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DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 279 à 283 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 279 — page imprimée 278

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
278 contribuable auprès de l’Administration fiscale ou des documents que celle -ci détient en vue d’en vérifier l’exactitude et la sincérité. Elle est conduite par un vérificateur dans son bureau et peut porter entre autres sur des motifs suivants : - le chiffre d'affaires de la Taxe sur la Valeur Ajouté ne correspond pas au chiffre d'affaires de l'impôt sur le revenu sans raison ; - les déclarations des impôts ne correspondent pas aux impôts payés ; - le contribuable a déduit dans la base imposable des dépenses non déductibles ; - une ou plusieurs factures n’ont pas été déclarées. En cas du contrôle au bureau, il n’y a pas droit à une information préalable du contribuable. Le contrôle donne lieu à une notification de redressement et le contribuable est invité à fournir des explications dans les délais de vingt-deux (22) jours avant que ne lui soient transmis la notification définitive et l’avis de mise en recouvrement. Paragraphe 3 : Le contrôle inopiné Art. 211 : L’Administration fiscale peut procéder à des vérifications inopinées. Elle remet alors un avis de vérification en main propre au contribuable ou en ses bureaux avec accusé de réception au début de l’intervention. Ce contrôle effectué le jour de la remise de l’avis porte uniquement sur le constat matériel des documents disponibles, les modalités d’exercice de l’activité, l’effectif salarié présent, la consistance des stocks, l’encaisse du jour, le relevé passif des prix, à l’exclusion de toute opération d’examen critique de la comptabilité. Les constatations opérées lors de cette première intervention font l’objet d’un procès-verbal dressé en double exemplaire, signé par le vérificateur et le contribuable. En tout état de cause, l’examen critique de la comptabilité ne peut intervenir qu’après un délai de huit (08) jours à compter de la date de la première intervention. Paragraphe 4 : Contrôle à la circulation et contrôle de traçabilité de divers produits de consommation Art. 212 : Les transporteurs ou conducteurs doivent présenter sur le champ, à toute demande des agents de l'Administration fiscale habilités à établir des procès -verbaux, les titres de mouvement, permis de circulation, bons de remis, lettres de voiture et autres pièces administratives concernant les matériels, produits ou marchandises soumis à des formalités particulières en matière de circulation, ainsi que la quittance de la taxe professionnelle unique ou la quittance de la vignette en matière de taxe sur les véhicules à moteur. A défaut de présentation des pièces mentionnées à l'alinéa précédent, qui doivent accompagner un transport de marchandises, ou en cas de fraude ou de contravention, les agents des impôts saisissent le chargement. Dans le cas où les pièces présentées sont inapplicables et si la nature du chargement n'est pas contestée, la saisie est limitée aux récipients sur lesquels les différends sont constatés. Les marchandises saisies pour fait de fraude font l’objet d’un procès-verbal. Le contribuable dispose d’un délai de cinq (05) jours pour faire valoir ses observations. A défaut la saisie devient définitive et les droits dus sont notifiés au contribuable. La vente des marchandises participe à l’apurement des droits émis. Les marchandises faisant parties des chargements et qui ne sont pas en fraude sont rendues aux

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Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
279 propriétaires. Art. 21371 : Les divers produits de consommation sont soumis au contrôle et à la traçabilité à l’importation et à la production en République togolaise. Un arrêté du ministre chargé des finances fixe les conditions d’application de la présente disposition. Paragraphe 5 : Autres contrôles Art. 214 : Chez les débitants de boissons, l'intervention des agents de l'Administration fiscale peut avoir lieu dans les caves, magasins et dans tous les locaux affectés au commerce, pendant le jour, du lever au coucher du soleil, et de nuit, pendant tout le temps que le débit est ouvert au public. Les agents peuvent effectuer les vérifications et prélèvements nécessaires pour l'application des lois concernant les fraudes commerciales et les fraudes fiscales. Art. 215 : Dans les lieux où sont pratiqués les jeux de hasard, l'intervention des agents des impôts spécialement désignés à cet effet par l'Administration fiscale, peut avoir lieu à toute heure du jour et de la nuit, et dans les autres cercles ou maisons de jeux pendant tout le temps où ils sont ouverts à leurs membres ou à leur clientèle. Section 3 : Comptabilité établie au moyen de systèmes informatisés Art. 216 72: Lorsque la comptabilité est établie au moyen de systèmes informatisés, le contrôle s'étend à la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements. Afin de s'assurer de la fiabilité des procédures de traitement automat isé de la comptabilité, les agents des impôts peuvent procéder sur le matériel utilisé par l'entreprise à des tests de contrôle dont les conditions sont définies par arrêté du ministre chargé des finances. Le même arrêté précise les règles élaborées pour la tenue des comptabilités informatisées. A partir de la prise de contact, l’entreprise doit, dans un délai maximum de quatorze (14) jours, faire parvenir une copie de son fichier des écritures comptables répondant aux normes fixées par arrêté du Ministre Chargé des Finances. L’administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s’assurer de la concordance entre la copie des enregistrements comptables, les informations recueillies sur le contribuable et ses déclarations fiscales. Lorsqu’ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l’administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l’une des options suivantes : a) les agents de l’administration peuv ent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable. Dans ce cas, il peut se faire assister par un mandataire ou un expert représentant l’entreprise. b) celui-ci peut effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l’administration précise par écrit au contribuable, ou à un 71 Loi n°2022-022 du 27 décembre 2022, portant loi de finances, exercice 2023 72 Loi n°2022-022 du 27 décembre 2022, portant loi de finances, exercice 2023

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Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
280 mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Les résultats des traitements sont alors remis sous for me dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du Ministre Chargé des Finances. Lorsque le traitement effectué par le contribuable lui -même ne correspond pas aux travaux à réaliser, l’administration peut recourir à l’option ouverte au point c) du présent article ; c) Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l’entreprise. Il met alors à la disposition de l’administration, dans les sept (07) jours suivant la formalisation par écrit de son choix , les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques, répondant à des normes fixées par arrêté du Ministre Chargé des Finances. L’administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des redressements au plus tard lors de l’envoi de la notification de redressement. L’administration fiscale peut se faire assister d’un expert désigné par elle sans que les règles relatives au secret professionnel puissent lui être opposées. Section 4 : Dispositions particulières en matière d’enregistrement et de timbre Paragraphe 1 : Rectification des prix ou des évaluations Art. 217 : En ce qui concerne les droits d'enregistrement, l'Administration fiscale peut rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations. La rectification correspondante est effectuée suivant la procédure de redressement contradictoire. Paragraphe 2 : Droit de préemption Art. 218 : Pendant un délai de six (06) mois à compter de la date de l'enregistrement, l'Administration fiscale peut exercer un droit de préemption sur les immeubles, droits immobiliers, fonds de commerce ou clientèle, droit au bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble dont l'Administration fiscale estime le prix de vente insuffi sant, en offrant de verser à l'acquéreur ou à ses ayants droit le montant de ce prix majoré d'un dixième. Le délai de six (06) mois est ramené à trois (03) mois lorsque la formalité a eu lieu au bureau de la situation des biens. La décision d'exercer le droit de préemption est notifiée à l'acquéreur, au vendeur ou à leurs ayants droit par un acte d'huissier de justice. Le bien objet du droit de préemption est de ce seul fait immédiatement incorporé au patrimoine de l’État. L'exercice de ce droit ne fait pas obstacle à la possibilité pour l'Administration fiscale d'engager, s'il y a lieu, la procédure de redressement contradictoire prévue par le présent livre. Paragraphe 3 : Contrôle des déclarations de successions

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281 Art. 219 : A l’occasion du contrôle des déclarations de succession, l'Administration fiscale peut demander aux héritiers et autres ayants droit des éclaircissements ou des justifications au sujet des titres, valeurs et créances non énoncés dans la déclaration et qui sont présumés partie de la succession. Les demandes d'éclaircissements ou de justifications concernant les titres, valeurs ou créances non énoncés dans la déclaration de succession sont faites verbalement ou par écrit aux héritiers ou autres personnes concernées. Si les intéressés refusent de répondre à la demande ou si leur réponse est considérée comme insuffisante, une mise en demeure leur est adressée par lettre recommandée avec avis de réception. Ils disposent alors d'un délai de trois (03) mois, sans préjudice des mesures conservatoires indispensables : a) soit pour établir, d ans l es formes compatibles avec la p rocédure écrite en m atière d'enregistrement ou, s'il y a lieu, au moyen d'un acte ayant acquis date certaine avant l'ouverture de la succession, que les titres, valeurs et créances étaient sortis de l'hérédité ; b) soit pour verser les droits de mutation par décès et les pénalités relatifs aux titres et valeurs non déclarés. Lorsque ce délai est écoulé, les droits correspondants sont mis à la charge du contribuable s'il n'a pas rempli ses obligations et les preuves tendant à justifier que les titres, valeurs ou créances mentionnés au premier alinéa du présent article ne font pas partie de la succession, ne sont plus recevables. Art. 220 : L'Administration fiscale peut exiger des justifications au sujet de toutes les dettes déduites de l'actif d'une succession. Elle peut, dans tous les cas, exiger des héritiers et autres ayants droit, la production d'une attestation certifiant l'existence d'une dette à l'époque de l'ouverture de la succession. Cette attestation, établie par le créancier sur papier non timbré et qui doit mentionner la dette de façon précise, ne peut être refusée par ce dernier, sous peine de dommages intérêts, toutes les fois qu'elle est légitimement réclamée. Toute dette constatée par acte dressé par un officier public en la forme authentique et non échue au jour de l'ouverture de la succession ne peut être écartée par l'Administration fiscale tant que celle- ci n'a pas rapporté la preuve contraire. Si les justifications produites à la suite des demandes prévues au premier alinéa du présent article sont estimées insuffisantes, l'Administration fiscale peut rectifier les déclarations de succession en se conformant à la procédure de redressement contradictoire. Art. 221 : Les agents de l'Administration fiscale peuvent vérifier tous les documents utiles au contrôle du droit de timbre des contrats de transport et du droit de timbre des lettres de voiture, chez les entrepreneurs, commissionnaires et intermédiaires de transports ainsi que chez les expéditeurs et destinataires lorsqu'ils sont soumis au droit de communication. Art. 222 : Les agents de l'Administration fiscale peuvent vérifier l'exactitude des indications contenues dans les états ou dans tous autres documents établis en vue du paiement des droits de timbre auprès de tous les contribuables redevables des droits de timbre sur état. Section 5 : Droit de visite, d’investigation et de saisie Art. 223 : Pour rechercher les infractions à la législation fiscale, les agents de l'Administration fiscale

Page PDF 283 — page imprimée 282

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
282 disposent également d'un droit de visite dans les locaux. Dans ce cas, cet exercice est soumis aux formalités suivantes : - En cas de soupçon de fraude, les agents de l'Administration fiscale peuvent faire des visites à l'intérieur des locaux non exclusivement réservés à l'habitation ; - les visites ne peuvent avoir lieu que sur un ordre de visite signé du Commissaire des impôts. Les agents doivent se faire assister d’un officier de police judiciaire ; ceux-ci sont tenus de déférer à la réquisition qui leur est faite et qui est reproduite en tête du procès- verbal ; - l'ordre de visite doit, sous peine de nullité de la procédure, indiquer sommairement les motifs sur lesquels l'Administration fiscale fonde son soupçon de fraude ; - avant le d ébut des opérations de visit e, l'ordre doit être visé p ar l 'officier de poli ce q ui accompagne l es agents et être lu à l'intéressé ou à son représentant qui est invité à le contresigner ; - en cas de refus de contreseing, les opérations ont néanmoins lieu et le refus est inscrit au procès-verbal. Si l'intéressé ou son représentant en fait la demande, une copie de l'ordre de visite lui est remise dans les trois (03) jours. Art. 224 : Lorsqu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait, par des manœuvres frauduleuses, à l’établissement, au contrôle ou au paiement de l’impôt, les agents des impôts habilités par le Commissaire des impôts à rechercher les motifs de ces agissements, sont autorisés sur simple présentation de leur carte professionnelle à effectuer des investigations dans les locaux professionnels où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus et procéder à leur saisie. Au cas où les documents à saisir seraient sur support informatique, le contribuable doit, sur réquisition des agents des impôts, en reproduire copie séance tenante. Il doit également représenter la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements. Si des éléments probants confirment le soupçon de manœuvres frauduleuses, le Commissaire des impôts autorise la fermeture provisoire des locaux professionnels et des parties des locaux d’habitation utilisées à des fins professionnelles. Un procès-verbal constatant les saisies ou les fermetures est dressé. Celui-ci est signé conjointement par les agents et le chef de l’entreprise ou son représentant. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Une copie de celui-ci est remise à cette personne. Art. 225 : Les visites effectuées dans les locaux servant exclusivement à l'habitation pour la recherche et la constatation des infractions à la réglementation économique ou fiscale, doivent être préalablement autorisées par une ordonnance du président du tribunal de première instance, du juge d'instruction ou du juge du tribunal d'instance. Après avoir effectué une visite domiciliaire, les agents de l'Administration fiscale doivent remettre en état les locaux visités. L'officier de police judiciaire qui les accompagne lors des visites prévues par l’article 223 ci-dessus porte les protestations éventuelles et leurs motifs sur un document dont il remet une copie à l'intéressé.