnelle Unique (TPU) selon le régime déclaratif sont tenus de souscrire au plus tard le 31 mars auprès de leur service des impôts de rattachement les états financiers selon le système minimal de trésorerie du SYSC OHADA et les états et listes prévus par l’article 138 du Code général des impôts. Elle est établie en cinq (05) exemplaires destinés respectivement à l’Administration fiscale, à la Centrale des bilans et à l’Institut national chargé des statistiques, le greffe du tribunal et au GUDEF. Il en est de même pour les contribuables soumis à la TPU suivant le régime forfaitaire dont l’impôt est déterminé en fonction du chiffre d’affaires. Section 2 : Paiement Art. 57 53: La TPU selon le régime déclaratif donne lieu au versement de quatre (04) acomptes chacun arrondi au millier de franc inférieur et égal au quart des cotisations mises à la charge des contribuables au titre du dernier exercice clos. Les acomptes sont payés au plus tard le 31 janvier, le 31 mai, le 31 j uillet et le 31 octobre de chaque année à la caisse du receveur des impôts. Le solde de l’impôt est acquitté spontanément, au moment du dépôt des états financiers. Lorsque le montant des acomptes payés est supérieur à l’impôt définitivement exigible, l’exc édent est remboursé sous déduction des autres impôts, droits et taxes directs éventuellement dus par le contribuable. La TPU selon le régime forfaitaire est établie pour l’année et acquittée spontanément par quart au plus tard le 31 janvier, le 31 mai, 31 juillet et le 31 octobre. Les marchands forains soumis à la TPU forfaitaire sont assimilés aux ambulants. Leur TPU est assise et recouvrée simultanément pour l’année. Le paiement est réalisé entre les mains du receveur des impôts habilité sur liquidation des droits effectuée par un agent commissionné de l’Administration fiscale. Pour les contribuables exerçant leurs activités en dehors des heures normales de service, des opérations spéciales de taxation -recouvrement seront organisées chaque fois que de bes oin, par les services compétents dans leur ressort territorial respectif. Dans ce cadre, ils pourront requérir les agents des forces de l’ordre pour leur prêter appui et protection. 53 Article 10 de la loi n°2019-022 portant loi de finances, gestion 2020