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Version de développement. Entrevo est un service indépendant, sans lien avec l'OTR, le CFE ou la CNSS. Les règles de calcul sont approuvées en interne et non certifiées : une validation juridique externe est obligatoire avant toute mise en production. Ce qui est couvert

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DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 290 à 294 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 290 — page imprimée 289

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
289 3 Employés de maison, précepteurs, préceptrices, gouvernantes 250 000 francs CFA par employé 4 Véhicules automobiles destinés aux transports des personnes d'une puissance supérieure ou égale à 13 chevaux 100 000 francs CFA par cheval-vapeur 5 Véhicules automobiles destinés aux transports des personnes d'une puissance inférieure à 13 chevaux 60 000 francs CFA par cheval-vapeur 6 Motocycles de plus de 250 centimètres cubes 2 000 francs CFA par centimètre cube 7 Avions de tourisme 100 000 francs CFA par cheval-vapeur 8 Voyages à l'étranger (billets d'avion) Frais réels 9 Bateaux de plaisance à voile d'au moins trois (03) tonneaux de jauge brute internationale ou à moteur d'au moins cinq (05) chevaux-vapeurs 300 000 francs CFA 10 Piscines 250 000 francs CFA par piscine 11 Tableaux de maître, coffre en banque, bijoux et meubles de valeur 1 000 000 de francs CFA Art. 240 : Les contribuables non domiciliés au Togo ne peuvent être taxés d'après les éléments de leur train de vie que s'ils sont imposables au Togo sur leurs revenus de source togolaise. Les dispositions de l'article 239 ci-dessus ne sont applicables par ailleurs, qu'aux personnes soumises à l’impôt sur le revenu. Section 3 : Procédure de répression des abus de droit Art. 241 : Ne peuvent être opposés à l'Administration fiscale, les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : a) qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement moins élevés ; b) ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; c) ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d 'une convention. L'Administration fiscale est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. Si elle s'est abstenue de prendre l'avis de la CAR ou ne s'est pas rangée à l'avis de cette commission, il lui appartient d'apporter la preuve du bien-fondé du redressement.

Page PDF 291 — page imprimée 290

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
290 CHAPITRE IV : PROCEDURES D'IMPOSITION D'OFFICE Art. 242 : Dans les cas limitativement énumérés ci-après les revenus imposables des contribuables et les éléments servant au calcul de taxes sur le chiffre d'affaires, droits d’accises et tous autres droits et taxes sont taxés, évalués ou rectifiés d'office. Section 1 : Taxation d'office Art. 243 : Sont taxés d’office : 1. à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, les contribuables qui n'ont pas déposé dans les délais légaux leurs déclarations fiscales sous réserve de la procédure de régularisation après mise en demeure. Il en est de même d es personnes résidant au Togo qui reçoivent des revenus salariaux d’employeurs non résidant au Togo et du personnel lo cal des ambassades, missions diplomatiques et organisations internationales qui n'ont pas déposé dans les délais légaux leurs d éclarations fiscales sous réserve de la procédure de régularisation après mise en demeure ; 2. à l’impôt sur les sociétés, les contribuables qui n'ont pas déposé dans les délais légaux leurs déclarations fiscales sous réserve de la procédure de régularisation après mise en demeure ; 3. aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; 4. aux retenues sur les salaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des retenues sur les salaires ; 5. aux impôts et t ous autres droits et taxes prévus par la législation fiscale, les contribuables dont les déclarations n’ont pas été souscrites dans les délais prescrits. Art. 244 : La procédure de taxation d'office n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les quinze (15) jours de la notification d'une mise en demeure. Art. 245 : Il n'y a pas lieu de procéder à la mise en demeure : a) si le contribuable change fréquemment de lieu de séjour ou séjourne dans des locaux d'emprunt ou des locaux meublés ; b) si le contribuable a transféré son domicile fiscal à l'étranger sans déposer sa déclaration de revenus ; c) si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. Art. 246 : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices d’affaires et des taxes sur le chiffre d'affaires, sont taxés d'office aux impôts sur le revenu et aux taxes sur le chiffre d'affaires les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications. Art. 247 : L'administration fiscale notifie au contribuable la base de taxation. Le contribuable dispose d'un délai de quinze (15) jours pour présenter ses observations. Art. 248 : Sont taxées d'office aux impôts sur le revenu, lorsqu'elles n'ont pas satisfait dans le délai de quatre-vingt-dix (90) jo urs à la demande de l'Administration fiscale les invitant à désigner un

Page PDF 292 — page imprimée 291

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
291 représentant au Togo : 1. les personnes physiques exerçant des activités au Togo ou y possédant des biens sans y avoir leur domicile fiscal et les agents de l'Etat chargés de mission à l’étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt sur leurs revenus ; 2. les personnes morales exerçant des activités au Togo ou y possédant des biens, sans y avoir leur siège social. Section 2 : Rectification et évaluation d'office Art. 249 : Les impôts et taxes prévus par la législation en vigueur peuvent être rectifiés ou évalués d'office dans les cas suivants : a) en cas de défaut de présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ; b) lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables; c) lorsque l'absence de pièces justificatives prive la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante ; d) lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. Art. 250 : En matière de vérification générale de comptabilité, la décision de recourir à la procédure de rectification d’office du fait d’erreurs, d’omissions ou d’inexactitudes graves et répétées constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables ou de l’absence de pièces justificatives privant la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante est prise et signifiée au contribuable par le Directeur des impôts du service gestionnaire qui, par la suite, appose un visa sur la notification mentionnant les bases ou les éléments servant au calcul des impositions. Section 3 : Notification et suite des impositions d'office Art. 251 : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, quinze (15) jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription. Art. 252 : Le contribuable qui a fait l'objet d'une imposition d'office conserve le droit de présenter une réclamation contentieuse.

Page PDF 293 — page imprimée 292

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
292 CHAPITRE V : CONSEQUENCES ET LIMITES DES PROCEDURES DE REDRESSEMENT Art. 253 : En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées, de l’impôt sur le revenu, le supplément de taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées, déductibles en vertu des dispositions du Code général des impôts, afférent à un exercice donné est déduit, pour l’assiette de l'impôt sur le revenu, des résultats du même exercice, sauf demande expresse des contribuables, formulée dans le délai qui leur est imparti pour répondre à la notification de redressement. Dans ce dernier cas, la prescription est réputée interrompue, à hauteur des bases de l’impôt sur le revenu notifiées avant déduction du supplément de taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées. De même, les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu des personnes morales peuvent, dans la mesure où le bénéfice correspondant aux redressements effectués est considéré comme distribué, à des associés ou actionnaires dont le domicile ou le siège est situé au Togo, demander que l'impôt sur le revenu supplémentaire dû par les bénéficiaires en raison de cette distribution, soit établi sur le montant du rehaussement soumis à l'impôt sur le revenu des personnes morales, diminué du montant de ce dernier impôt. Lorsque les associés ou actionnaires sont domiciliés ou ont leur siège hors du Togo, la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers due en raison de cette distribution est, à la demande des entreprises, établie sur le montant du redressement soumis à l'impôt sur les société s, diminué du montant de ce dernier impôt. En outre, le montant de cette retenue à la source constitue un crédit d'impôt déductible de l'impôt sur le revenu dû par les bénéficiaires. Les demandes que les contribuables peuvent présenter au titre des deuxième et troisième alinéas doivent être faites au plus tard dans le délai de trente (30) jours consécutifs à la réception de la réponse aux observations ou, à défaut, d’un document spécifique les invitant à formuler lesdites demandes. L'imputation prévue aux deuxième et troisième alinéas est soumise à la condition que les associés ou actionnaires reversent dans la caisse sociale les sommes nécessaires au paiement des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu des personnes morales et de la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers se rapportant aux sommes qui leur ont été distribuées. Art. 254 : Si des dégrèvements ou restitutions sont ultérieurement accordés sur le montant des taxes et impôts ayant donné lieu à l'imputation prévue à l’article 253 ci-dessus, le montant de ces dégrèvements ou restitutions est, le cas échéant, rattaché dans les conditions de droit commun aux bénéfices ou revenus de l'exercice ou de l'année en cours à la date de l'ordonnancement. Art. 255 : Les dispositions relatives à la déduction en cascade prévue aux articles ci -dessus sont applicables, dans les mêmes conditions, e n cas de vérifications séparées des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées et des impôts sur le revenu. Toutefois, l'imputation prévue en ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, n'est effectuée que si la vérification des bases de ces taxes est achevée avant celle des bases des deux autres impôts. Art. 256 : L'Administration fiscale peut effectuer toutes les compensations entre les divers impôts et taxes dont le contribuable est redevable en vertu de la législation fiscale. Les compensations de droits sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable qui a

Page PDF 294 — page imprimée 293

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
293 fait l'objet d'un redressement lorsqu'il démontre qu'une taxation excessive a été établie à son détriment ou lorsque le redressement fait apparaître une double imposition. Art. 257 : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'Administration fiscale est un différend sur l'interprétation, par le redevable de bonne foi, du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'Administration fiscale. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'Administration fiscale avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, les services fiscaux ne peuvent poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente.