Aller au contenu

Version de développement. Entrevo est un service indépendant, sans lien avec l'OTR, le CFE ou la CNSS. Les règles de calcul sont approuvées en interne et non certifiées : une validation juridique externe est obligatoire avant toute mise en production. Ce qui est couvert

← Bibliothèque des sources

DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 307 à 311 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 307 — page imprimée 306

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
306 Art. 302 : 1- Le transfert, la mutation, la conversion au porteur ou le remboursement des inscriptions de rentes sur l'Etat ou des titres nominatifs des sociétés ou des collectivités publiques provenant de titulaires décédés ou déclarés absents ne peuvent être effectués que sur la présentation d'un certificat délivré sans frais par l'agent compétent de l’Administration fiscale constatant l'acquittement du droit de mutation par décès. 2- Dans le cas où le transfert, la mutation, la conversion au porteur ou l e remboursement donnent lieu à la production d'un certificat de propriété délivré conformément à la réglementation relative au régime des titres nominatifs, il appartient au rédacteur de ce document d'y viser, s'il y a lieu, le certificat de l'agent compét ent de l’Administration fiscale prévu à l’alinéa qui précède. La responsabilité du certificateur est, dans ce cas, substituée à celle de la société ou collectivité. 3- Tout contrevenant aux dispositions ci -dessus est personnellement tenu des droits et péna lités exigibles, sauf recours contre le redevable. Il est passible en outre de l'amende fiscale prévue à l'article 137 du présent livre. Art. 303 : Lorsque le transfert, la mutation ou la conversion au porteur sont effectués en vue ou à l'occasion de la négociation des titres, le certificat de l'agent compétent de l’Administration fiscale visé à l'article 302 ci-dessus peut être remplacé par une déclaration des parties établie sur papier non timbré, désignant avec précision les titres auxquels elle s'applique et indiquant que l'aliénation est faite pour permettre d'acquitter les droits de mutation par décès et que le produit en est versé directement au receveur des impôts compétent pour recevoir la déclaration de succession par l'intermédiaire chargé de la négociation. Au cas où tout ou partie des titres serait amorti, la remise audit intermédiaire des fonds provenant du remboursement libérera l'établissement émetteur dans les mêmes conditions que la remise des titres eux-mêmes. Art. 304 : Les héritiers, donataires ou légataires dans les déclarations de mutation par décès, les parties dans les actes constatant une transmission entre vifs à titre gratuit, doivent faire connaître si les bijoux, pierreries, objets d'art ou de collection compris dans la mutation é taient l'objet d'un contrat d'assurance contre le vol ou contre l'incendie en cours au jour du décès ou de l'acte et, au cas de l'affirmative, indiquer la date du contrat, le nom ou la raison sociale et le domicile de l'assureur, ainsi que le montant des risques. Art. 305 : Les sociétés, compagnies d'assurances et tous autres assureurs togolais et étrangers, qui ont assuré contre le vol ou contre l'incendie en vertu d'un contrat ou d'une convention en cours à l'époque du décès, des bijoux, pierreries, objets d'art ou de collection situés au Togo et dépendant d'une succession qu'ils savent ouverte ou appartenant au conjoint d'une personne qu'ils savent décédée, doivent, dans la quinzaine qui suit le jour où ils ont connaissance du décès, adresser à l'agent comptable de l’Administration fiscale de leur résidence une notice faisant connaître : 1- le nom ou la raison sociale et le domicile de l'assureur, 2- les nom, prénoms et domicile de l'assuré, ainsi que la date de son décès ou du décès de son conjoint, 3- le numéro, la date et la durée de la police et la valeur des objets assurés. Il en est donné récépissé. Les contraventions prévues à l’article 304 et aux dispositions ci -dessus sont punies de l'amende fixée à l'article 136 du présent livre.

Page PDF 308 — page imprimée 307

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
307 Art. 306 : 1- Les administrations publiques, les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l'autorité administrative, les sociétés ou compagnies, escompteurs, officiers publics ou ministériels ou agents d'affaires qui sont dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d'une succession qu'ils savent ouverte, doivent adresser, soit avant le paiement, la remise ou le transfert, soit dans la quinzaine qui suit ces opérations, à l'agent compétent de l’Administration fiscale de leur résidence, la liste de ces titres, sommes ou valeurs. Il en est délivré récépissé. 2- Les sociétés, compagnies, caisses ou organismes d'assurances togolais ou étrangers, ainsi que leurs établissements, agences, succursales, directions, ne peuvent se libérer de s sommes, rentes ou émoluments quelconques dus par eux, à raison ou à l'occasion du décès de l'assuré à tout bénéficiaire domicilié au Togo ou hors du Togo, si ce n'est sur la présentation d'un certificat délivré sans frais par l'agent compétent de l’Admin istration fiscale, constatant l'acquittement du droit de mutation par décès. Ils peuvent toutefois, sur la demande écrite des bénéficiaires établie sur papier timbré, verser tout ou partie des sommes dues par eux en l'acquit des droits de mutation par décès, au receveur des impôts compétent pour recevoir la déclaration de succession. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables lorsque les sommes, rentes ou émoluments quelconques dus à raison ou à l'occasion du décès de l'assuré n'excèdent pas cinq cent mille (500 000) francs CFA et reviennent au (x) conjoint(s) survivant(s) ou à des successibles en ligne directe n'ayant pas hors du Togo un domicile de fait ou de droit. Tout contrevenant aux dispositions du présent article est personnelleme nt tenu des droits et pénalités exigibles, sauf recours contre le redevable. Art. 307 : Les prescriptions des deux premiers alinéas du point 2 de l'article 306 ci-dessus sont applicables aux administrations publiques, aux établissements, organismes, sociétés, compagnies ou personnes désignées à l’alinéa 1 er du même article qui seraient dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d'une succession qu'ils sauraient ouverte et dévolue à un ou plusieurs héritiers, légataires, ayant hors du Togo leur domicile de fait ou de droit. Quiconque a contrevenu aux dispositions du présent article est personnellement tenu des droits et pénalités exigibles, sauf recours contre le redevable et passible en outre de l'amende prévue à l'article 137 du présent livre. Art. 308 : Les dépositaires désignés à l’alinéa 1 er de l'article 306 ci-dessus doivent dans les trois (03) mois au plus tard de l'ouverture d'un compte indivis ou collectif avec solidarité, faire connaître à l'agent compétent de l’Administration fiscale de leur résidence, les nom, prénoms et domicile de chacun des déposants, ainsi que la date de l'ouverture du compte sous peine de l'amende fixée à l'article 137 du présent livre. Ils doivent de plus, dans la quinzaine de la notification qui leur est faite par l'Administration fiscale du décès de l'un des déposants et sous la sanction éditée à l'article 137 du présent livre adresser à l'agent compétent de l’Administration fiscale de leur résidence la liste des titres, sommes ou valeurs existant au jour du décès au crédit des cotitulaires du compte. Art. 309 : Les notaires, huissiers, greffiers et autorités administratives sont tenus, chaque fois qu'ils présentent des actes, jugements ou arrêts à la formalité de l'enregistrement de déposer au bureau

Page PDF 309 — page imprimée 308

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
308 un bordereau récapitulatif de ces actes, jugements ou arrêts, établi par eux en double exemplaire sur les formules imprimées qui leur sont fournies par l'Administration fiscale. A défaut, la formalité de l'enregistrement est refusée

Page PDF 310 — page imprimée 309

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
309 CHAPITRE VIII : DROIT D’ENQUETE Section 1 : Définition Art. 310 : Le droit d’enquête est une procédure administrative destinée à rechercher les manquements aux règles et obligations de facturation auxquelles sont tenus les assujettis à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA). Le droit d’enquête est une procédure qui se distingue des procédures de contrôle de l’impôt et qui permet à l’Administration fiscale d’intervenir de manière inopinée chez un assujetti. Section 2 : Agents qualifiés et conditions d’exercice du droit d’enquête Art. 311 : Le droit d’enquête défini à l’article précédent est exercé par les agents de l’administration fiscale assermentés. Ces agents peuvent se faire présenter les factures, la comptabilité matière ainsi que l es livres, les registres et les documents professionnels pouvant se rapporter à d es opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation ou s’en faire délivrer copie et procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l’exploitation. Le droit d’enquête s’exerce sur place chez l’assujetti ou sur convocation dans les bureaux de l’Administration fiscale. Les enquêteurs peuvent avoir accès de 7 h à 18 h et durant les heures d’activité professionnelle de l’assujetti, aux locaux à usage professionnel, à l’exclusion des parties de ces locaux affectés au domicile privé, ainsi qu’aux terrains et aux entrepôts. Ils ont également accès aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement. Art. 312 : Lors de la première intervention ou convocation au titre du droit d’enquête, un avis d’enquête signé par le Commissaire des impôts est remis à l’assujetti ou à son représentant lorsqu’il s’agit d’une personne morale. En l’absence de ces deux personnes, l’avis est remis à la personne qui reçoit les enquêteurs, et dans ce cas, un procès-verbal est établi immédiatement. Il est signé par les agents de l’Administration fiscale et par la p ersonne qui a assisté au déroulement de l’intervention. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Une copie de celui- ci est remise à cette personne. Une autre est transmise à l’intéressé ou à son représentant. Section 3 : Conséquences issues de l’exercice du droit d’enquête Art. 313 : A l’issue de l’enquête, les agents de l’Administration fiscale établissent un procès-verbal consignant les manquements constatés ou l’absence de tels manquements. La liste des documents dont une copie a été délivrée lui est annexée s’il y a lieu. Les amendes relatives a ux manquements, s’il y’a lieu, sont notifiées par les services gestionnaires. Le procès-verbal est établi dans les huit (08) jours qui suivent la dernière intervention sur place ou la dernière convocation. Il est signé par les agents de l’Administration fiscale ainsi que par l’assujetti ou son représentant, qui peut faire valoir ses observations dans un délai de quinze (15) jours. Celles- ci sont portées ou annexées au procès-verbal. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Une copie de celui-ci est remise à l’intéressé.

Page PDF 311 — page imprimée 310

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
310 Les constatations du procès -verbal ne peuvent être opposées à cet assujetti ainsi qu’aux t iers concernés par la facturation que d ans le cadre d es procédures de contrôle au regard d es impositions de toute nature et de la procédure d’enquête prévues par le présent livre. Toute entrave au droit d’enquête prévu par le présent livre notamment le refus de communiquer les documents prescrits, l’exercice des voies de fait sur les agents de l’Administration fiscale ou tout autre entrave de nature à mettre les agents de l’Etat dans l’impossibilité d’exercer le droit d’enquête est sanctionnée par les dispositions prévues aux articles 124 et suivants du présent livre.