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DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 234 à 238 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 234 — page imprimée 233

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
233 CHAPITRE VI : TAXE SUR LES VEHICULES A MOTEUR ET TAXE SUR LES ENTREPRISES DE TELECOMMUNICATION ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION Section 1 : Paiement en ce qui concerne les motocyclettes et les véhicules autres que les motocyclettes Art. 58 : Pour les motocyclettes le paiement est unique et définitif et est fait au moment de l’immatriculation auprès des services chargés de ladite formalité. Art. 58 bis : Pour les véhicules autres que les motocyclettes, le paiement est effectué au moment de l’immatriculation à la première année et pour les autres années, le paiement est fait au plus tard à la fin du premier trimestre de l’année. En ce qui concerne les personnes redevables de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu des personnes physiques dans la catégorie des revenus d’affaires, le paiement s’effectue au moment du paiement du solde de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu des personnes physiques lors du dépôt de la déclaration annuelle de résultat visée aux articles 25 et 55 du présent livre. Pour les redevables de la Taxe Professionnelle Unique (TPU), le paiement s’effectue au moment du dépôt de leurs états financiers selon le système minimal de trésorerie (SMT) tel que visé à l’article 56 du présent livre. Section 2 : Modalités de déclaration, de paiement et sanctions de la Taxe sur les entreprises de télécommunication et des technologies de l’information et de la communication Art. 59 : Les contribuables assujettis à la taxe sur les entreprises de télécommunications et des technologies de l’information et de la communication sont tenus de déclarer et de reverser, au plus tard le 15 de chaque mois, la taxe liquidée au titre du mois précédent sous réserve des régularisations sur la base du chiffre d’affaires dégagé en fin d’exercice. La TETTIC est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la TVA.

Page PDF 235 — page imprimée 234

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234 CHAPITRE VII : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA) Section : 1 - Déclaration des opérations Art. 6054 : Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, y compris les opérateurs des plateformes électroniques ou de commerce en ligne étrangères ou locales, est tenu de souscrire auprès du service des impôts au plus tard le 15 de chaque mois et au titre du mois précédent, une déclaration conforme au modèle prescrit, indiquant notamment : - les montants de ses opérations taxables et non taxables ; - le montant brut de la taxe liquidée ; - le détail des déductions opérées ; - le montant de la taxe exigible ou, le cas échéant, le crédit de taxe. La déclaration est obligatoire sous peine de sanctions prévues à l’article 113 et suivants du présent livre. Elle doit être déposée dans les mêmes délais lorsque l’assujetti n’a effectué aucune opération imposable. Section 2 : Obligations comptables Art. 61 : Indépendamment des obligations découlant de l’acte uniforme relatif au droit commercial général, toute personne physique ou morale assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit tenir une comptabilité régulière et complète selon le système normal du SYSCOHADA comportant au moins : - un grand livre ; - un livre journal coté et paraphé par le juge du tribunal de première instance ; - un livre d'inventaire ; - un journal auxiliaire des ventes ou des recettes ; - un journal auxiliaire des achats ou des dépenses. Toutefois, les opérations au comptant peuvent être inscrites globalement à la fin de chaque journée lorsqu'elles sont inférieures à vingt mille (20 000) francs CFA pour les ventes au détail et les services rendus à des particuliers. Le montant des opérations inscrites sur le livre est totalisé en fin de mois. Néanmoins, cette faculté offerte aux assujettis ne les dispense pas de produire à l'appui de leur registre, tout document propre à justifier de ce montant. Le registre prévu au présent article n'a pas à être coté et paraphé. Toutes les opérations d'achats et de ventes, qu'elles se rapportent à des marchandises ou à des éléments de l'actif immobilisé, doivent être comptabilisées hors TVA déductible. Section 3 : Caisses enregistreuses et autres obligations Art. 62 : Indépendamment des obligations découlant de l’Acte Uniforme de l’OHADA sur le Droit Commercial Général, toute personne physique ou morale assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée 54 Loi n°2022-022 du 27 décembre 2022 portant loi de finances, exercice 2023

Page PDF 236 — page imprimée 235

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235 enregistre toutes ses transactions de ventes et de prestations 55 de toute na ture sur des caisses automatiques. Les bandes ou autres supports y afférents doivent être conservés pendant un délai minimum de quatre (04) ans, à compter de la date d’encaissement. La non utilisation de caisses automatiques et la non conservation des bandes, supports ou toute autre irrégularité y relative sont sanctionnées respectivement d’une amende de deux millions (2 000 000) de francs CFA et d’un million (1 000 000) de francs CFA. Les conditions dans lesquelles ces caisses sont utilisées sont définies par un arrêté du ministre chargé des finances. Section 4 : Délai de conservation des pièces et documents comptables Art. 63 : Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée doivent conserver pendant un délai minimum de dix (10) ans, les livres comptables, les doubles des factures, mémoires, marchés, feuilles d'honoraires, bons de commande, bons de livraison et toutes autres pièces justificatives des éléments contenus dans les déclarations souscrites au titre de l'exercice de référence. Ces documents doivent être présentés à toute requête des agents de l'Administration fiscale sous peine des sanctions prévues à l'article 167 du présent livre. Les pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction doivent être d'origine. Les factur es transmises par voie électronique qui se présentent sous la forme d’un message structuré selon une norme définie par le Commissaire général (ou convenue entre les parties), permettant une lecture par ordinateur et pouvant être traité automatiquement et d e manière univoque, constituent des documents tenant lieu de factures d’origine. Section 5 : Factures Art. 64 : Tout redevable de la taxe qui livre des biens ou rend des services à un autre redevable ou qui lui réclame des acomptes donnant lieu à exigibilité de la taxe doit lui délivrer une facture ou un document en tenant lieu. Les contribuables doivent obligatoirement utiliser les factures normalisées dont les conditions d’édition et de gestion sont déterminées par arrêté du ministre chargé des finances. Ces factures comportent obligatoirement les mentions et les spécifications suivantes : - le numéro de facture dans une série ininterrompue ; - une vignette selon un modèle déterminé par l’Administration fiscale ; - le numéro d'identification fiscale de l'entreprise ; - la date de la facturation ; - les nom ou raison sociale, adresse géographique et numéro d'immatriculation au registre du commerce du fournisseur ; - la nature et l'objet de la transaction ; 55 Loi N°2020-019 du 22 décembre 2020, portant loi de finances, exercice 2021.

Page PDF 237 — page imprimée 236

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236 - le prix hors taxe ; - le taux et le montant de la taxe due ; - le cas échéant la mention "exonéré" ; - le montant total dû par le client. Les entreprises relevant du régime du réel qui en font la demande peuvent être autorisées à éditer elles-mêmes leurs factures. Dans ce cas, la facture doit être conforme aux spécifications ci-dessus et dans les normes d’édition fixées par l’Administration fiscale. Les entreprises dispensées de l’usage de ces factures sont également fixées par arrêté du ministre chargé des finances. L’Administration fiscale publie une fois par an la liste des entreprises autorisées à éditer elles - mêmes leurs factures. Le contribuable qui ne se conforme pas aux obligations ci -dessus, est passible, par facture irrégulière émise, des sanctions prévues aux articles 123 et suivants du présent livre. En cas de non utilisation de factures normalisées, le contribuable est passible sans préjudices des dispositions édictées par le présent livre, notamment les articles 124 et suivants, des sanctions suivantes: - le rejet de toute charge inscrite dans la comptabilité et n on justifiée par une facture normalisée ; - le rappel de la TVA déduite à partir d’une facture non normalisée. La facture normalisée est aussi applicable aux établissements dont le chiffre d’affaires est inférieur au seuil d’assujettissement à la TVA ; dans ce cas, la facture doit comporter en outre la mention « NE FACTURE PAS LA TVA ». Section 6 : Paiement Art. 6556 : La TVA sur les opérations est liquidée spontanément par le contribuable qui effectue le versement de l'impôt dû à l'appui de sa déclaration auprès de la recette des impôts au moment de la déclaration. Les opérateurs des plateform es électroniques et de commerce en ligne étrangers ou locaux sont solidairement responsables avec les bénéficiaires de leurs produits ou de leurs services de l’obligation de paiement prévue à l’alinéa précédent. 56 Loi n°2022-022 du 27 décembre 2022, portant loi de finances, exercice 2023

Page PDF 238 — page imprimée 237

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237 CHAPITRE VIII : TAXE SUR LES ACTIVITES FINANCIERES (TAF) Section 1 : Obligations déclaratives Art. 66 : Les redevables de la Taxe sur les Activités Financières (TAF) sont soumis aux mêmes obligations qu'en matière de TVA. Section 2 : Obligations de paiement Art. 67 : La TAF est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la TVA.