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DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 281 à 285 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 281 — page imprimée 280

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280 mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Les résultats des traitements sont alors remis sous for me dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du Ministre Chargé des Finances. Lorsque le traitement effectué par le contribuable lui -même ne correspond pas aux travaux à réaliser, l’administration peut recourir à l’option ouverte au point c) du présent article ; c) Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l’entreprise. Il met alors à la disposition de l’administration, dans les sept (07) jours suivant la formalisation par écrit de son choix , les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques, répondant à des normes fixées par arrêté du Ministre Chargé des Finances. L’administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des redressements au plus tard lors de l’envoi de la notification de redressement. L’administration fiscale peut se faire assister d’un expert désigné par elle sans que les règles relatives au secret professionnel puissent lui être opposées. Section 4 : Dispositions particulières en matière d’enregistrement et de timbre Paragraphe 1 : Rectification des prix ou des évaluations Art. 217 : En ce qui concerne les droits d'enregistrement, l'Administration fiscale peut rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations. La rectification correspondante est effectuée suivant la procédure de redressement contradictoire. Paragraphe 2 : Droit de préemption Art. 218 : Pendant un délai de six (06) mois à compter de la date de l'enregistrement, l'Administration fiscale peut exercer un droit de préemption sur les immeubles, droits immobiliers, fonds de commerce ou clientèle, droit au bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble dont l'Administration fiscale estime le prix de vente insuffi sant, en offrant de verser à l'acquéreur ou à ses ayants droit le montant de ce prix majoré d'un dixième. Le délai de six (06) mois est ramené à trois (03) mois lorsque la formalité a eu lieu au bureau de la situation des biens. La décision d'exercer le droit de préemption est notifiée à l'acquéreur, au vendeur ou à leurs ayants droit par un acte d'huissier de justice. Le bien objet du droit de préemption est de ce seul fait immédiatement incorporé au patrimoine de l’État. L'exercice de ce droit ne fait pas obstacle à la possibilité pour l'Administration fiscale d'engager, s'il y a lieu, la procédure de redressement contradictoire prévue par le présent livre. Paragraphe 3 : Contrôle des déclarations de successions

Page PDF 282 — page imprimée 281

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281 Art. 219 : A l’occasion du contrôle des déclarations de succession, l'Administration fiscale peut demander aux héritiers et autres ayants droit des éclaircissements ou des justifications au sujet des titres, valeurs et créances non énoncés dans la déclaration et qui sont présumés partie de la succession. Les demandes d'éclaircissements ou de justifications concernant les titres, valeurs ou créances non énoncés dans la déclaration de succession sont faites verbalement ou par écrit aux héritiers ou autres personnes concernées. Si les intéressés refusent de répondre à la demande ou si leur réponse est considérée comme insuffisante, une mise en demeure leur est adressée par lettre recommandée avec avis de réception. Ils disposent alors d'un délai de trois (03) mois, sans préjudice des mesures conservatoires indispensables : a) soit pour établir, d ans l es formes compatibles avec la p rocédure écrite en m atière d'enregistrement ou, s'il y a lieu, au moyen d'un acte ayant acquis date certaine avant l'ouverture de la succession, que les titres, valeurs et créances étaient sortis de l'hérédité ; b) soit pour verser les droits de mutation par décès et les pénalités relatifs aux titres et valeurs non déclarés. Lorsque ce délai est écoulé, les droits correspondants sont mis à la charge du contribuable s'il n'a pas rempli ses obligations et les preuves tendant à justifier que les titres, valeurs ou créances mentionnés au premier alinéa du présent article ne font pas partie de la succession, ne sont plus recevables. Art. 220 : L'Administration fiscale peut exiger des justifications au sujet de toutes les dettes déduites de l'actif d'une succession. Elle peut, dans tous les cas, exiger des héritiers et autres ayants droit, la production d'une attestation certifiant l'existence d'une dette à l'époque de l'ouverture de la succession. Cette attestation, établie par le créancier sur papier non timbré et qui doit mentionner la dette de façon précise, ne peut être refusée par ce dernier, sous peine de dommages intérêts, toutes les fois qu'elle est légitimement réclamée. Toute dette constatée par acte dressé par un officier public en la forme authentique et non échue au jour de l'ouverture de la succession ne peut être écartée par l'Administration fiscale tant que celle- ci n'a pas rapporté la preuve contraire. Si les justifications produites à la suite des demandes prévues au premier alinéa du présent article sont estimées insuffisantes, l'Administration fiscale peut rectifier les déclarations de succession en se conformant à la procédure de redressement contradictoire. Art. 221 : Les agents de l'Administration fiscale peuvent vérifier tous les documents utiles au contrôle du droit de timbre des contrats de transport et du droit de timbre des lettres de voiture, chez les entrepreneurs, commissionnaires et intermédiaires de transports ainsi que chez les expéditeurs et destinataires lorsqu'ils sont soumis au droit de communication. Art. 222 : Les agents de l'Administration fiscale peuvent vérifier l'exactitude des indications contenues dans les états ou dans tous autres documents établis en vue du paiement des droits de timbre auprès de tous les contribuables redevables des droits de timbre sur état. Section 5 : Droit de visite, d’investigation et de saisie Art. 223 : Pour rechercher les infractions à la législation fiscale, les agents de l'Administration fiscale

Page PDF 283 — page imprimée 282

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282 disposent également d'un droit de visite dans les locaux. Dans ce cas, cet exercice est soumis aux formalités suivantes : - En cas de soupçon de fraude, les agents de l'Administration fiscale peuvent faire des visites à l'intérieur des locaux non exclusivement réservés à l'habitation ; - les visites ne peuvent avoir lieu que sur un ordre de visite signé du Commissaire des impôts. Les agents doivent se faire assister d’un officier de police judiciaire ; ceux-ci sont tenus de déférer à la réquisition qui leur est faite et qui est reproduite en tête du procès- verbal ; - l'ordre de visite doit, sous peine de nullité de la procédure, indiquer sommairement les motifs sur lesquels l'Administration fiscale fonde son soupçon de fraude ; - avant le d ébut des opérations de visit e, l'ordre doit être visé p ar l 'officier de poli ce q ui accompagne l es agents et être lu à l'intéressé ou à son représentant qui est invité à le contresigner ; - en cas de refus de contreseing, les opérations ont néanmoins lieu et le refus est inscrit au procès-verbal. Si l'intéressé ou son représentant en fait la demande, une copie de l'ordre de visite lui est remise dans les trois (03) jours. Art. 224 : Lorsqu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait, par des manœuvres frauduleuses, à l’établissement, au contrôle ou au paiement de l’impôt, les agents des impôts habilités par le Commissaire des impôts à rechercher les motifs de ces agissements, sont autorisés sur simple présentation de leur carte professionnelle à effectuer des investigations dans les locaux professionnels où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus et procéder à leur saisie. Au cas où les documents à saisir seraient sur support informatique, le contribuable doit, sur réquisition des agents des impôts, en reproduire copie séance tenante. Il doit également représenter la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements. Si des éléments probants confirment le soupçon de manœuvres frauduleuses, le Commissaire des impôts autorise la fermeture provisoire des locaux professionnels et des parties des locaux d’habitation utilisées à des fins professionnelles. Un procès-verbal constatant les saisies ou les fermetures est dressé. Celui-ci est signé conjointement par les agents et le chef de l’entreprise ou son représentant. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Une copie de celui-ci est remise à cette personne. Art. 225 : Les visites effectuées dans les locaux servant exclusivement à l'habitation pour la recherche et la constatation des infractions à la réglementation économique ou fiscale, doivent être préalablement autorisées par une ordonnance du président du tribunal de première instance, du juge d'instruction ou du juge du tribunal d'instance. Après avoir effectué une visite domiciliaire, les agents de l'Administration fiscale doivent remettre en état les locaux visités. L'officier de police judiciaire qui les accompagne lors des visites prévues par l’article 223 ci-dessus porte les protestations éventuelles et leurs motifs sur un document dont il remet une copie à l'intéressé.

Page PDF 284 — page imprimée 283

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283 Section 6 : Droit de suite Art. 226 : Les marchandises transportées en fraude qui, au moment d'être saisies, seraient introduites dans un local d'habitation pour les soustraire aux agents de l'Administration fiscale, peuvent être suivies par ces agents sans qu'ils soient tenus, dans ce cas, d'observer les formalités prévues aux articles 223 à 225 ci-dessus.

Page PDF 285 — page imprimée 284

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284 CHAPITRE II : GARANT IES ACCORDÉES AU CON TRIBUABLE EN MATIÈRE DE VÉRIFICATION Art. 22773 : Une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification et de la charte du contribuable vérifié au moins sept (07) jours avant l’intervention sur place. Avant l’expiration du délai et sur demande du contribuable, une prorogation de délai ne pouvant excéder huit (08) jours, peut être accordée. Il ne peut être exceptionnellement dérogé à ce délai que dans des situations laissées à l’appréciation de l’administration fiscale. En cas d’impossibilité de l’Administration fiscale d’effectuer le contrôle à la date fixée, elle a l’obligation d’informer le contribuable du report de la procédure en lui indiquant la nouvelle date. Cet avis doit : - préciser les années et les impôts, droits et taxes soumis à vérification, à moins que soit mentionné le caractère général de la vérification ; - mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. Les dispositions contenues dans la charte du contribuable vérifié sont opposables à l’Administration fiscale. Art. 228 : En matière de vérification, le contribuable est tenu de recevoir l’équipe des vérificateurs et de mettre à sa disposition : 1. les livres et documents visés par les règlementations comptable, fiscale et douanière sous formats électronique et papier; 2. un local adapté à l’exercice du contrôle. Le contrôle des livres et documents s’effectuent sur place. Le vérificateur peut toutefois emporter les documents pour examen au bureau avec l’autorisation écrite du contribuable. La vérification sur place est close par un débat contradictoire sanctionné par un procès-verbal signé par le contribuable et le vérificateur. Ce procès-verbal indique le déroulement de la vérification, les erreurs constatées et les documents que le contribuable n’a pas présentés au cours de la vérification. La carence ainsi constatée desdites pièces au cours de la vérification emporte leur irrecevabilité par le service ayant notifié le redressement dès la transmission de la notification initiale. Cette carence emporte également l’irrecevabilité abs olue desdites pièces ultérieurement en phase contentieuse. Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas lorsque le contribuable parvient à prouver qu’il était dans l’impossibilité de produire ces documents additionnels au cours de la vérification. Le défaut de présentation de la comptabilité, de l’ensemble des documents comptables y compris ceux informatisés ou l’une des autres hypothèses prévues à l’article 249 du LPF peut être constaté, quatorze (14) jours après la prise de contact au cours de laquelle lesdits documents indiqués dans l’avis ont été rappelés à l’entreprise, par un procès-verbal que le contribuable et le cas échéant son 73 Loi n°2022-022 du 27 décembre 2022, portant loi de finances, exercice 2023