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DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 263 à 267 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 263 — page imprimée 262

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
262 Art. 125 : 1- Lorsqu’il est établi qu’une personne, à l’occasion de l’exercice de ses activités professionnelles, a travesti l’identité ou l’adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, ou sciemment accepté l’utilisation d’une identité fictive ou d’un prête -nom, elle est redevable d’une amende fiscale égale à 50% des sommes versées ou reçues au titre de ces opérations. Cette amende est recouvrée suivant les procédures et sous les garanties prévues pour les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes. 68Sans préjudice de l’amende prévue à l’alinéa 1, lorsque le bénéficiaire de la prestation ou de l’intervention n’est pas identifié, le prestataire ou l’intervenant est responsable du paiement des impôts, droits et taxes mis en cause en plus des pénalités. 2- L'inobservation des dispositions prévues à l'article 274 du présent livre est punie d'une amende égale à 10% du montant de la facture. 3- Tout contribuable qui ne s’est pas conformé à la prescription de l’article 199 du Code général des impôts est astreint au paiement d’une amende de vingt mille (20 000) francs CFA par paiement effectué en espèces. Section 3 : dispositions particulières Paragraphe 1 : Impôts directs A- Majorations Art. 126 : Lorsque les justificat ions produites par les redevables en ce qui concerne les investissements ouvrant droit à la déduction visée aux articles 143 à 153 du Code général des impôts ont été rejetées en tout ou en partie, l'impôt dont le paiement a été éludé doit être immédiatement acquitté sans préjudice de l'application des pénalités calculées comme il est prévu à l'article 115 du présent livre. Lorsque la mauvaise foi du redevable est établie, les droits éludés sont majorés selon les taux prévus à l'article 118 du présent livre. B- Amendes fiscales Art. 127 69 : 1 - Toute infraction aux dispositions de l'article 28 du présent livre donne lieu à l'application d'une amende fiscale de cinq mille (5 000) francs CFA. Cette amende est encourue autant de fois qu'il existe de salaires pour les quels la nature et la valeur des avantages en nature n'ont pas été inscrites en comptabilité conformément audit article. Ces dispositions sont également applicables aux personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés. 2- La non -présentation des documents dont la tenue et la communication sont exigées par les articles 22, 23, 49, 50, et 259 du présent livre , donne lieu à l'application d'une amende fiscale de cinquante mille (50 000) francs CFA. 3- En cas de cession ou de cessation d' entreprise ou de décès du contribuable, l'amende fiscale mentionnée à l'alinéa 2 est applicable si le contribuable ou ses ayants droit s'abstiennent de donner les justifications prévues à l'article 125 du Code général des impôts. 68 Loi N°2020-019 du 22 décembre 2020, portant loi de finances, exercice 2021. 69 Loi n°2022-022 du 27 décembre 2022, portant loi de finances, exercice 2023

Page PDF 264 — page imprimée 263

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263 Art. 128 : Il est interdit aux sociétés et personnes morales de prendre à leur charge le montant des retenues et prélèvements afférents : 1- aux dividendes et autres produits répartis aux associés, actionnaires et porteurs de parts ou aux membres des conseils d'administration des sociétés anonymes ; 2- aux revenus visés aux articles 43 et suivants du Code général des impôts. Toute infraction à l'interdiction faite aux sociétés et personnes morales désignées aux alinéas précédents, de prendre à leur charge le montant de la retenue afférente aux dividendes et au produit des obligations indiquées à ce même article, est punie d'une amende fiscale de cinquante mille (50 000) francs CFA. Art. 129 : Lorsque les amendes fiscales prévues aux articles 113 et 114 du présent livre ne sont pas applicables, les personnes, sociétés et collectivités soumises aux prescriptions de l'article 35 du présent livre relatif au contrôle des revenus mobiliers et qui ne s'y conforment pas, sont passibles d'une amende fiscale de dix mille (10 000) francs CFA pour chaque omission ou inexactitude. Art. 130 : Tout agent d'affaires, expert, expert-comptable, comptable agréé ou toute autre personne, association, groupement ou société faisant profession d'organiser, de vérifier, d'apprécier, de redresser les comptab ilités ou de tenir ou d'aider à tenir des écritures comptables de plusieurs clients, qui a apporté son concours à l'établissement ou à l'utilisation de documents ou de renseignements reconnus inexacts, est, sans préjudice des peines applicables en vertu des articles 154 à 157 du présent livre, passible d'une amende fiscale fixée à cent mille (100 000) francs CFA pour la première infraction relevée à sa charge. En cas de récidive l’amende est portée à deux cent mille (200 000) francs CFA sans préjudice de sanctions pénales. Cette amende est notifiée par l'Administration fiscale au conseil de l'ordre des experts -comptables et comptables agréés ou au conseil de tout autre organisme similaire. Le contrevenant et son client sont tenus solidairement au paiement de l'amende. Art. 131 : Toute personne physique ou morale, toute association ou tout organisme qui s'est abstenu d'opérer les retenues de l'impôt sur le revenu prévues aux articles 26 et suivants du présent livre ou qui, sciemment, n'a opéré que des retenue s insuffisantes, est passible d'une amende égale au montant des retenues non effectuées. Art. 132 : Donnent lieu à l'application des sanctions prévues à l'article 123 du présent livre : 1- le refus de communiquer les documents sur lesquels sont enregistrés les paiements de traitements et salaires ou les paiements et les retenues effectuées sur les bénéfices des professions non commerciales soumis au régime de la perception à la source, ou leur destruction avant l'expiration du délai prévu à l'article 27 du présent livre ; 2- le refus de communiquer les livres, pièces et documents de nature à permettre la vérification en matières de revenus de capitaux mobiliers, ou leur destruction avant l'expiration d'un délai prévu à l'article 261 du présent livre. Paragraphe 2 : Enregistrement Art. 133 : L'officier public qui a sciemment souscrit d'une façon incomplète ou inexacte les affirmations prescrites par les textes réglementaires ou d'application, ou contrevenu aux

Page PDF 265 — page imprimée 264

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264 dispositions qui ont prévu ces affirmations, est passible, sans préjudice des sanctions disciplinaires, d'une amende de cinquante mille (50 000) francs CFA. Art. 134 : En cas de dissimulation de partie de prix, d'insuffisance des prix ou évaluations déclarés pour la perception des droits d'enregistrement ou des taxes assimilées, les sanctions prévues aux articles 117 et 118 du présent livre sont applicables quel que soit le montant de l'insuffisance ou de la dissimulation relevée. Art. 135 : Dans le cas visé à l'article 134 ci-dessus, quiconque a été convaincu de s'être, d'une façon quelconque, rendu complice de manœuvres destinées à éluder le paiement de l'impôt est personnellement passible, indépendamment de sanctions disciplinaires s'il est officier public ou ministériel, d'une amende égale au double de la somme dont le Trésor a été lésé. Art. 136 : Toute contravention aux dispositions des articles 304 et 305 du présent livre relatives aux déclarations de polices d'assurances souscrites par des personnes avant leur décès est punie d'une amende égale au double du droit dont le Trésor a été lésé sans que cette amende puisse être inférieure à vingt-cinq mille (25 000) francs CFA. Art. 137 : Les contraventions aux articles 300, 302, 303 et 306 à 308 du présent livre sont passibles d'une amende fiscale de vingt-cinq mille (25 000) francs CFA. Art. 138 : Tout organisme financier qui a accepté le nantissement d'un marché non enregistr é est passible sans recours d'une amende égale à deux (02) fois le montant des droits éludés sans préjudice du paiement des droits simples dus qui restent à la charge de l'entrepreneur ou du fournisseur. L'acte de nantissement doit reproduire la mention d'enregistrement du marché nanti. Art. 139 : Dans tous les cas où il n'est pas prévu d'autre sanction fiscale, toute contravention aux dispositions autres que celles relatives aux droits d’enregistrement et de timbre ainsi qu'aux textes prévus pour leur exécution, est passible, lorsque l'infraction n'a pas entraîné le défaut de paiement de tout ou partie de l'impôt, d'une amende de six mille (6 000) francs CFA. Paragraphe 3 : Timbre Art. 140 : Toute contravention aux dispositions réglementant les droits de timbre et droits assimilés ainsi qu'aux textes prévus pour leur exécution est passible d'une amende de cinq mille (5 000) francs CFA lorsqu'elle n'a pas entraîné le défaut de paiement dans le délai légal de tout ou partie de l'impôt. Dans le cas contraire, l a contravention est passible d'une amende égale au montant des droits exigibles et qui ne peut être inférieure à cinq mille (5 000) francs CFA sauf dispositions spéciales prévues aux articles 141 à 146 et 195 à 201 du présent livre. Art. 141 : Sous réserve des sanctions prévues aux articles 113 à 118 du présent livre toute infraction aux textes qui réglementent le paiement des droits de timbre en compte avec le Trésor est passible d'une amende de dix mille (10 000) francs CFA. Art. 142 : Toute fraude ou ten tative de fraude et, en général, toute manœuvre ayant pour but ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre l'impôt, commise dans l'emploi des machines à timbrer est punie des peines prévues pour chaque impôt éludé. Toutefois, en cas d'utilisati on

Page PDF 266 — page imprimée 265

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265 d'une machine sans autorisation de l'Administration fiscale, l'amende ne peut être inférieure à vingt- cinq mille (25 000) francs CFA. Art. 143 : Pour les billets ou obligations non négociables visés par l'article 600 du Code général des impôts, en cas de contravention, le souscripteur, le premier cessionnaire, le bénéficiaire ou le porteur encourent chacun l'amende prévue aux articles 115 à 118 et 139 du présent livre. Art. 144 : Les effets, billets ou obligations écrits sur papiers portant le timbre de dimension ne sont assujettis à aucune amende, si ce n'est dans le cas d'insuffisance du prix du timbre et dans la proportion fixée à l'article 143 du présent livre. Art. 145 : En cas de contravention aux dispositions réglementant le droit de timbr e des effets de commerce, le souscripteur, l'accepteur, le bénéficiaire ou premier endosseur de l'effet non timbré ou non visé pour timbre sont passibles chacun des sanctions prévues aux articles 115 à 118 et 139 du présent livre. A l'égard des effets visés aux articles 602 et suivants du Code général des impôts outre l'application, s'il y a lieu, de l’alinéa précédent, le premier des endosseurs résidant au Togo et, à défaut d'endossement au Togo, le porteur, est passible de ces amendes. Les dispositions qu i précèdent sont applicables aux lettres de change, billets à ordre ou autres effets souscrits au Togo et payables hors de la République Togolaise. Art. 146 : L'endossement d'un warrant séparé du récépissé non timbré ou non visé p our timbre conformément à la loi ne peut être transcrit ou mentionné sur les registres du magasin, sans que l'administration du magasin encoure les sanctions prévues aux articles 115 à 118 et 139 du présent livre.

Page PDF 267 — page imprimée 266

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266 CHAPITRE II : SANCTIONS PENALES Section 1 : Dispositions communes Art. 147 : Sans préjudice des sanctions fiscales applicables, est passible d’un emprisonnement d’un (01) à trois (03) ans et d’une amende de cinq cent mille (500.000) à trois millions (3 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines, quiconque : - se soustrait frauduleusement ou tente de se soustraire frauduleusement à l’établissement, au paiement, au reversement total ou partiel des impôts, droits et taxes visés dans le Code général des impôts ; - dissimule une part des sommes sujettes à l’impôt ; - organise son insolvabilité ou met obstacle au recouvrement de l’impôt ; - obtient par des manœuvres frauduleuses un remboursement de crédits de TVA. Est également puni des peines visées à l’alinéa ci-dessus, quiconque : - omet de passer ou de faire passer des écritures ou fait passer des écritures inexactes ou fictives, dans les livres-journaux et d’inventaire prévus par la règlementation commerciale ou comptable, ou dans les documents qui en tiennent lieu, ainsi que toute personne qui est convaincue d’avoir établi ou aidé à établir de faux bilans ; - par voies de fait, de menaces ou manœuvres concertées, organise ou tente d’organiser le refus collectif de l’impôt, ou incite le public à refuser ou à retarder le paiement de l’impôt ; - produit des pièces fausses ou reconnues inexactes en vue d’obtenir, en matière d’impôts et taxes, des dégrèvements ou remboursements de quelque nature que ce soit ; - porte atteinte aux dispositifs posés par l’Administration fiscale en vue de la protection des biens relevant du domaine privé ou public de l’Etat. Le tribunal ordonnera dans tous les cas la publication intégrale ou par extraits des jugements dans le journal officiel de la République Togolaise ainsi que dans les journaux désignés par lui et leur affichage intégral ou par extraits pendant trois (03) mois sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles de la commune où les contribuables ont leur domicile ainsi que sur la porte extérieure de l'immeuble du ou des établissements professionnels de ces contribuables. Les frais de la publication et de l'affichage dont il s'agit sont intégralement à la charge du condamné. En cas de récidive dans le délai de cinq (05) ans, les peines sont doublées. L'affichage et la publicité du jugement sont ordonnés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Art. 148 : Les dispositions du Code pénal en matière de complicité sont applicables aux complices des délits visés à l'article 147 ci-dessus. Si ces complices sont des officiers publics ou ministériels, experts-comptables ou comptables agréés, ils peuvent être condamnés à des peines plus lourdes que les auteurs principaux, sans préjudice des sanctions disciplinaires. Art. 149 : Est également puni des peines prévues à l'article 147 ci-dessus : 1. quiconque, en vue de faire échapper à l'impôt tout ou partie de la fortune d'autrui, s'entremet, soit en favorisant les dépôts de titres à l'étranger, soit en transférant ou faisant transférer des