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DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 259 à 263 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 259 — page imprimée 258

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
258 - un million (1 000 000) de francs CFA pour les contribuables relevant du segment des moyennes entreprises ; - trois cent mille (300 000) francs CFA pour les contribuables relevant de la TPU selon le régime déclaratif et ceux relevant du régime du réel d'imposition dont le chiffre d'affaires est inférieur à soixante millions (60 000 000) francs CFA ; - vingt-cinq mille (25 000) francs CFA pour les contribuables relevant de la TPU selon le régime forfaitaire. 2) l’Administration fiscale peut adres ser par pli recommandé avec avis de réception, une mise en demeure d’avoir à fournir les documents susmentionnés dans un délai de quinze (15) jours. Si la régularisation intervient dans le délai, l’amende est majorée de 10% des sommes dues. Au- delà, la majoration est de 20%. 3) Le défaut de dépôt dans le délai imparti ou le dépôt de manière incomplète ou inexacte de la déclaration annuelle simplifiée des prix de transfert prévue à l’article 105 du code général des impôts est sanctionné par une amende de dix millions (10.000.000) de francs CFA. Le défaut de réponse ou la réponse incomplète ou inexacte à la mise en demeure prévue à l’alinéa 5 de l’article 106 du code général des impôts est sanctionné, pour chaque exercice vérifié, par une amende égale à 0,5% du montant des transactions concernées par les documents ou compléments qui n’ont pas été mis à la disposition de l’Administration fiscale après mise en demeure. Le montant de cette amende ne peut être inférieur à dix millions (10.000.000) de francs CFA par exercice. Le défaut de dépôt dans le délai imparti ou le dépôt de manière incomplète ou inexacte de la déclaration pays par pays prévue à l’article 106 bis du code général des impôts est sanctionné par une amende de cinquante millions (50.000.000) de francs CFA. Le défaut de réponse à la demande faite en application de l'article 106 ter du code général des impôts ou la réponse incomplète ou inexacte à la mise en demeure est sanctionné, pour chaque exercice visé par cette demande ou cette mise en demeure, par une amende de cinq millions (5.000.000) de francs CFA. 4) En cas de tenue de la comptabilité au moyen de syst èmes informatisés, le constat que la comptabilité n’est pas présentée selon les modalités prévues à l’article 216 du présent Livre entraine l’application d’une amende de dix millions (10 000 000) de francs CFA ou d’une majoration de 10% des droits simples mis à la charge du contribuable en cas de redressement si ce montant est plus élevé. Le défaut de transmission dans les délais de la comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés selon les modalités prévues à l’article 216 du présent Livre , est sanctionné d’une amende de vingt millions (20 000 000) de francs CFA. 5) Le défaut de déclaration soit pour absence de base taxable en toute matière fiscale, soit pour TVA créditrice, est sanctionné par une amende de cinquante mille (50 000) francs CFA sauf dispositions contraires. Sans préjudice des sanctions prévues par le Livre des Procédures Fiscales, le non -respect des obligations d’immatriculation, de déclaration et de paiement par les opérateurs des plateformes électroniques ou leurs commissionnaires étr angers ou locaux, donne lieu à la publication de la

Page PDF 260 — page imprimée 259

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
259 liste des opérateurs défaillants et à la suspension des activités de la plateforme sur le territoire togolais. Un arrêté du ministre chargé des finances fixe les modalités de mise en œuvre des présentes dispositions. Art. 114 : Sauf cas de force majeure, les omissions ou inexactitudes relevées dans les renseignements que doivent comporter les documents de la liasse fiscale tels que déclarations, états, relevés, extraits, pièces ou copies de pièces ainsi que l'omission totale de ces renseignements donnent lieu à l'application d'une amende de dix mille (10 000) francs CFA par omission ou inexactitude. Art. 115 : Sauf dispositions particulières, tout retard dans le paiement des impôts, droits, taxes, redevances, ou sommes quelconques donne lieu à l'application d'une pénalité égale, pour le premier mois à 10% du montant des sommes dont le versement a été différé. Ce taux est progressivement majoré, chaque mois, à raison de 1% à l’expiration du 1 er mois de retard. Pour le calcul de cette pénalité, qui ne peut être inférieure à mille (1 000) francs CFA, toute période d’un (01) mois commencée est comptée entièrement. La même sanction est applicable en matière d’acomptes provisionnels, de précomptes et de retenues à la source. Art. 116 : 1- Une majoration de 10 % est appliquée au montant des cotisations ou fractions de cotisations qui n'ont pas été réglées dans les quinze (15) jours après la date d'exigibilité du titre. 2- Cette majoration ne peut être cumulée avec celle prévue à l'article 115 ci-dessus. Art. 117 : Lorsqu’une personne physique ou morale, une association ou toute autre entité tenue de souscrire ou de présenter une déclaration ou un acte comportant l’indication de bases ou éléments à retenir pour l’assiette, la liquidation ou le paiement de l’un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques établis ou recouvrés par les receveurs chargés du recouvrement, déclare ou fait apparaître une base ou de s éléments d’imposition insuffisants, inexacts ou incomplets ou effectue un versement insuffisant, le montant des droits éludés est majoré de 20%. Dans les deux cas précités, la pénalité est portée à 40% en ce qui concerne la TVA. Lorsqu’un contribuable fait connaître par une indication expresse portée sur la déclaration ou l’acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d’imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments d’im position une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues justifiées, les redressements opérés à ces titres n’entraînent pas l’application de la majoration prévue ci-dessus. Lorsque le redressement aboutit à un rappel d’impôts, après annulation du déficit ou du crédit, la pénalité est égale à 20% du montant des rappels. En cas de redressement n’aboutissant pas à un rappel de droits pour cause de déficit ou de crédi t d’impôts ou de taxes, la pénalité est égale à 5% du redressement effectué. Toutefois, lorsque le redressement aboutit à un rappel d’impôts, après annulation du déficit ou du crédit, la pénalité est égale à 5% du montant des redressements couvrant le défi cit ou le crédit et 20% du montant des rappels.

Page PDF 261 — page imprimée 260

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
260 Les sanctions définies dans le présent article s'appliquent également aux contribuables bénéficiant d'un régime fiscal dérogatoire. Art. 118 : Lorsque la mauvaise foi du contribuable est établie, les droits c orrespondant aux infractions définies à l’article 117 ci-dessus sont majorés de 40%. Ces majorations sont portées à 60% en matière de TVA. Si le redevable s’est rendu coupable de manœuvres frauduleuses, la majoration est portée à 80%. Art. 119 : En cas de contestation juridictionnelle des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, des droits d'enregistrement, et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi ou des manœuvres frauduleuses incombe à l'Administration fiscale. Art. 120 : Dans les cas de dissimulations définies à l'article 241 du présent livre , il est dû une amende égale à 80% des droits, impôts ou taxes réellement exigibles. Cette amende est à la charge de toutes les parties à l'acte ou à la convention qui en sont tenues solidairement. Art. 121 : En cas de taxation d'office à défaut de déclaration dans les délais prescrits, les droits mis à la charge du contribuable sont majorés de 30% des droits dus pou r chaque période d'imposition si la situation est régularisée dans les quinze (15) jours qui suivent la notification de la taxation d’office par l'Administration fiscale. A l’expiration de ce délai, la majoration est portée à 40% si la situation n'est pas régularisée. Dans le cas d'évaluation ou de rectification d'office des bases d'imposition suite à une dissimulation, les suppléments de droits mis à la charge du contribuable sont assortis d'une majoration de 80%. Art. 122 : En cas de décès du contrevenant ou s'il s'agit d'une société en cas de dissolution, les amendes, majorations et pénalités de retard prévues aux articles 113 à 121 du présent livre constituent une charge de la succession ou de la liquidation. Art. 123 : Toute contravention aux dispositions relatives au droit de communication, notamment le refus de communication, la déclaration que les livres, registres, contrats ou documents ne sont pas tenus, mis à jour et leur destruction avant les délais prescrits, est constaté par procès-verbal. Cette infraction est punie d’une amende de deux millions (2 000 000) de francs CFA. L’amende est portée à quatre millions (4 000 000) de francs CFA en cas de refus de communiquer après une mise en demeure de sept (07)66 jours. Indépendamment de cette amende, les sociétés ou compagnies togolaises ou étrangères et tous autres assujettis aux vérifications des agents de l'Administration fiscale, doivent, en cas d'instance, être condamnés à présenter les pièces ou documents non communiqués, sous une astreinte qui commence à courir à partir de la date de la signature par les parties ou de la notification du procès- verbal qui est dressé pour constater le refus d'exécuter le jugement régulièrement signifié ; elle ne cesse que le jour où il est constaté, au moyen d'une men tion inscrite par un agent de contrôle sur un des principaux livres de la société ou de l'établissement, que l'Administration fiscale a été mise à même d'obtenir la communication ordonnée. 66 Loi N°2020-019 du 22 décembre 2020, portant loi de finances, exercice 2021.

Page PDF 262 — page imprimée 261

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
261 Le recouvrement de l'amende et de l'astreinte est assuré suivant le s mêmes règles que celles applicables aux impôts pour l'assiette desquels la communication a été requise. Les réclamations et les instances sont présentées ou introduites et jugées suivant les mêmes règles. 67La non tenue de ces documents, le défaut de mise à jour ou le défaut de déclaration des informations sur les bénéficiaires effectifs des sociétés, des autres entités et des constructions juridiques sont sanctionnés de la même manière que les infractions aux dispositions relatives au droit de communication telles que définies au premier alinéa. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 1100 à 1102 du code pénal, chaque société, entité et construction juridique est sanctionnée d’une amende égale au montant des dividendes versés annuellement avec un minimum de 2 000 000 et un maximum de 20 000 000 en cas de défaut de déclaration des informations sur les bénéficiaires effectifs. Les bénéficiaires effectifs des sociétés, entités et constructions juridiques sont punis du quintuple des amendes encourus par ces mêmes personnes visées à l’alinéa précédent. Art. 124 : Les manquements ci -après constatés dans le cadre de la procédure d’enquête (facturation irrégulière, incomplète, inexistante, facturation de complaisance, refus de présentation de documents, voies de fait) sont punis dans les conditions ci-après : 67 Loi N°2020-019 du 22 décembre 2020, portant loi de finances, exercice 2021. Infractions Amendes (CFA) - facturation irrégulière ou incomplète : 200 000 francs - facturation inexistante : 500 000 francs - facturation de complaisance : 1 000 000 francs - refus de présenter les documents requis aux enquêteurs et autres entraves à l’exercice du droit d’enquête : 4 000 000 francs - voies de fait: 6 000 000 francs - défaut d’utilisation de la facture normalisée : 100 000 francs par facture - défaut d’immatriculation fiscale : 50 000 francs - défaut d’affichage de l’enseigne : 25 000 francs - défaut d’utilisation de la caisse enregistreuse : 2 000 000 francs - défaut de conservation des bandes des caisses enregistreuses et autres supports y afférents : 1 000 000 francs

Page PDF 263 — page imprimée 262

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262 Art. 125 : 1- Lorsqu’il est établi qu’une personne, à l’occasion de l’exercice de ses activités professionnelles, a travesti l’identité ou l’adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, ou sciemment accepté l’utilisation d’une identité fictive ou d’un prête -nom, elle est redevable d’une amende fiscale égale à 50% des sommes versées ou reçues au titre de ces opérations. Cette amende est recouvrée suivant les procédures et sous les garanties prévues pour les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes. 68Sans préjudice de l’amende prévue à l’alinéa 1, lorsque le bénéficiaire de la prestation ou de l’intervention n’est pas identifié, le prestataire ou l’intervenant est responsable du paiement des impôts, droits et taxes mis en cause en plus des pénalités. 2- L'inobservation des dispositions prévues à l'article 274 du présent livre est punie d'une amende égale à 10% du montant de la facture. 3- Tout contribuable qui ne s’est pas conformé à la prescription de l’article 199 du Code général des impôts est astreint au paiement d’une amende de vingt mille (20 000) francs CFA par paiement effectué en espèces. Section 3 : dispositions particulières Paragraphe 1 : Impôts directs A- Majorations Art. 126 : Lorsque les justificat ions produites par les redevables en ce qui concerne les investissements ouvrant droit à la déduction visée aux articles 143 à 153 du Code général des impôts ont été rejetées en tout ou en partie, l'impôt dont le paiement a été éludé doit être immédiatement acquitté sans préjudice de l'application des pénalités calculées comme il est prévu à l'article 115 du présent livre. Lorsque la mauvaise foi du redevable est établie, les droits éludés sont majorés selon les taux prévus à l'article 118 du présent livre. B- Amendes fiscales Art. 127 69 : 1 - Toute infraction aux dispositions de l'article 28 du présent livre donne lieu à l'application d'une amende fiscale de cinq mille (5 000) francs CFA. Cette amende est encourue autant de fois qu'il existe de salaires pour les quels la nature et la valeur des avantages en nature n'ont pas été inscrites en comptabilité conformément audit article. Ces dispositions sont également applicables aux personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés. 2- La non -présentation des documents dont la tenue et la communication sont exigées par les articles 22, 23, 49, 50, et 259 du présent livre , donne lieu à l'application d'une amende fiscale de cinquante mille (50 000) francs CFA. 3- En cas de cession ou de cessation d' entreprise ou de décès du contribuable, l'amende fiscale mentionnée à l'alinéa 2 est applicable si le contribuable ou ses ayants droit s'abstiennent de donner les justifications prévues à l'article 125 du Code général des impôts. 68 Loi N°2020-019 du 22 décembre 2020, portant loi de finances, exercice 2021. 69 Loi n°2022-022 du 27 décembre 2022, portant loi de finances, exercice 2023