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DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 248 à 252 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 248 — page imprimée 247

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
247 CHAPITRE XVI : AUTRES TAXES SPECIFIQUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES Section 1 : Taxe sur les spectacles et autres manifestations publiques Art. 90 : Les entrepreneurs ou organisateurs de spectacles sont tenus de délivrer à tout spectateur un billet numéroté extrait d'un carnet à souche. Les billets et la souche indiquent le nom et la raison sociale de l'entrepreneur, de l'organisateur ou de l'exploitant ainsi que le prix payé et la date de la séance ou de la manifestation. Art. 91 : Les billets ou tickets, les cartes d'abonnement et les carnets à souche doivent être présentés avant tout usage au maire de la commune intéressée, par les soins duquel est portée sur chaque billet ou ticket, carte d'abonnement et carnets à souche, une mention indiquant que la taxe sur les spectacles est perçue en sus du prix d'entrée, aux taux fixés par les collectivités territoriales et donnant la référence du texte relatif à la taxe sur les spectacles. La mention "Droit de timbre payé sur état" doit également figurer sur ces mêmes documents. Art. 92 : Il est tenu un registre numéroté, coté et paraphé sur lequel sont enregistrés sans blanc ni rature, ni surcharge, ni altération d'aucune sorte, les carnets, les cartes d'abonnement ou les tickets présentés à l'apostille.

Page PDF 249 — page imprimée 248

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248 CHAPITRE XVII : DROITS D'ENREGISTREMENT Art. 93 : Les droits afférents aux actes soumis à la formalité de l'enregistrement sont acquittés à la caisse du receveur des impôts chargé de l'exécution de la formalité. Nul ne peut en atténuer ni différer le paiement, sous le prétexte de contestation sur le ta ux ou la quotité, ni pour quelque autre motif que ce soit, sauf à se pourvoir en restitution s’il y a lieu. Aucune autorité publique ni l'Administration fiscale ni ses préposés ne peuvent suspendre ou faire suspendre le recouvrement des droits d'enregistre ment et des peines encourues sans en devenir personnellement responsables. Le paiement des droits s’effectue au comptant et est préalable à l’exécution de la formalité. Néanmoins il peut être fractionné selon les modalités fixées aux articles 472 à 476 du présent livre ou différé dans le cas des débets. Si un acte ou une déclaration donnant ouverture à une pénalité est déposé accompagné du versement des droits simples et d'une demande en remise de pénalité, cet acte ou cette déclaration peut être enregistré immédiatement sauf à donner lieu à régularisation ultérieure en ce qui concerne les pénalités. Les receveurs ne peuvent sous aucun prétexte lors même qu'il y aurait lieu à expertise, différer l'enregistrement des actes et mutations dont les droits ont été payés aux taux réglés par le Code général des impôts. Ils ne peuvent non plus suspendre ou arrêter le cours des procédures en retenant des actes ou exploits ; cependant, si un acte dont il n'y a pas de minute ou un exploit contient des renseignements dont la trace peut être utile pour la découverte des droits dus, l'agent a la faculté d'en tirer copie et de la faire certifier conforme à l'original par l'officier qui l'a présenté. En cas de refus, il peut réserver l'acte pendant vingt -quatre (24) heures seu lement pour s'en procurer une collation en forme à ses frais, sauf répétition, s'il y a lieu. Cette disposition est applicable aux actes sous signature privée qui sont présentés à l'enregistrement. Sous peine des sanctions prévues par le présent livre, le contenu d’un acte déjà présenté à la formalité d’enregistrement ne peut être modifié ultérieurement sous quelque nature que ce soit dans le but de minorer les droits déjà acquis au Trésor sauf dans les cas dûment justifiés où le contribuable était fondé à procéder à cette modification.

Page PDF 250 — page imprimée 249

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249 CHAPITRE XVIII : DROITS DE TIMBRE Section 1 : Paiement Art. 94 : Toutes les personnes tenues de droit ou qui ont été autorisées à payer sur états, les droits de timbre exigibles sur les actes et les titres de quelle que nature que ce soit, perçoivent, sous leurs responsabilités les droits de timbre exigibles. Art. 95 : Le montant des droits exigibles est versé à l'expiration de chaque mois et dans les quinze (15) premiers jours du mois suivant, à la recette des impôts qui est désignée à cet effet. Le délai fixé à l'alinéa premier du présent article peut toutefois être augmenté par la décision d'autorisation dans tous les cas où cela s'avère nécessaire. Section 2 : Obligations déclaratives Art. 96 : A l'appui du versement, il est fourni par le redevable autorisé, un état indiquant distinctement, s'il y a lieu, pour chaque établissement, agence ou succursale, le nombre de pièces ou actes passibles respectivement du droit de timbre de chacune des quotités fixées par le présent livre. Cet état est certifié conforme aux écritures du commerçant ou de l'industriel et le montant des droits de timbre est provisoirement liquidé et payé en conséquence. Il est fourni en double à l'appui de chaque versement mensue l. L'un de ces doubles est rendu au déposant revêtu de l'acquit du Receveur des Impôts ; l'autre est conservé au bureau à l'appui de la perception des droits de timbre. Si par suite de vérifications faites par le commerçant ou l'i ndustriel, il était reconnu des erreurs ou des omissions, les droits se rapportant à ces erreurs ou omissions font l'objet d'un état spécial établi en double et détaillé indiquant les différences en plus ou en moins ; cet état est fourni avec celui du mois pendant lequel ces erreurs ou omissions ont été constatées.

Page PDF 251 — page imprimée 250

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250 CHAPITRE XIX : DROITS DE CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE Art. 97 : Les droits fixes et proportionnels, sont perçus à l’occasion des prestations de services réalisées par le Service de la Conservation de la Propriété Foncière. Ils sont payables au comptant.

Page PDF 252 — page imprimée 251

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
251 CHAPITRE XX : PRELEVEMENTS ET RETENUES A LA SOURCE Section 1 : Retenues à la source sur les sommes versées à des non-résidents Art. 98 : Sous réserve de l'application des conventions fiscales internationales, donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur établi au Togo à des personnes ou des sociétés relevant de l'impôt sur le revenu, qui n'ont pas dans ce pays d'installations professionnelles permanentes : 1. les sommes versées en rémunération d'une activité déployée au Togo ou hors du Togo dans l'exercice d’une activité relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux; 2. les produits perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur ainsi que les produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés ; 3. les sommes payées en rémunération d es prestations de toute nature fournies ou utilisées au Togo ou hors du Togo. Le taux de la retenue est fixé à 20 % des sommes et produits bruts ci-dessus. La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi au titre d’une année. Elle n'est pas restituable. Elle est effectuée par le débiteur des sommes versées quelle que soit sa qualité et versée au receveur chargé du recouvrement contre quittance dans le mois qui suit celui au cours duquel les sommes taxables ont été payées. Les versements donnent droit, à des attestations individuelles de retenues que la partie versante est tenue de remettre aux personnes ayant fait l’objet de retenue. Section 2 : Retenues à la source sur les sommes versées à des résidents Art. 99 : Sont soumises à une rete nue à la source, les sommes versées en rémunération de prestations de services des professions non commerciales titulaires des revenus tels que définis à l’article 35 du Code général des impôts et utilisées au Togo par des débiteurs établis au Togo à des personnes qui y résident. Sont également soumis à la retenue à la source les sommes versées aux intermédiaires en opération de banque et services de paiement tels que les agents généraux d’assurance, les courtiers, les commissionnaires, les agents d’affaires, les mandataires exclusifs et les mandataires de ces intermédiaires. Sont considérés comme débiteurs établis au Togo : - les personnes physiques et personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu catégorie revenus d’affaires ; - l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ; - les organisations non gouvernementales ; - les projets et programmes. La retenue est opérée au taux de : - 3 % si le bénéficiaire fait valoir une attestation de régularité fiscale en cours de validité ;