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DOC003 — Code

CGI et LPF mis à jour 2025

Pages clés vérifiées

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR (consolidation officielle)
Fichier d'origine
600-code-general-des-impots-livre-des-procedures-fiscales-mis-a-jour-2025-5b5a23a3.pdf
Empreinte SHA-256
7d0df3af53833e47266f4b77cf134ac3acb14bb3e8049d1bf92ac2438be4f4c3
Pages
361 (page PDF = page imprimée + 1)
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Base de référence fiscale et procédurale. Couche texte lisible. Page PDF = page imprimée + 1. À lire avec la loi de finances 2026 (DOC174) qui la modifie.

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 309 à 313 sur 361

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 309 — page imprimée 308

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
308 un bordereau récapitulatif de ces actes, jugements ou arrêts, établi par eux en double exemplaire sur les formules imprimées qui leur sont fournies par l'Administration fiscale. A défaut, la formalité de l'enregistrement est refusée

Page PDF 310 — page imprimée 309

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
309 CHAPITRE VIII : DROIT D’ENQUETE Section 1 : Définition Art. 310 : Le droit d’enquête est une procédure administrative destinée à rechercher les manquements aux règles et obligations de facturation auxquelles sont tenus les assujettis à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA). Le droit d’enquête est une procédure qui se distingue des procédures de contrôle de l’impôt et qui permet à l’Administration fiscale d’intervenir de manière inopinée chez un assujetti. Section 2 : Agents qualifiés et conditions d’exercice du droit d’enquête Art. 311 : Le droit d’enquête défini à l’article précédent est exercé par les agents de l’administration fiscale assermentés. Ces agents peuvent se faire présenter les factures, la comptabilité matière ainsi que l es livres, les registres et les documents professionnels pouvant se rapporter à d es opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation ou s’en faire délivrer copie et procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l’exploitation. Le droit d’enquête s’exerce sur place chez l’assujetti ou sur convocation dans les bureaux de l’Administration fiscale. Les enquêteurs peuvent avoir accès de 7 h à 18 h et durant les heures d’activité professionnelle de l’assujetti, aux locaux à usage professionnel, à l’exclusion des parties de ces locaux affectés au domicile privé, ainsi qu’aux terrains et aux entrepôts. Ils ont également accès aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement. Art. 312 : Lors de la première intervention ou convocation au titre du droit d’enquête, un avis d’enquête signé par le Commissaire des impôts est remis à l’assujetti ou à son représentant lorsqu’il s’agit d’une personne morale. En l’absence de ces deux personnes, l’avis est remis à la personne qui reçoit les enquêteurs, et dans ce cas, un procès-verbal est établi immédiatement. Il est signé par les agents de l’Administration fiscale et par la p ersonne qui a assisté au déroulement de l’intervention. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Une copie de celui- ci est remise à cette personne. Une autre est transmise à l’intéressé ou à son représentant. Section 3 : Conséquences issues de l’exercice du droit d’enquête Art. 313 : A l’issue de l’enquête, les agents de l’Administration fiscale établissent un procès-verbal consignant les manquements constatés ou l’absence de tels manquements. La liste des documents dont une copie a été délivrée lui est annexée s’il y a lieu. Les amendes relatives a ux manquements, s’il y’a lieu, sont notifiées par les services gestionnaires. Le procès-verbal est établi dans les huit (08) jours qui suivent la dernière intervention sur place ou la dernière convocation. Il est signé par les agents de l’Administration fiscale ainsi que par l’assujetti ou son représentant, qui peut faire valoir ses observations dans un délai de quinze (15) jours. Celles- ci sont portées ou annexées au procès-verbal. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Une copie de celui-ci est remise à l’intéressé.

Page PDF 311 — page imprimée 310

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310 Les constatations du procès -verbal ne peuvent être opposées à cet assujetti ainsi qu’aux t iers concernés par la facturation que d ans le cadre d es procédures de contrôle au regard d es impositions de toute nature et de la procédure d’enquête prévues par le présent livre. Toute entrave au droit d’enquête prévu par le présent livre notamment le refus de communiquer les documents prescrits, l’exercice des voies de fait sur les agents de l’Administration fiscale ou tout autre entrave de nature à mettre les agents de l’Etat dans l’impossibilité d’exercer le droit d’enquête est sanctionnée par les dispositions prévues aux articles 124 et suivants du présent livre.

Page PDF 312 — page imprimée 311

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311 CHAPITRE IX : DELAI DE LA PRESCRIPTION, SES EFFETS ET ACTES INTERRUPTIFS DE PRESCRIPTION Section 1 : Dispositions générales et conséquences de la prescription Art. 314 : Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition, peuvent être réparées par l'Administration fiscale dans les conditions et dans les délais prévus par le présent livre en matière de la prescription fiscale sauf dispositions contraires de la législation fiscale. Art. 315 : La prescription a pour effet d'éteindre l'obligation du contribuable par le seul écoulement du délai. Elle est susceptible d'être invoquée à tout m oment de la procédure contentieuse par le débiteur, elle ne peut être soulevée d'office par le juge. Section 2 : Délais de la prescription Paragraphe 1 - Impôts directs et taxes assimilées A- Dispositions générales Art. 316 : Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'Administration fiscale s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. Le même délai s’applique également : 1- aux retenues à la source sur les revenus de capitaux mobiliers ; 2- aux prélèvements sur les produits de placement à revenu fixe ; 3- à tous prélèvements, acomptes, retenues à la source et taxes annexes à l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés ; 4- à la patente ; 5- à la taxe foncière. Art. 317 : Même si les délais de reprise prévus à l'article 316 ci-dessus sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'impositions révélées par une instance devant les tribunaux répressifs ou par une réclamation contentieuse, peuvent être réparées par l'Administration fiscale jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance. B- Dispositions particulières à certains impôts directs Art. 318 : Même si les délais de reprise prévus à l'article 316 du présent livre sont écoulés, toute erreur commise, soit sur la nature de l'impôt applicable, soit sur le lieu d'imposition concernant l'un quelconque des impôts et taxes mentionnés audit article, peut être réparée jusqu'à l'expiration de l'année suivant celle de la décision qui a prononcé la décharge de l'imposition initiale. Art. 319 : Même si les délais de reprise prévus à l'article 316 sont écoulés, lorsque, à la suite de l'ouverture de la succession d'un contribuable ou de son conjoint, il est constaté que ce contribuable n'a pas été imposé ou a ét é insuffisamment imposé au titre de l'année du décès ou de l'une des quatre (04) années antérieures, l'impôt sur le revenu qui n'a pas été établi peut être mis en

Page PDF 313 — page imprimée 312

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
312 recouvrement jusqu'à la fin de la deuxième année suivant l'année de la déclaration de success ion ou, si cette déclaration n'a pas été faite, l'année du paiement par les héritiers des droits de mutation par décès. Art. 320 : En ce qui concerne les retenues à la source prévues par l'article 98 du présent livre pour les personnes physiques ou les soc iétés qui n'ont pas d'établissement au Togo, le droit de reprise de l'Administration fiscale s'exerce dans les délais fixés par l'article 325 ci -dessous pour les droits d'enregistrement. Paragraphe 2 : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées Art. 321 : Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'Administration fiscale s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions de l'article 191 du Code général des impôts. Paragraphe 3 : Taxes sur les jeux de hasard et taxes sur les spectacles Art. 322 : En ce qui concerne l'impôt sur les spectacles et la taxe sur les produits des jeux de hasard, le droit de reprise de l'Administration fiscale s'exerce dans le délai fixé pour les taxes sur le chiffre d'affaires. Art. 323 : En ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires déductibles dans les conditions fixées par l'article 206 du Code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l'ouverture de la période soumise au droit de reprise de l'Administration fiscale. Paragraphe 4 : Autres impositions indirectes Art. 324 : Pour les droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions indirectes, le droit de reprise de l'Administration fiscale s'exerce jusqu'à l'expiration de la première année suivant celle au cours de laquelle se situe le fait générateur de l'impôt. Paragraphe 5 : Droits d'enregistrement et de timbre, droits et taxes assimilés Art. 325 : Sauf ce qui est prévu aux articles 326, 327, 329, 332 et 334 ci-dessous, pour les droits d'enregistrement, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et autre s impositions assimilées, le droit de reprise de l'Administration fiscale s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou du dépôt d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité définie à l'article 300 du Code général des impôts. Toutefois, ce délai n'est opposable à l'Administration fiscale que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures. Art. 326 : Les droits de mutation par décès des inscriptions de rentes sur l'Etat et les peines encourues en cas de retard ou d'omission de ces valeurs dans la déclaration des héritiers, légataires ou donataires, ne sont soumis qu'à la prescription de trente (30) ans, sauf ce qui est dit au dernier alinéa de l'article 329 du présent livre.