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DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 240 à 244 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 240 — page imprimée 239

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
239 Art. 72 : Pour les sociétés ou compagnies d'assurances ayant plusieurs agences, chaque agence est considérée pour l'application de l'article 71 ci -dessus comme étant un redevable distinct, à moins que la société ou compagnie n'ait indiqué dans les déclarations prévues à l'article 68 du présent livre, qu'elle entend verser la taxe exigible à la recette des impôts du lieu de son principal établissement. Paragraphe 2 : Assureurs étrangers n’ayant au Togo ni établissement ni représentant responsable Art. 73 : Pour les conventions avec les assureurs étrangers n’ayant au Togo ni établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant responsable, conclues par l’ intermédiaire d’un courtier ou de toute autre personne qui, résidant au Togo, prête habituellement ou occasionnellement son entremise pour des opérations d’assurance, la taxe est perçue pour le compte du Trésor par l’intermédiaire, pour toute la durée ferme de la convention et versée par lui à la recette des impôts de sa résidence, sauf, s’il y a lieu, son recours contre l’assureur. A cet effet, il est tenu de souscrire auprès du service des impôts avant le quinze de chaque mois et au titre du mois précéden t, une déclaration sur un imprimé conforme au modèle prescrit par l’Administration fiscale. Paragraphe 3 : Cas dans lesquels la taxe doit être versée par l'assuré Art. 74 : Dans les cas autres que ceux visés aux articles 71 à 73 du présent livre ainsi que pour les années ou périodes pour lesquelles, dans les cas visés à l’article 73 ci-dessus, l’intermédiaire n’est pas tenu au paiement de la taxe, la taxe est versée par l’assuré à la recette des impôts du lieu de son domicile ou de sa résidence ou du lieu de la situation matérielle ou présumée du risque suivant les distinctions résultant de l’article 224 du Code général des impôts , dans les trois (03) premiers mois de l’année qui suit celle où se place chaque échéance des sommes stipulées au profit de l’assureur, sur déclaration faisant connaître la date, la nature et la durée de la convention, l’assureur, le montant du capital assuré, celui des sommes stipulées au profit de l’assureur et de leurs accessoires et la date de leurs échéances. Le lieu de paiemen t de la taxe n’est déterminé par le lieu du domicile ou de la résidence du souscripteur qu’à défaut de situation matérielle certaine des risques et à défaut de rapport certain avec un établissement sis au Togo. Dans le cas d’un contrat unique couvrant des risques situés ou réputés situés dans le ressort de plusieurs bureaux, l’assuré peut accomplir ses obligations dans leur intégralité, au bureau de la situation du risque principal. Section 3 : Restitutions Art. 75 : La taxe sur les conventions d’assurance et les pénalités payées à tort comme, dans ce même cas, les droits d’enregistrement et les pénalités y afférentes, peuvent être restituées dans les trois (03) ans de leurs paiements. La taxe dûment payée ne peut être restituée qu’en cas de résiliation, d’annulation ou de résolution judiciaires de la convention à concurrence de la fraction afférente : a) aux sommes stipulées au profit de l’assureur et leurs accessoires dont le remboursement à l’assuré est ordonné par le jugement ou l’arrêt ;

Page PDF 241 — page imprimée 240

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
240 b) aux sommes stipulées au profit de l’assureur et à leurs accessoires qui ayant donné lieu à un paiement effectif de la taxe, bien que n’ayant pas encore été payées à l’assureur, ne peuvent plus, d’après les dispositions de la décision judiciaire, être exigées par lui de l’assuré. L’action en restitution prévue par le présent article se prescrit après une (01) année à compter du jour où la décision judiciaire est devenue définitive et, en tout état de cause, cinq (05) ans au plus tard après le paiement.

Page PDF 242 — page imprimée 241

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241 CHAPITRE X : PRELEVEMENT SUR LES PRODUITS DE JEUX DE HASARD Art. 76 : Les cercles, maisons de jeux et casinos sont astreints à la tenue d’une comptabilité selon le système normal du SYSCOHADA. Art. 77 : Les modalités de déclaration, de contrôle et de recouvrement, ainsi que les obligations et sanctions sont celles prévues en matière de TVA.

Page PDF 243 — page imprimée 242

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
242 CHAPITRE XI : TAXE SUR L’EMISSION DES BILLETS D’AVION (TEBA) Art. 78 : Les entreprises de transport aérien, les agences de voyage et autres structures redevables de la taxe sur l’émission des billets d’avion (TEBA) sont tenues de déclarer, au plus tard le 15 de chaque mois, sur un imprimé conforme au modèle prescrit par l'Administration fiscale, la situation des billets émis le mois précédent au Togo vers l’étranger. Cette déclaration, doit être accompagnée du paiement de la taxe due.

Page PDF 244 — page imprimée 243

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
243 CHAPITRE XII : DROITS D’ACCISES Section 1 : Produits pétroliers Art. 79 : Les entreprises qui livrent les produits pétroliers sont tenues : 1- d'établir chaque mois une déclaration conforme au modèle prescrit par l’Administration fiscale. Cette déclaration comporte les quantités de produits livrés et le décompte de l'impôt ; 2- d'effectuer auprès du receveur des impôts chargé du rec ouvrement avant le quinze du mois suivant celui de la période d'imposition le versement de la taxe due. Section 2 : Autres Droits d’accises Art. 80 : Les droits d’accises sont collectés à l’importation par l’Administration des douanes. En ce qui concerne la production locale, les droits sont collectés par le fabricant et reversés à l’Administration fiscale au plus tard le 15 du mois qui suit celui au cours duquel s’est produit le fait générateur de l’imposition. Les versements sont accompagnés d’un décompt e des droits établis sur un imprimé conforme au modèle prescrit par l’Administration fiscale. Art. 81 : Les fabricants redevables des droits d’accises doivent tenir, outre les livres et documents prescrits par les dispositions légales en vigueur, un registre aux pages numérotées, non coté et non paraphé, sur lequel sont inscrits : 1- les stocks au premier janvier de chaque année ou au début de l'exercice c omptable lorsque celui-ci ne correspond pas à l'année civile ; 2- les montants mensuels des productions en quantité de produits imposables ; 3- les sorties mensuelles en quantité de produits passibles des droits d’accises ; 4- les manquants et les bris ou per tes diverses dûment justifiés, au cours de la période d'imposition ; 5- les prélèvements effectués par le redevable pour ses besoins personnels ou ceux de son exploitation. Art. 82 : Les autres obligations des redevables des droits d ’accises visés à l'article 243 du Code général des impôts sont celles qui sont prévues en matière de taxes intérieures sur le chiffre d'affaires.