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DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 296 à 300 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 296 — page imprimée 295

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
295 l'Administration fiscale, sur sa demande, les documents de service qu'ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel. Art. 263 : Pour permettre l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, droits et taxes prévus par la législation fiscale, les contribuables doivent communiquer à l'Administration fiscale, sur sa demande, les livres dont la tenue est rendue obligatoire par l’Acte Uniforme de l’OHADA relatif au Droit Commercial Général (AUDCG) ainsi que tous les livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses. A l'égard des sociétés et de toutes autres entités, le droit de communication porte également sur les registres de transfert d'actions et d'obligations, sur les feuilles de présence aux assemblées générales, sur les rapports des membres du conseil de surveillance et des commissaires aux comptes ainsi que sur tous les documents intéressant la vie de la société. Art. 264 : Les sociétés redevables de l'impôt sur le revenu des personnes morales doivent tenir l'ensemble des documents comptables ci-dessus à la disposition des agents de l'Administration fiscale à leur lieu d'imposition. Art. 265 : Les agents de l'Administration fiscale ont droit de communication à l'égard des membres des professions non commerciales définies ci-après : a) les professions dont l'exercice autorise l'intervention dans des transactions, la prestation de services à caractère juridique, financier ou comptable ou la détention de biens ou de fonds pour le compte de tiers ; b) les professions consistant à titre principal en la prestation de services à caractère décoratif ou architectural ou en la création et la vente des biens ayant le même caractère. Le droit prévu au premier alinéa porte notamment sur l'identité du client, le montant, la date et la forme du versement ainsi que les pièces annexes de ce versement. Il ne peut entraîner pour les personnes sur lesquelles il est exercé, l'établissement d'impositions supplémentaires si ce n'est après la mise en œuvre de la procédure de redressement contradictoire. Art. 266 : Les institutions et organismes qui n'ont pas la qualité de commerçant et qui payent des salaires, des honoraires ou des rémunérations de toute nature ou qui encaissent, gèrent ou distribuent des fonds pour le compte de leurs adhérents, doivent présenter à l'Administration fiscale, sur sa demande, les livres de comptabilité et pièces annexes dont ils disposent ainsi que les documents relatifs à leur activité. Art. 267 : Les personnes qui réalisent des opérations relevant des revenus d’affaires, portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices d’affaires, doivent communiquer à l'Administration fiscale sur sa demande, leurs livres, registres, titres, pièces de recettes, de dépenses et de comptabilité. Art. 268 : Les entreprises d'assurances soumises au contrôle de l'Eta t en vertu du code des assurances, ainsi que les courtiers d'assurances, les agents généraux d'assurances et autres intermédiaires habilités, doivent communiquer à l'Administration fiscale, sur sa demande, les livres tenus en vertu de la législation relative au contrôle et à la surveillance des assurances, les polices ou copies de polices ainsi que le répertoire des opérations. Cette communication doit être faite tant au siège social que dans les succursales et agences.

Page PDF 297 — page imprimée 296

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
296 En outre, les assurés auprès d'assureurs étrangers n'ayant au Togo ni établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant responsable, doivent communiquer à l'Administration fiscale, sur sa demande, leurs polices concernant des conventions en cours, y compris celles qui ont été renouvelées par tacite reconduction ou sont venues à expiration depuis moins de six (06) ans. Art. 269 : Pour ce qui est de l'enregistrement, les seuls actes dont les agents de l’Administration fiscale peuvent demander communication dans les Administrations locales sont ceux portant transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance. Art. 270 : Les dépositaires de registres des magasins généraux sont tenus de les communiquer aux agents habilités de l'Administration fiscale. Art. 271 : Les entreprises ou compagnies de transport sont tenues de présenter à l'Administration fiscale, sur sa demande, au siège de leur exploitation et dans les gares, stations, dépôts et succursales, les registres et documents de toute nature concernant le transport d'objets soumis à l'impôt. Section 4 : Dispositions particulières Art. 272 : Le refus de communication est constaté par procès-verbal. Art. 273 : Doivent communiquer sur place à l'Administration fiscale, sur sa demande, les renseignements nécessaires à l'assiette et au contrôle des impôts prévus par la législation fiscale : 1. les dépositaires des registres d'état civil et toutes les autres personnes chargées des archives et dépôts de titres publics ; 2. les notaires, huissiers de justice, secrétaires greffiers et autorités administratives pour les actes qu'ils rédigent ou reçoivent en dépôt à l'exception des testaments et des autres actes de libéralités à cause de mort tant que leurs auteurs sont encore en vie. Cette communication peut s'accompagner de la prise d'extrait et de copies. Elle est gratuite. Les communications prévues au présent article ne peuvent être exigées les jours de fermeture des bureaux. Art. 274 : Sans préjudice des di spositions de l'article 263 du présent livre , les indust riels, commerçants et artisans en ce qui concerne l'imposition de l eur b énéfice ou de leur chiffre d'affaires, peuvent être tenus de déclarer à l'Administration fiscale le montant total par client des ventes autres que les ventes au détail réalisées au cours de l'année civile. Pour l'application du présent article, il faut entendre par ventes au détail, les ventes faites à un prix de détail portant sur des quantités qui n'excèdent pas les besoins privés normaux d'un consommateur. Ne sont pas considérées comme faites au détail : - les ventes portant sur des objets qui, en raison de leur nature ou de leur emploi, ne sont pas usuellement utilisés par de simples particuliers ; - les ventes faites à des prix identiques, qu'elles soient réalisées en gros ou en détail ; - les ventes de p roduits destinés à la revente, quelle que soit l'importance d es quantités livrées. La déclaration est fournie à l'Administration fiscale, sur sa d emande formulée par lettre

Page PDF 298 — page imprimée 297

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
297 recommandée avec avis de réception et dans un délai de trente (30) jours. Cette déclaration comporte pour chaque client outre son adresse précise, les mentions relatives au numéro d’identification fiscale, à la date, au montant et à la nature de chaque opération réalisée pendant la ou les périodes indiquées, quel que soit le mode de règlement de ces ventes. Art. 275 : Pour permettre le contrôle des déclarations d'impôts souscrites tant par les intéressés eux- mêmes que les tiers, tous banquiers, administrateurs de biens et autres commerçants faisant profession de p ayer d es revenus de valeurs mobilières ou dont la p rofession comporte à tit re accessoire des paiements de cette nature ainsi que tous les commerçants et industriels sont tenus de présenter à toute réquisition des agents de l’Administration fiscale, les livres dont la tenue est prescrite par l’Acte Uniforme de l’OHADA relatif au Droit Commercial Général (AUDCG) ainsi que tous livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses. Les établissements bancaires peuvent satisfaire à leurs obligations au regard du droit de communication des agents de l’Administration fiscale, soit par la présentation du do cument demandé, soit par la remise de photocopie de celui-ci certifié conforme par le directeur de l'établissement. Les sociétés ou compagnies, changeurs, banquiers, escompteurs, officiers publics ou ministériels et toutes personnes, sociétés ou associations recevant habituellement en dépôt des valeurs mobilières sont tenus d'adresser au Commissaire des impôts avis de l'ouverture et de la clôture de tout compte de dépôt de titres, valeurs ou espèces, comptes d'avance, comptes courants ou autres. Les avis doivent indiquer le nom, prénoms ou raison sociale et adresse, profession, date et lieu de naissance des titulaires des comptes. Ils sont envoyés dans les dix (10) premiers jours du mois qui suit celui de l'ouverture ou de la clôture des comptes. Il en est donné récépissé. Chaque année avant le 1er février, les établissements visés au premier alinéa du présent article sont tenus d'adresser au Commissaire des impôts le relevé des coup ons portés au cours de l'année précédente aux crédits des titulaires des comptes courants ou autres. Section 5 : Renseignements communiqués à l'Administration fiscale sans demande préalable de sa part Paragraphe 1 : Par l'autorité judiciaire Art. 276 : A l’occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'Administration fiscale. Art. 277 : Pendant les quinze (15) jours qui suivent la date à laquelle est rendue une décision, de quelque n ature qu'elle soit, par une juridiction civile, administrative, ou autre, les pièces restent déposées au greffe où elles sont à la disposition de l'Administration fiscale. Ce délai est réduit à dix (10) jours en matière correctionnelle. L'autorité judiciaire doit communiquer à l'Administration fiscale toute indication qu'elle peut recueillir de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non -lieu.

Page PDF 299 — page imprimée 298

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
298 Paragraphe 2 : Par certains organismes ou institutions Art. 278 : Les sociétés d'auteurs, d'éditeurs, de compositeurs ou de distributeurs et le centre national de la cinématographie doivent communiquer aux agents de l'Administration fiscale tous les documents relatifs aux déclarations souscrites par les exploitants de spectacles, y compris les déclarations de recettes établies en vue du paiement des droits d'auteurs ainsi que toutes les indications recueillies à l'occasion des vérifications opérées dans les salles de spectacles. Paragraphe 3 : Par les autres administrations et services Art. 279 : Les administrations tant publiques, parapubliques que privées sont tenues de communiquer immédiatement à l'Administration fiscale, les nom, numéro d’identification fiscale et adresse des entreprises ou tâcherons qui ont obtenu des marchés auprès d'elles ainsi que le montant de ces marchés. Paragraphe 4 : Par les notaires et autres professionnels Art. 280 : Indépendamment de l’obligation de la présentation trimestrielle des répertoires pour le visa de l’administration fiscale, les notaires, huissiers, greffiers, les autorités administratives pour les actes qu'elles rédigent, doivent communiquer leur répertoire aux agents de l'Administration fiscale qui se présentent chez eux pour les vérifier. Les notaires, avocats, huissiers, experts comptables, comptables agréés, commissionnaires en douanes agréés et assimilés et tous autres professionnels doivent requérir et détenir les informations relatives à la propriété et l’identité, notamment les informations sur les propriétaires légaux et sur les bénéficiaires effectifs, de toutes sociétés et autres entités ainsi que sur les constructions juridiques pour lesquelles leurs services sont requis lors des formalités relatives à la vie desdites sociétés, entités et constructions juridiques. L’obligation de détention des informations sur les propriétaires légaux et les bénéficiaires effectifs s’étend à toutes les sociétés et autres entités ainsi qu’aux constructions juridiques. Les sociétés, les autres entités et les constructions juridiques doivent, outre leurs obligations déclaratives, détenir des informations sur l’identité des associés et de leurs partenaires lors de toute opération de souscription, de modification d’actions, de parts sociales ou lors de t outes opérations d’acquisitions de biens et services. Les associés et principaux dirigeants des sociétés, entités et constructions juridiques sont solidairement responsables avec les sociétés, entités et autres constructions juridiques, de la disponibilité, de la tenue du registre et de la déclaration annuelle des informations sur les bénéficiaires effectifs à l’Administration fiscale. Les informations sur les bénéficiaires effectifs des sociétés, des autres entités et constructions juridiques sont ténues sur un registre et déclarées à l’Administration lors du dépôt des déclarations annuelles de revenus. Un arrêté du Ministre chargé des Finances précise les modalités d’identification des bénéficiaires effectifs et de tenue du registre. Il est fait obligation, à toutes personnes physiques ou morales qui réalisent des opérations d’importation, de transit ou d’exportation de biens et de marchandises sous forme de "groupage"

Page PDF 300 — page imprimée 299

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
299 pour le compte d’autrui, de détenir et d e communiquer aux agents de l’Administration fiscale, la liste nominative, adresses et numéro d’identification fiscale des importateurs et expéditeurs effectifs de ces biens, leurs quantités et leurs valeurs.