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DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 273 à 277 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 273 — page imprimée 272

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
272 tout ou partie d'un immeuble et tout ou partie de la soulte d'un échange ou d'un partage comprenant des biens immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle. Art. 179 : Sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article 147 du présent livre est nulle et de nul effet toute promesse unilatérale de vente afférente à un droit immobilier, à un fonds de commerce, à un droit à un bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ou aux titres des sociétés, si elle n'est pas constatée par un acte authentique ou par un acte sous seing privé enregistré dans le délai de dix (10) jours à compter de la date de son acceptation par le bénéficiaire. Il en est de même de toute cession portant sur lesdites promesses qui n'a pas fait l'objet d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé enregistré dans les dix (10) jours de sa date. Art. 180 : Sans préjudice des autres sanctions applicables, l'officier public ou ministériel cessionnaire ou cédant d'un office convaincu d'avoir consenti ou stipulé à son profit un prix supérieur à celui exprimé dans l'acte de cession est frappé de destitution. Art. 181 : Les notaires, les huissiers et autres agents ayant pouvoir de f aire des exploits et procès- verbaux, les greffiers et les autorités administratives qui ont négligé de soumettre à l'enregistrement et au timbre dans les délais fixés, les actes qu'ils sont tenus de présenter à l'une ou l'autre de ces formalités, sont pers onnellement passibles des sanctions prévues aux articles 115 et 139 du présent livre. Ils sont, en outre, tenus au paiement des droits ou taxes, sauf leur recours contre les parties pour ces droits ou taxes seulement. Art. 182 : Par dérogation aux disposi tions de l'article 181 ci-dessus, lorsque les droits d'enregistrement et les taxes assimilées, afférents aux jugements rendus à l'audience qui doivent être enregistrés sur les minutes, aux actes et procès-verbaux de vente, de prises de navires ou bris de n avires et aux actes administratifs, n'ont pas été consignés aux mains des greffiers et des autorités administratives dans les délais prescrits pour l'enregistrement, le recouvrement en est poursuivi contre les parties qui supportent, en outre, les sanctions prévues aux articles 115 et 139 du présent livre. A cet effet, les greffiers et les autorités administratives fournissent aux agents des impôts, dans la décade qui suit l'expiration des délais, des extraits par eux certifiés des actes, procès -verbaux et jugements, dont les droits ou taxes ne leur ont pas été remis par les parties, à peine, pour chaque acte, procès-verbal ou jugement, de l'amende prévue à l’article 113 du présent livre et d'être, en outre, personnellement contraints au paiement des droits ou taxes et pénalités exigibles. Il leur est délivré récépissé, sur papier libre, de ces extraits. Ce récépissé est inscrit sur leur répertoire. Art. 183 : Sous les réserves formulées aux articles 181 et 182 ci-dessus, les personnes qui sont au regard du Trésor solidaires pour le paiement de l'impôt sont aussi solidaires pour le paiement des pénalités. Art. 184 : Le prétendu créancier qui a faussement attesté l'existence d'une dette dont la déduction est demandée pour la perception des droits de mutation par décès est tenu, solidairement avec le déclarant, au paiement de l'amende prévue à l'article 118 du présent livre. Art. 185 : Lorsqu'ils ont négligé de faire, dans les délais prescrits, les déclarations des biens transmis par décès aux héritiers, donataires ou légataires, les tuteurs et curateurs supportent personnellement les peines prévues aux articles 113 et 115 du présent livre.

Page PDF 274 — page imprimée 273

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273 Art. 186 : Tout manquement aux engagements souscrits et les défauts de productions de justifications en vue d'obtenir une réduction ou une suspension ou une exonération de droits d'enregistrement entraîne la déchéance du régime de fave ur et l'application immédiate des droits normalement dus et d'une amende égale à la moitié de ces droits. Paragraphe 4 : Droits de timbre Art. 187 : Les timbres saisis chez ceux qui s'en permettent le commerce en contravention aux dispositions de l'article 563 du Code général des impôts sont confisqués au profit du Trésor public. Art. 188 : Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, sont solidaires pour le paiement des sanctions fiscales encourues : - toutes les parties à un acte ou écrit non timbré ou insuffisamment timbré ; - les prêteurs et les emprunteurs, pour les obligations ; - les officiers ministériels qui ont reçu ou rédigé des actes énonçant des actes ou livres non timbrés. Art. 189 : Sont considérés comme non timbrés les effets visés à l'article 602 du Code général des impôts sur lesquels le timbre mobile aurait été apposé sans l'accomplissement des conditions prescrites, ou sur lesquels aurait été apposé un timbre mobile ayant déjà servi. Art. 190 : Le porteur d'une lettre de change non timbrée ou non visée pour timbre, conformément à l'article 602 du Code général des impôts ne peut jusqu'à l'acquittement des droits de timbre et des amendes encourues exercer aucun des recours qui lui sont accordés par la l oi contre le tireur, les endosseurs et les autres obligés. Est également suspendu jusqu'au paiement des droits de timbre et des pénalités encourues l'exercice des recours appartenant au porteur de tout autre effet sujet au timbre et non timbré ou non visé pour timbre, conformément aux mêmes articles. Toutes stipulations contraires sont nulles. Art. 191 : Les contrevenants visés à l'article 190 ci-dessus sont soumis solidairement au paiement du droit de timbre et des pénalités encourues. Le porteur fait l'av ance de ces droits et de ces pénalités, sauf son recours contre ceux qui en sont passibles, pour ce qui n'est pas à sa charge personnelle. Ce recours s'exerce devant la juridiction compétente pour connaître de l'action en remboursement de l'effet. Art. 192 : Il est interdit à toutes personnes, à toutes sociétés, tous établissements publics, d'encaisser ou de faire encaisser pour leur compte ou pour le compte d'autrui, même sous leur acquit, des effets de commerce visés à l'article 602 du Code général des im pôts non timbrés ou non visés pour timbre. Art. 193 : Toute mention ou convention de retour sans frais, soit sur le titre, soit en dehors du titre, est nulle, si elle est relative à des effets non timbrés ou non visés pour timbre. Art. 194 : En ce qui concerne les affiches mentionnées à l'article 623 du Code général des impôts, le paiement du droit de timbre et des pénalités peut être poursuivi solidairement : 1- contre ceux dans l'intérêt desquels la publicité est effectuée ; 2- contre l'afficheur ou l'entrepreneur d'affichage.

Page PDF 275 — page imprimée 274

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274 Les affiches pour lesquelles le droit de timbre n'a pas été acquitté ou l'a été insuffisamment pourront être lacérées ou détruites sur l'ordre de l'autorité publique et aux frais des contrevenants. En ce qui concerne la publicité lumineuse , les sources d'éclairage pourront être coupées dans les mêmes conditions. Art. 195 : Chaque contravention aux prescriptions des articles 615 à 620 du Code général des impôts en matière de connaissements est punie de l'amende prévue par la réglementation d u service des douanes. Art. 196 : Toute contravention aux dispositions des articles 623 et suivants du Code général des impôts est punie d'une amende fiscale de quatre mille (4 000) francs CFA par mètre carré ou fraction de mètre carré de panneaux. Art. 19 7 : Lorsque, après une sommation extrajudiciaire ou une demande tendant à obtenir un paiement, une livraison, ou l'exécution de toute autre convention dont le titre n'a point été indiqué dans lesdits exploits, ou qu'on a simplement énoncé comme verbale, ou produit au cours d'instance des écrits, à l'exception toutefois des bons utilisés suivant les usages locaux, billets, marchés, factures acceptées, lettres ou tout autre titre émané du défendeur qui n'auraient pas été enregistrés avant ladite demande ou so mmation, le double droit est dû et peut être exigé ou perçu lors de l'enregistrement du jugement intervenu. Art. 198 : Les infractions aux dispositions des articles 295 à 298 du présent livre sont punies des amendes ci-après : - cent mille (100 000) francs CFA contre tout officier public qui a procédé à une vente sans en avoir fait la déclaration, ou contre tout officier public ou ministériel qui n'a pas annexé la déclaration au procès-verbal de la vente ; - dix mille (10 000) francs CFA pour chaque article ad jugé et non porté au procès -verbal de vente outre la restitution du droit ; - dix mille (10 000) francs CFA pour chaque altération de prix des articles adjugés faite dans le procès-verbal, indépendamment de la restitution du droit et des peines de faux. Les autres contraventions que pourraient commettre les officiers publics contre les dispositions du présent livre sont punies par les amendes et restitutions qu'il prononce. Art. 199 : L'amende encourue par tout citoyen pour contravention à l'article 295 du présent livre, en vendant ou en faisant vendre publiquement et par enchères, sans le ministère d'un officier public, est déterminée en raison de l'importance de la contravention ; elle ne peut cependant être au - dessous de dix mille (10 000) francs CFA ni e xcéder cinquante mille (50 000) francs CFA pour chaque vente, outre la restitution des droits qui se trouveraient dus. Art. 200 : Nonobstant les sanctions relatives à l’émission de chèque sans provision préalable prévues par la règlementation bancaire en la matière, le tireur d’un chèque sans provision destiné au paiement des impôts est passible d’une amende fiscale de 10% de la somme pour laquelle le chèque est tiré sans que cette amende puisse être inférieure à vingt-cinq mille (25 000) francs CFA. Art. 201 : Les infractions à l'article 634 du Code général des impôts sont passibles d'une amende fiscale de dix mille (10 000) francs CFA dont le recouvrement est poursuivi comme en matière de timbre.

Page PDF 277 — page imprimée 276

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
276 CHAPITRE I : DROIT DE CONTRÔLE ET DE REPRISE DE L’ADMINISTRATION FISCALE Section 1 : Dispositions générales Art. 202 : Afin de s'assurer du respect des règles établies par la législation fiscale, l'Administration fiscale dispose du droit de contrôler les déclarations ainsi que les actes et documents utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. Elle contrôle également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements. A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. Les agents assermentés de l’Office assurent le contrôle et l'assiette de l'ensemble des impôts ou taxes dus par le contribuable qu'ils vérifient. Le contrôle fiscal permet à l’Administration fiscale de rétablir la situation des contribuables à l’égard de tous impôts et taxes. Il est effectué à charge et à décharge. Art. 203 : L’administration fiscale est en droit de recueillir des informations auprès des tierces personnes en vue de déterminer la situation fiscale d’un contribuable. Sur demande écrite, toutes les personnes physiques ou morales sont tenues de fournir à l’agent autorisé toutes les informations qu’il requiert dans un délai de quinze (15) jours et de montrer, sans les déplacer, tous les documents originaux, registres et preuves qui sont en leur possession. Art. 204 : A moins qu'un délai plus long ne soit prévu par le présent Livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements émanant d'un agent compétent de l'Administration fiscale, est fixé à trente (30) jours à compter de la réception de cette demande. Art. 205 : Le contribuable a le droit de donner par écrit, dans un délai de quarante -cinq (45) jours à compter de la date de réception, des observations au sujet de la notification de redressements. Le contribuable peut également transmettre des preuves compléme ntaires à l’administration fiscale ainsi que tout renseignement démontrant que le redressement est inexact. Ce délai est ramené à vingt -deux (22) jours en matière de contrôle ponctuel, de contrôle partiel et de contrôle sur pièces. En cas de rejet total ou partiel des observations formulées par le contribuable, le service ayant procédé à l’établissement de la notification de redressements doit obligatoirement constater par écrit le désaccord total ou partiel qui subsiste. Il doit envoyer dans un délai éga l à celui imparti au contribuable, pour compter de la date de réception des observations formulées par ce dernier, un écrit pour confirmer ou infirmer en totalité ou en partie les redressements. Il doit aussi notifier au contribuable, dans le même délai, l’acceptation de ses observations. Pendant toute la procédure de la vérification sur place, le contribuable a le droit d’être entendu, jusqu’à la réponse aux observations du contribuable. Ces faits sont interruptifs des délais de réponse de l’Administration fiscale. La notification de redressement devient définitive :