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DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 277 à 281 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 277 — page imprimée 276

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276 CHAPITRE I : DROIT DE CONTRÔLE ET DE REPRISE DE L’ADMINISTRATION FISCALE Section 1 : Dispositions générales Art. 202 : Afin de s'assurer du respect des règles établies par la législation fiscale, l'Administration fiscale dispose du droit de contrôler les déclarations ainsi que les actes et documents utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. Elle contrôle également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements. A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. Les agents assermentés de l’Office assurent le contrôle et l'assiette de l'ensemble des impôts ou taxes dus par le contribuable qu'ils vérifient. Le contrôle fiscal permet à l’Administration fiscale de rétablir la situation des contribuables à l’égard de tous impôts et taxes. Il est effectué à charge et à décharge. Art. 203 : L’administration fiscale est en droit de recueillir des informations auprès des tierces personnes en vue de déterminer la situation fiscale d’un contribuable. Sur demande écrite, toutes les personnes physiques ou morales sont tenues de fournir à l’agent autorisé toutes les informations qu’il requiert dans un délai de quinze (15) jours et de montrer, sans les déplacer, tous les documents originaux, registres et preuves qui sont en leur possession. Art. 204 : A moins qu'un délai plus long ne soit prévu par le présent Livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements émanant d'un agent compétent de l'Administration fiscale, est fixé à trente (30) jours à compter de la réception de cette demande. Art. 205 : Le contribuable a le droit de donner par écrit, dans un délai de quarante -cinq (45) jours à compter de la date de réception, des observations au sujet de la notification de redressements. Le contribuable peut également transmettre des preuves compléme ntaires à l’administration fiscale ainsi que tout renseignement démontrant que le redressement est inexact. Ce délai est ramené à vingt -deux (22) jours en matière de contrôle ponctuel, de contrôle partiel et de contrôle sur pièces. En cas de rejet total ou partiel des observations formulées par le contribuable, le service ayant procédé à l’établissement de la notification de redressements doit obligatoirement constater par écrit le désaccord total ou partiel qui subsiste. Il doit envoyer dans un délai éga l à celui imparti au contribuable, pour compter de la date de réception des observations formulées par ce dernier, un écrit pour confirmer ou infirmer en totalité ou en partie les redressements. Il doit aussi notifier au contribuable, dans le même délai, l’acceptation de ses observations. Pendant toute la procédure de la vérification sur place, le contribuable a le droit d’être entendu, jusqu’à la réponse aux observations du contribuable. Ces faits sont interruptifs des délais de réponse de l’Administration fiscale. La notification de redressement devient définitive :

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277 1. à l’égard du contribuable s’il n’a pas réagi dans les délais de réponse de la notification de redressements ; 2. lorsque l’Administration fiscale a informé le contribuable que ses observations son t jugées non fondées, en totalité ou en partie ; 3. lorsque le contribuable a été entendu et l’Administration fiscale l’a informé que ses observations sont jugées non fondées, en totalité ou en partie. Art. 206 70: Abrogé Art. 207 : Les autorités civiles et la force publique doivent prêter aide et assistance aux agents de l'Administration fiscale pour l'exercice de leurs fonctions, toutes les fois qu'elles en sont requises. Section 2 : Formes du contrôle fiscal Art. 208 : Le contrôle fiscal s'exerce de façon attendue ou inopinée, dans certaines limites, selon des procédures et sous certaines garanties accordées au contribuable par le présent livre. Il comporte des opérations distinctes pouvant se dérouler de manière complémentaire ; ces opérations sont notamment énumérées aux articles 209 à 215 du présent livre. Paragraphe 1 : La vérification sur place Art. 209 : La vérification sur place est : - une vérification approfondie de la comptabilité qui a pour objet l'examen sur place de la comptabilité et autres documents dont la tenue est prescrite par les lois et règlements pour s'assurer de l'exactitude et de la sincérité des déclarations souscrites et des énonciations contenues dans tous actes et pièces dont la production sert à l'assiette de l'impôt ; - une vérification ponctuelle qui porte sur l’examen de certains éléments particuliers des déclarations ; - la vérification approfondie de situation fiscale personnelle d'ensemble. La vérification sur place peut être faite même en l'absence de déclaration. Les vérifications de comptabilité comportent notamment : a) la comparaison des déclarations souscrites par les contribuables avec l es écritures comptables et avec les registres et documents de toute nature, notamment ceux dont la tenue est prévue par la législation fiscale en vigueur et par l’acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises ; b) l'examen de la régularité, de la sincérité et du caractère probant de la comptabilité, à l'aide particulièrement des renseignements recueillis à l 'occasion de l'exercice du droit de communication et de contrôles matériels. Paragraphe 2 : Le contrôle au bureau Art. 210 : Le contrôle au bureau a pour objet le contrôle des déclarations qui sont déposées par le 70 Loi n°2022-022 du 27 décembre 2022, portant loi de finances, exercice 2023

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278 contribuable auprès de l’Administration fiscale ou des documents que celle -ci détient en vue d’en vérifier l’exactitude et la sincérité. Elle est conduite par un vérificateur dans son bureau et peut porter entre autres sur des motifs suivants : - le chiffre d'affaires de la Taxe sur la Valeur Ajouté ne correspond pas au chiffre d'affaires de l'impôt sur le revenu sans raison ; - les déclarations des impôts ne correspondent pas aux impôts payés ; - le contribuable a déduit dans la base imposable des dépenses non déductibles ; - une ou plusieurs factures n’ont pas été déclarées. En cas du contrôle au bureau, il n’y a pas droit à une information préalable du contribuable. Le contrôle donne lieu à une notification de redressement et le contribuable est invité à fournir des explications dans les délais de vingt-deux (22) jours avant que ne lui soient transmis la notification définitive et l’avis de mise en recouvrement. Paragraphe 3 : Le contrôle inopiné Art. 211 : L’Administration fiscale peut procéder à des vérifications inopinées. Elle remet alors un avis de vérification en main propre au contribuable ou en ses bureaux avec accusé de réception au début de l’intervention. Ce contrôle effectué le jour de la remise de l’avis porte uniquement sur le constat matériel des documents disponibles, les modalités d’exercice de l’activité, l’effectif salarié présent, la consistance des stocks, l’encaisse du jour, le relevé passif des prix, à l’exclusion de toute opération d’examen critique de la comptabilité. Les constatations opérées lors de cette première intervention font l’objet d’un procès-verbal dressé en double exemplaire, signé par le vérificateur et le contribuable. En tout état de cause, l’examen critique de la comptabilité ne peut intervenir qu’après un délai de huit (08) jours à compter de la date de la première intervention. Paragraphe 4 : Contrôle à la circulation et contrôle de traçabilité de divers produits de consommation Art. 212 : Les transporteurs ou conducteurs doivent présenter sur le champ, à toute demande des agents de l'Administration fiscale habilités à établir des procès -verbaux, les titres de mouvement, permis de circulation, bons de remis, lettres de voiture et autres pièces administratives concernant les matériels, produits ou marchandises soumis à des formalités particulières en matière de circulation, ainsi que la quittance de la taxe professionnelle unique ou la quittance de la vignette en matière de taxe sur les véhicules à moteur. A défaut de présentation des pièces mentionnées à l'alinéa précédent, qui doivent accompagner un transport de marchandises, ou en cas de fraude ou de contravention, les agents des impôts saisissent le chargement. Dans le cas où les pièces présentées sont inapplicables et si la nature du chargement n'est pas contestée, la saisie est limitée aux récipients sur lesquels les différends sont constatés. Les marchandises saisies pour fait de fraude font l’objet d’un procès-verbal. Le contribuable dispose d’un délai de cinq (05) jours pour faire valoir ses observations. A défaut la saisie devient définitive et les droits dus sont notifiés au contribuable. La vente des marchandises participe à l’apurement des droits émis. Les marchandises faisant parties des chargements et qui ne sont pas en fraude sont rendues aux

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279 propriétaires. Art. 21371 : Les divers produits de consommation sont soumis au contrôle et à la traçabilité à l’importation et à la production en République togolaise. Un arrêté du ministre chargé des finances fixe les conditions d’application de la présente disposition. Paragraphe 5 : Autres contrôles Art. 214 : Chez les débitants de boissons, l'intervention des agents de l'Administration fiscale peut avoir lieu dans les caves, magasins et dans tous les locaux affectés au commerce, pendant le jour, du lever au coucher du soleil, et de nuit, pendant tout le temps que le débit est ouvert au public. Les agents peuvent effectuer les vérifications et prélèvements nécessaires pour l'application des lois concernant les fraudes commerciales et les fraudes fiscales. Art. 215 : Dans les lieux où sont pratiqués les jeux de hasard, l'intervention des agents des impôts spécialement désignés à cet effet par l'Administration fiscale, peut avoir lieu à toute heure du jour et de la nuit, et dans les autres cercles ou maisons de jeux pendant tout le temps où ils sont ouverts à leurs membres ou à leur clientèle. Section 3 : Comptabilité établie au moyen de systèmes informatisés Art. 216 72: Lorsque la comptabilité est établie au moyen de systèmes informatisés, le contrôle s'étend à la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements. Afin de s'assurer de la fiabilité des procédures de traitement automat isé de la comptabilité, les agents des impôts peuvent procéder sur le matériel utilisé par l'entreprise à des tests de contrôle dont les conditions sont définies par arrêté du ministre chargé des finances. Le même arrêté précise les règles élaborées pour la tenue des comptabilités informatisées. A partir de la prise de contact, l’entreprise doit, dans un délai maximum de quatorze (14) jours, faire parvenir une copie de son fichier des écritures comptables répondant aux normes fixées par arrêté du Ministre Chargé des Finances. L’administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s’assurer de la concordance entre la copie des enregistrements comptables, les informations recueillies sur le contribuable et ses déclarations fiscales. Lorsqu’ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l’administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l’une des options suivantes : a) les agents de l’administration peuv ent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable. Dans ce cas, il peut se faire assister par un mandataire ou un expert représentant l’entreprise. b) celui-ci peut effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l’administration précise par écrit au contribuable, ou à un 71 Loi n°2022-022 du 27 décembre 2022, portant loi de finances, exercice 2023 72 Loi n°2022-022 du 27 décembre 2022, portant loi de finances, exercice 2023

Page PDF 281 — page imprimée 280

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
280 mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Les résultats des traitements sont alors remis sous for me dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du Ministre Chargé des Finances. Lorsque le traitement effectué par le contribuable lui -même ne correspond pas aux travaux à réaliser, l’administration peut recourir à l’option ouverte au point c) du présent article ; c) Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l’entreprise. Il met alors à la disposition de l’administration, dans les sept (07) jours suivant la formalisation par écrit de son choix , les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques, répondant à des normes fixées par arrêté du Ministre Chargé des Finances. L’administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des redressements au plus tard lors de l’envoi de la notification de redressement. L’administration fiscale peut se faire assister d’un expert désigné par elle sans que les règles relatives au secret professionnel puissent lui être opposées. Section 4 : Dispositions particulières en matière d’enregistrement et de timbre Paragraphe 1 : Rectification des prix ou des évaluations Art. 217 : En ce qui concerne les droits d'enregistrement, l'Administration fiscale peut rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations. La rectification correspondante est effectuée suivant la procédure de redressement contradictoire. Paragraphe 2 : Droit de préemption Art. 218 : Pendant un délai de six (06) mois à compter de la date de l'enregistrement, l'Administration fiscale peut exercer un droit de préemption sur les immeubles, droits immobiliers, fonds de commerce ou clientèle, droit au bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble dont l'Administration fiscale estime le prix de vente insuffi sant, en offrant de verser à l'acquéreur ou à ses ayants droit le montant de ce prix majoré d'un dixième. Le délai de six (06) mois est ramené à trois (03) mois lorsque la formalité a eu lieu au bureau de la situation des biens. La décision d'exercer le droit de préemption est notifiée à l'acquéreur, au vendeur ou à leurs ayants droit par un acte d'huissier de justice. Le bien objet du droit de préemption est de ce seul fait immédiatement incorporé au patrimoine de l’État. L'exercice de ce droit ne fait pas obstacle à la possibilité pour l'Administration fiscale d'engager, s'il y a lieu, la procédure de redressement contradictoire prévue par le présent livre. Paragraphe 3 : Contrôle des déclarations de successions