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DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 267 à 271 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 267 — page imprimée 266

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266 CHAPITRE II : SANCTIONS PENALES Section 1 : Dispositions communes Art. 147 : Sans préjudice des sanctions fiscales applicables, est passible d’un emprisonnement d’un (01) à trois (03) ans et d’une amende de cinq cent mille (500.000) à trois millions (3 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines, quiconque : - se soustrait frauduleusement ou tente de se soustraire frauduleusement à l’établissement, au paiement, au reversement total ou partiel des impôts, droits et taxes visés dans le Code général des impôts ; - dissimule une part des sommes sujettes à l’impôt ; - organise son insolvabilité ou met obstacle au recouvrement de l’impôt ; - obtient par des manœuvres frauduleuses un remboursement de crédits de TVA. Est également puni des peines visées à l’alinéa ci-dessus, quiconque : - omet de passer ou de faire passer des écritures ou fait passer des écritures inexactes ou fictives, dans les livres-journaux et d’inventaire prévus par la règlementation commerciale ou comptable, ou dans les documents qui en tiennent lieu, ainsi que toute personne qui est convaincue d’avoir établi ou aidé à établir de faux bilans ; - par voies de fait, de menaces ou manœuvres concertées, organise ou tente d’organiser le refus collectif de l’impôt, ou incite le public à refuser ou à retarder le paiement de l’impôt ; - produit des pièces fausses ou reconnues inexactes en vue d’obtenir, en matière d’impôts et taxes, des dégrèvements ou remboursements de quelque nature que ce soit ; - porte atteinte aux dispositifs posés par l’Administration fiscale en vue de la protection des biens relevant du domaine privé ou public de l’Etat. Le tribunal ordonnera dans tous les cas la publication intégrale ou par extraits des jugements dans le journal officiel de la République Togolaise ainsi que dans les journaux désignés par lui et leur affichage intégral ou par extraits pendant trois (03) mois sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles de la commune où les contribuables ont leur domicile ainsi que sur la porte extérieure de l'immeuble du ou des établissements professionnels de ces contribuables. Les frais de la publication et de l'affichage dont il s'agit sont intégralement à la charge du condamné. En cas de récidive dans le délai de cinq (05) ans, les peines sont doublées. L'affichage et la publicité du jugement sont ordonnés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Art. 148 : Les dispositions du Code pénal en matière de complicité sont applicables aux complices des délits visés à l'article 147 ci-dessus. Si ces complices sont des officiers publics ou ministériels, experts-comptables ou comptables agréés, ils peuvent être condamnés à des peines plus lourdes que les auteurs principaux, sans préjudice des sanctions disciplinaires. Art. 149 : Est également puni des peines prévues à l'article 147 ci-dessus : 1. quiconque, en vue de faire échapper à l'impôt tout ou partie de la fortune d'autrui, s'entremet, soit en favorisant les dépôts de titres à l'étranger, soit en transférant ou faisant transférer des

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267 coupons à l'étranger pour y être encaissés ou négociés, soit en émettant ou en encaissant des chèques ou tous autres instruments créés pour le paiement des dividendes, intérêts, arrérages ou produits quelconque de valeurs mobilières ; 2. quiconque, dans le même but, a tenté d'effectuer l'une quelconque des opérations vi sées à l'alinéa précédent est puni des mêmes peines. Les plaintes peuvent être déposées jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 444 du présent livre. Art. 150 : Tous ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive prononcée en application des articles 147, 148 et 149 du présent livre sont solidairement tenus, avec le redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes. Art. 151 : Pour les délits en matière d'impôts directs, de taxes sur le chiffre d'affaires et autres taxes assimilées, de droits d'enregistrement et de droits de timbre, le tribunal peut, à titre de peine complémentaire, interdire temporairement au condamné d'exercer directement ou par personne interposée, pour son co mpte ou le compte d'autrui, toute profession industrielle, commerciale ou libérale. Quiconque contrevient aux interdictions prévues à l'alinéa précédent est puni d'un emprisonnement de deux (02) mois à deux (02) ans et d'une amende de deux cent cinquante mille (250 000) à un million (1 000 000) de francs CFA ou de l'une de ces peines. Art. 152 : Ne sont pas admises à participer aux travaux des Commissions instituées par le présent livre, les personnes qui, à l'occasion de fraudes fiscales ou d'oppositions au contrôle fiscal, ont fait l'objet d'une condamnation, prononcée par le tribunal. Section 2 : Dispositions particulières Paragraphe 1 : Impôts directs Art. 153 : Toute personne ou organisme qui n'a pas effectué dans les délais prescrits le versement des retenues opérées au titre de l'impôt sur le revenu ou n'a effectué que des versements insuffisants, est passible, si le retard excède un (01) mois, en sus de pénalité prévue à l'article 115 du présent livre d’une amende de cinq cent mille (500 000) à trois millions (3 000 000) de francs CFA et d’un emprisonnement d’un (01) à trois (03) ans ou de l’une de ces deux peines. Art. 154 : I - Sont passibles, indépendamment des sanctions fiscales édictées par le présent livre, d'une amende pénale de cinq cent mille (500 000) à trois millions (3 000 000) de francs CFA et d’un emprisonnement d’un (01) à trois (03) ans ou de l’une de ces deux peines : 1- tout agent d'affaires, expe rt et toute autre personne qui fait profession, soit pour son compte, soit comme dirigeant ou agent salarié de société, association, groupement, ou entreprise quelconque, de tenir les écritures comptables de plusieurs clients et qui est convaincu d'avoir établi ou aidé à établir de faux bilans, inventaires, comptes et documents, de quelque nature qu'ils soient, produits pour la détermination des bases des impôts dus par lesdits clients ; 2- quiconque, encaissant directement ou indirectement des revenus à l'étr anger, ne les a pas mentionnés séparément dans sa déclaration conformément aux prescriptions de l'article 38 du présent livre lorsque la dissimulation est établie ;

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268 3- quiconque est convaincu d'avoir encaissé sous son nom des coupons appartenant à des tiers en vue de faire échapper ces derniers à l'application de l'impôt ; 4- quiconque, en vue de s'assurer, en matière d’impôts directs, ou de taxes assimilées, le bénéfice de dégrèvements de quelque nature que ce soit, produit des pièces fausses ou reconnues inexactes. II- Les personnes visées au point I - alinéas 2 et 3 sont en outre, le cas échéant, tenues solidairement avec leurs clients au paiement des sommes, tant en principal qu'en pénalités et amendes, dont la constatation aurait été compromise par leurs manœuvres. III- Quiconque est convaincu d'avoir opéré sciemment une inscription sous une rubrique inexacte des dépenses supportées par une entreprise en vue de dissimuler des bénéfices ou revenus imposables au nom de l'entreprise elle -même ou d'un tiers, e st passible, indépendamment de la sanction fiscale visée à l'article 127 du présent livre, des peines prévues au point I. Art. 155 : En cas de récidive dans le délai de cinq (05) ans, les peines concernant les personnes visées à l’article 154 du présent livre sont doublées. Elles peuvent être privées en tout ou en partie, pendant cinq (05) ans au moins et dix (10) ans au plus, de leurs droits, conformément aux dispositions du Code pénal. Art. 156 : En cas de récidive ou de pluralité de délits constatés par un ou plusieurs jugements, la condamnation prononcée en vertu de l’article 154 du présent livre entraîne de plein droit l'interdiction d'exercer les professions d'agent d'affaires, de conseil fiscal, d'expert ou de comptable, même à titre de dirigeant ou d'employé et, s'il y a lieu, la fermeture de l'établissement. Toute personne qui contrevient à cette interdiction, soit en exerçant la profession qui lui est interdite, soit en employant sciemment les services d'un tiers auquel l'exercice de la profession est interdite en vertu du présent article, est passible du double des peines prévues à l’article 154 du présent livre. Art. 157 : Lorsque le délinquant est une société ou une association, les peines prévues aux articles 153 et 156 du présent livre sont applicables personnellement aux présidents, directeurs généraux, directeurs, gérants et, en général, à toute personne ayant qualité pour représenter la société ou l'association. Paragraphe 2 : Enregistrement Art. 158 : Celui qui a formulé frauduleusement les a ffirmations prescrites par les dispositions en matière de droits d’enregistrement et les textes pris pour leur exécution, est puni des peines prévues par le Code pénal en matière de faux et usage de faux. Lorsque l'affirmation jugée frauduleuse émane d'un ou plusieurs des cohéritiers solidaires ou que la déclaration a été souscrite par un mandataire, les autres héritiers solidaires ou le mandant sont passibles des mêmes peines s'il est établi qu'ils ont eu connaissance de la fraude et s'ils n'ont pas complété la déclaration dans un délai de six (06) mois. Les peines correctionnelles édictées par l’alinéa qui précède se cumulent avec les peines dont les lois fiscales frappent les omissions et les dissimulations. Art. 159 : En cas de récidive dans les dix (10 ) ans d'une décision disciplinaire antérieure devenue définitive, l'officier public ou ministériel convaincu de s'être, d'une façon quelconque, rendu

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269 complice de manœuvres destinées à éluder le paiement de l'impôt, est frappé de destitution, sans préjudice des peines prévues par le Code pénal, en cas de complicité du délit. Art. 160 : Dans le cas de fausse mention d'enregistrement, soit dans une minute, soit dans une expédition, le délinquant est poursuivi par la partie publique sur la dénonciation du prépo sé de l'Administration fiscale et condamné aux peines prononcées pour le faux. Paragraphe 3 : Droits de Timbre Art. 161 : La peine contre ceux qui abuseraient des timbres pour timbrer et qui les vendent frauduleusement est la même que celle qui est prononcée par le Code pénal contre les contrefacteurs des timbres. Art. 162 : 1- Ceux qui ont sciemment employé, vendu ou tenté de vendre des timbres mobiles ayant déjà servi, sont poursuivis devant le tribunal correctionnel conformément aux dispositions du Code pénal relatives au faux et usage de faux. Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas où un impôt, une taxe ou un droit quelconque recouvré par l'Administration fiscale est acquitté au moyen de l'apposition de timbre mobile. 2- Les dispositions de l’alinéa 1 sont applicables à ceux qui, dans une intention frauduleuse, ont altéré, employé, vendu ou tenté de vendre des papiers timbrés ayant déjà servi. Art. 163 : Sans préjudice des pénalités prévues à l'article 142 du présen t livre, toute imitation, contrefaçon ou falsification des empreintes, tout usage d'empreintes falsifiées seront punis des peines portées à l'article du Code pénal relatif au faux et usage de faux. Art. 164 : Quiconque, de quelque manière que ce soit, met les agents habilités à constater les infractions à la législation fiscale dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions, est puni d'une amende fiscale de deux millions (2 000 000) à deux millions cinq cent mille (2 500 000) francs CFA prononcée par le tribunal correctionnel.

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270 CHAPITRE III : AUTRES SANCTIONS Section 1 : Dispositions communes Art. 165 : 1- Lorsque les engagements souscrits en vue d'obtenir un agrément administratif ne sont pas exécutés ou lorsque les conditions aux quelles l'octroi de ce dernier a été subordonné ne sont pas remplies, cette inexécution entraîne le retrait de l'agrément et les personnes physiques ou morales à qui des avantages fiscaux ont été accordés du fait de l'agrément, sont déchues du bénéfice desdits avantages. Les impôts dont elles ont été dispensées deviennent immédiatement exigibles, nonobstant toutes dispositions contraires sans préjudice des pénalités de retard prévues aux articles 115 et 117 du présent livre et comptées de la date à laquelle ils auraient dû être acquittés. Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le ministre chargé des finances est autorisé à limiter les effets de la déchéance à une fraction des avantages obtenus du fait de l'agrément. 2- Lorsque le bénéficiaire d'avantages fiscaux accordés du fait d'un agrément administratif ou d'une convention passée avec l'Etat, se rend coupable, postérieurement à la date de l'agrément ou de la signature de la convention, d'une infraction fiscale reconnue frauduleuse par une décision judiciaire ayant autorité de chose jugée, il est déchu du bénéfice desdits avantages et les impôts dont il a été dispensé depuis la date de l'infraction deviennent immédiatement exigibles, sans préjudice des pénalités de retard prévues aux articles 115 et 117 du présent livre et comptées de la date à laquelle ils auraient dû être acquittés. Section 2 : Dispositions particulières Paragraphe 1 : Impôts directs : Pénalités pour certaines sociétés Art. 166 : Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui ne révèlent pas l'identité des personnes à qui, directement ou par l'intermédiaire de tiers, elles versent ou distribuent des revenus, sont soumises à une pénalité fiscale égale à 80% des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultats le montant des sommes en cause, le taux de la pénalité est ramené à 40%. Les dirigeants sociaux de droit ou de fait sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité. Paragraphe 2 : Taxe sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées Art. 167 : Lorsque les amendes fiscales prévues aux articles 113 et 114 du présent livre ne sont pas applicables, l’inobservation de l'une quelconque des formalités prescrites par l’article 63 du présent livre peut faire l'objet d'une amende fiscale de vingt mille (20 000) francs CFA. Art. 168 : Pour l'application des sanctions prévues en cas de manœuvres frauduleuses, tout achat pour lequel il n'est pas présenté de facture régulière et conforme à la nature, à la quantité et à la valeur des marchandises cédées, est réputé avoir été effectué en fraude des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, quelle que soit la qualité du vendeur au regard desdites taxes. En pareil cas, l'acheteur e st, soit personnellement, soit solidairement avec le vendeur, si celui -ci est connu, tenu de payer lesdites taxes sur le montant de cet achat ainsi que la pénalité exigible.